‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 92 sur 108 · Cf. GoLQNiEU. Ouvrage cité · texte numérisé non relu

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214 CHAP. IV. -— l'espionnage devant le droit

dépend que de lui de rendre justiciable des tribunaux militaires un nombre plus ou moins considérable d'étrangers.

Ce droit peut toutefois être restreint par des conventions internationales.

Tel était le traité de TEscurial, du 7 octobre t795, entre TEspagne et les Etats-Unis. L'article 7 interdisait à chacun des deux États de recourir à des tribunaux exceptionnels pour juger les citoyens de l'autre Ëtat. Il était applicable au citoyen des États-Unis résidant en Espagne ou dans ses possessions d'outre-mer, celui-ci fût-il accusé d'acte de sédition, d'espionnage, ou de conspiration contre la sûreté publique, hors le cas où il serait pris les armes à la main (1).

On imagine aisément les complications sans fin qui résultèrent d'une telle convention, et les contestations que soulevèrent les questions de résidence et Alarmes à la main. Il ne semble pas que, dans la guerre de Cuba, les deux puissances aient tenu compte de cet article du traité de l'Escurial, devenu caduc.

Au même ordre d'idées se rattache la décision ministérielle publiée, le 16 juillet 1901, par le Bulletin officiel du ministère de la guerre :

Notification relative à Veooécution des actes internationaux signés le 29 juillet 1899^ à la suite de la Conférence internationale de la paix, réunie à la Haye.

Paris, le 16 juillet 1901.

« Le ministre de la guerre décide :

« 1® Seront exécutés par les armées de terre, dans Tap-

i . Revue générale de droit inteimational public y 1898.

§ II. — LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET l'eSPIONNAGE 215

plicatioD du règlement sur le service des armées en campagne, en cas de guerre avec les puissances contractantes et à charge de réciprocité, les actes dont la teneur suit, savoir :

« La convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre

3* Dans les mômes circonstances, pour Inapplication du Gode de justice militaire, les autorités militaires auront à tenir compte, dans la délivrance des ordres d'informer et de mise en jugement à l'égard des étrangers, des dispositions de la convention relatives aux lois et coutumes de la guerre définissant les individus à considérer comme belligérants, prisonniers de guerre et espions. >

§11 La législation française et l'espionnage

Aujourd'hui, en France, l'espionnage en temps de guerre est réprimé à la fois par le Code de justice militaire et par le Code pénal. En les examinant l'un et l'autre, nous verrons dans quel cas lespion relève, soit de la juridiction militaire, soit de la juridiction civile.

Historique de la justice militaire en France

[/institution d'une justice spéciale pour l'armée n'est pas une idée propre à notre époque. De tout temps, partout où il y a eu une armée régulièrement organi-

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sée, elle a revendiqué et obtenu juridiction sur ellemême.

La première condition de la justice militaire est la célérité. 11 s'agit, il est vrai, de punir, mais aussi, avant tout, d'intimider, de prévenir. L'exemple doit être prompt, quelquefois même instantané, et c'est pour cette raison que cette justice d'exception, si elle ne doit jamais s'afifranchir des principes qui protègent Faccusé, ne doit pas non plus s'embarrasser dans des règles compliquées, que ne comportent ni la simplicité des faits qu'elle est appelée à juger, ni le milieu où elle agit, ni le caractère de sa juridiction (1).

Ce pouvoir judiciaire spécial appartint successivement au Maire du Palais, au Grand-Sénéchal (jusqu'en 1191), au Connétable et à son représentant le Grand-Prévôt.

Avec laugmentation du nombre des armées, on fut obligé de répartir cette autorité entre les Prévôts des maréchaux.

Devenu un des grands officiers de la Couronne, le Grand-Prévôt de France eut des délégués dans les provinces, les Prévôts généraux, au nombre de trente et uo en 1544, et, auprès des armées, les Prévôts d'armée, institués par ordonnance de 1551.

La justice qu'ils rendent porte le nom de justice prévôtale : elle s'applique, non seulement aux militaires, mais aux individus, généralement peu recommandables, qui suivent les troupes. Pas plus de procédure que de lois : le prévôt décide seul de la culpabilité et de la peine.

1. Ecole SPÉCIALE MiLiTAiRB. Législation, â« année. 1898-1899, p. 101 à 105.

I II. — LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET l'bSPIONNAGB 217

Pour la première fois les accusés obtiennent des garanties, lors (le la création des Conseils judiciaires, par ordonnance du 25 juillet 1665. Mais cette nouvelle juridiction ne concerne que les gens de guerre (1), et seulement en campagne. Les individus qui suivent l'armée, les vagabonds, parmi lesquels se trouve la majorité des espions, et même les habitants du royaume, pour ce qu'on appelait les cas prévôtaux, restent soumis aux Prévôts des maréchaux. La justice ordinaire reprenait son empire lorsqu'il s'agissait de délits commis par les militaires dans les villes intérieures du royaume.

