‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 91 sur 108 · GuELLE. Précis des lois de la guerre, T. II, p · texte numérisé non relu

GuELLE. Précis des lois de la guerre, T. II, p

iii CBAP. tV. ^ L*BSPIONNAGB DBVANT LB DBOtT

(c i^ La juridiction militaire est établie par la présente. Elle sera appliquée, dans toute l'étendue du territoire français occupé par les troupes allemandes, à toute action tendant à compromettre la sécurité de ces troupes, à leur causer des dommages, ou à prêter assistance à Tennemi. La juridiction militaire sera réputée en vigueur et proclamée dans toute Télendue d'un canton aussitôt qu'elle aura été affichée dans une des localités qui en font partie.

« 2^ Toutes les personnes qui ne font pas partie de Tarmée française et n'établiront pas leur qualité de soldat par des signes extérieurs et qui (1) :

a) serviront Tennemi en qualité d'espion ;

b) égareront les troupes allemandes quand elles seront

chargées de leur servir de guides

seront punies de la peine de mort. Dans chaque cas, Tofficier ordonnant la procédure instituera un conseil de guerre chargé d'instruire Taffaire et de prononcer le jugement.

« Les conseils de guerre ne pourront condamner à une autre peine qu'à la peine de mort. Leurs jugements seront exécutés immédiatement.

« 3^ Les communes auxquelles les eotipables appartiendront, ainsi que celles dont le territoire aura servi à l'action incriminée» seront passibles, dans chaque oas^ d'une amende égale au montant annuel de l'impôt f(Hicier. »

Il est évident que le silence de la convention de lu Haye permettrait le retour de pareils abus. C'est un des nombreux cas où Ton doit souhaiter que les conventions

1. Voir cette proclamation des commandants allemands, punissant de mort cinq délits de gravité très différente, dans Mokin. Lois relatives à la guerre, T. II, p. 445, note 13.

§ I. — 8YSTÈBfBS EN PRÈSENCB 213

internationales, amendant le droit particulier des nations, « cherchent à tempérer par des préceptes et des règles, quelque peu platoniques, à vrai dire, sa rigueur et ses abus (1) ».

Sur quelles bases pourront bien reposée* les jugements de conseils de guerre ainsi constitués? M. Blunlschli f2) l'a indiqué à propos de Tarticle 548 des Instructions américaines, d'après lequel « les délits militaires, qui ne sont pas prévus par la loi, doivent être jugés et punis conformément aux lois générales de la guerre ».

« Les conseils de guerre, dit-il^ ne doivent pas procéder arbitrairement et avec passion; ils sont tenus de respecter les lois fondamentales de la justice. Ils doivent, en particulier, laisser aux accusés la faculté de se défendre iibrea)ent, ne point recourir à la violence, établir avec soin, quoique sommairement, le corps du délits et ne prononcer contre le coupable qu'une peine proportionnée à ses actes. Mais ils ne sont pas tenus de respecter strictement les Ipis ordinaires de la procédure ». De toute la théorie de M. Bluntschli, pourquoi ses compatriotes n'ont-ils retenu que la dernière phrase (3) ?

Quant au droit exercé par une armée en pays ennemi d'appliquer ses lois militaires aux habitants du territoire occupé, c'est l'extension admise d'un droit incontestable, consacré par les lois de tous les Etats, le droit de décider que, dans les régions en état de siège, les accusés de certains crimes — espionnage, trahison — seront jugés par des tribunaux militaires. Or, chaque Ëtat étant luimême seul maître de déclarer l'état de siège^ il ne

i . GoLONiBU. L'espionnage au point de vue du droit international et du droit pénal français,

Page 1