Survient la Révolution, qui applique aussitôt à la justice militaire le système du double jury (jury d'accusation, jury de jugement), en instituant, par la loi du 29 octobre 1790, les Cours martiales, dont le fonctionnement en campagne fut réglé par la loi postérieure du 16 mai 1792.

La composition du tribunal, le système admis des récusations, les lenteurs de l'exécution, firent abroger cette institution au bout de deux ans.

Nous n'entrerons pas dans l'énumération, même succincte, des nombreuses modifications qui, durant vingt ans, furent apportées aux tribunaux militaires (2).

Rappelons simplement que la Convention, étendant aux armées le système des tribunaux révolutionnaires de l'intérieur, remplaça, en 1793, les Cours martiales par les Tribunaux criminels militaires^ qui conservaient le jury, avec introduction de l'élément civil, mais jugeaient

i . Les régiments étrangers au service de la France avaient leurs lois spéciales.

2. L'histoire de la justice militaire en France a été étudiée par M. Imbert dans sa thèse : La justice militaire dans les armées en état de guerre. Poitiers, 1901.

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sans appel, et condamnaient à des peines d'une sévérité excessive.

Le jury fut supprimé dans les Commissions militaires de Tan Ilf, où s'introduisit Terreur d'une composition trop égal! taire : trois officiers, trois sous-officiers, trois soldats.

La loi du 13 brumaire an V, qui créa les Conseils de guerre, et celle de vendémiaire an VI, qui institua les Conseils de révision, ont duré jusqu'en 1857, avec quelques modifications apportées dans l'intervalle.

Signalons seulement le décret du 17 messidor an XII, qui établissait des Commissions militaires spéciales (cours de justice criminelle spéciales) pour le jugement des espions et des embaucheurs. Ces commissions étaient composées de sept membres, nommés par le général commandant, pour chaque affaire. Leurs sentences, sans recours d'aucune sorte, étaient exécutoires dans les vingt-quatre heures. Leur compétence s'étendait à toutes personnes, appartenant ou non à Parmée.

On a vu plus haut quel parti Napoléon tira de cette juridiction, qui ne lui survécut pas.

Il rétablit dans ses armées le Grand-Prévôt, et même les prévôts de division, sans définir leurs attributions ni leurs droits. Le général Radet, qui fut Grand-Prévôt de 1813 à 1815, se rendit célèbre par une rigueur excessive dans Texercice de ses fonctions.

Code de justice militaire

Ce Code, voté le 9 juin 1857 et promulgué le 4 août suivant, est celui qui nous régit encore, à part quelques modifications, dont la plus importante, en date du 18 mai

§ II. — LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET l'bSPIONNAGB 249

1875, se rapporte à la justice militaire en temps âe guerre.

Assez de commentaires et d'analyses de ce Code ont été publiés (1) pour qu^'l suffise ici d'énumérer succinctement les articles relatifs à notre sujet.

1^ Pour V armée de terre

« Art. 205. — Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire

qui entretient des intelligences avec l'ennemi dans le but de favoriser ses entreprises.

« Art. 206. — Est considéré comme espion et puni de mort, avec dégradation militaire :

<L 1^ Tout militaire qui s'introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans rintérêt de l'ennemi.

« 2° Tout militaire qui procure à l'ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l'armée ou de compromettre la sûreté des places, ports ou autres établissements militaires.

« 3° Tout militaire qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte. »

Cet article, comme on le voit, n'est applicable qu'aux militaires. Pour ce qui concerne les non-militaires, il faut en référer aux articles 81, 82, 83 du Code pénal.

1. Nicolas. Code de justice militaire, 4903. Pradier-Fodéré et Le Faure. Commentaires sur le Code de justice militaire. Cf. Cours de législation (2® année) de l'Ecole spéciale militaire. Colonieu, Detourbet, Imbert. Ouvrages cités.

2tO CHAF. IV. — l'bSFIOJINAGB OBVAIIT LB DROIT .

* L'ennemi visé au paragraphe 3 est aussi bien celui qui appartient à Tarmée étrangère belligérante que Télran* ger ne lui appartenant pas.

c Art. 207. — Est puni de mort tout ennemi qui s'introduit, déguisé, dans un des lieux désignés en Tarticle précédent. >

Cet article 207, le seul applicable aux étrangers nonmilitaires, ne visant que Tespion déguisé, il en résulte qu'un individu se livrant aux actes prévus par le Code, mais sans dissimuler en rien sa personnalitéi échapperait à toute répression. De même, la correspondance avec Tennemi n'est pas punie.

c J'ai critiqué la nécessité d'un pareil déguisement, dit M. Longuet (1), et tenté de démontrer que des espions qui seront beaux joueurs et procéderont avec audace et au grand jour, pourront parfaitement réussir dans leurs entreprises dangereuses pour nous, en présence du ministère public désarmé >.

Cette observation, relative à Tarticle 5 de la loi de 1886, s'applique encore justement ici.

2* Pour Varmée de mer

c Art 264. — Est considéré comme espion et puni de mort :

€ l^Tout individu au service de la marine qui procure à Tennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations maritimes ou de compromettre la sûreté des bâtiments de guerre ou de commerce, des arsenaux et établissements de la marine.

I. Gapitaink Longukt. Le droit nctml de la fiuerre terrestre, p. 110.

I II. — LA LÉGISLATION FRANÇAISE BT l'BSPIOMNAGE 221

« 2*^ Tout individu au service de la marine qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions ou les eimemis envoyés à la découverte.

c 3^ Tout individu qui s'introduit sur les bâtiments de guerre ou dé convoi, dans un arsenal ou un établissement de la marine, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans l'intérêt de Tennemi.

« 4^ Tout ennemi qui s'introduit, déguisé, soit sur un des bâtiments ou dans un des lieux désignés au présent article, soit au milieu d'un convoi ou de plusieurs bâtiments armés ou désarmés. ))

Compétence des Conseils de grnerre

La loi de 1857, qui a créé les conseils de guerre, a fixé les limites de leur compétence.

Ratione materiœ

Le Tait ici est l'acte d'espionnage, tel que le définissent les articles 206 et 207, ce dernier concernant seul l'espionnage proprement dit ; car l'article 206, malgré son àéhniy Est considère comme espion..., vise la trahison.

Ratione personœ.

Cette compétence est définie par les articleà 62, 63 et 64 du Code de justice militaire.

« Art. 62. — Sont justiciables des conseils de guerre aux armées pour tout crime ou délit :

c 1"* Les justiciables des conseils de guerre dans les circonscriptions territoriales en état de paix.

c 2^ Les individus employés, à quelque titre que ce

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soit, dans les élats-majors el dans les administrations et services qui dépendent de l'armée.

c 3^ Les vivandiers et vivandières, cantiuiers etcantinières, les blanchisseuses, les marchands, les domestiques et autres individus à la suile de Tarmée en vertu de permission.

c Art. 63. — Sont justiciables des conseils de guerre, si Tarmée est sur le territoire étranger, tous indigènes prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits prévus par le titre 11 du livre IV du présent Gode (lequel titre comprend l'espionnage).

« Art. 64. — Sont également justiciables des conseils de guerre, lorsque l'armée se trouve sur le territoire français en présence de l'ennemi, pour crimes ou délits commis dans Parrondissement de cette armée :

€ 1* Les étrangers prévenus de crimes et délits prévus par l'article précédent.

<L 2® Tous individus prévenus, comme auteurs ou complices, des crimes prévus par les articles 204 à 208 (trahison, espionnage, embauchage) du présent Code >.

Ainsi, les conseils de guerre aux armées peuvent opérer dans plusieurs situations différentes :

1* En France, loin de V ennemi. — Leur compétence s'étend :

a. Aux justiciables en temps de paix (art. 56 à 59), militaires ou assimilés.

b. Aux individus attachés à Tarmée, par ordre ou par une permission, à un titre quelconque.

2o En France^ en présence de V ennemi. — Les étrangers deviennent suspects. La loi (art. 64, 1 1) les déclare justiciables des conseils de guerre pour espionnage commis

I II. — LA LÉGISLATION FRANÇAISE BT l'esPIONNAGB 223

dans l'arrondissement de Tarmée. Comme elle y joint (art. 64, | 2) les individus, de nationalité quelconque, qui se rendent coupables du même crime, il s'ensuit que tous les espions relèvent des conseils de guerre.

3** Armée en territoire ennemi. — D'après l'article 63, la compétence des conseils de guerre s'étend de même ici à tous les individus, militaires ou civils, français ou étrangers.

Dans une place assiégée ou investie, dans les circonscriptions déclarées en état de siège, tous les individus accusés d'espionnage sont justiciables des conseils de guerre.

Complicité. — La compétence des conseils de guerre aux armées (1) s'étend aux complices non-militaires du crime d'espionnage (art. 77), contrairement à ce qui se passe en temps de paix, où le militaire, complice d'un civil, serait jugé par les tribunaux ordinaires qui- lui appliqueraient les peines du Gode de justice militaire.

En cas d'alliance de la France avec une puissance étrangère, le fait d'espionner cette puissance alliée constitue le même crime — espionnage ou trahison suivant les circonstances — que d'espionner la France ellr même. Si l'acte est commis par un soldat de l'armée alliée, celui-ci est livré, le cas échéant, à ses nationaux (2). Il y a réciprocité.

Par plusieurs arrêts successifs (19 janvier, 14 et 28 décembre 1865, 31 mars 1866) la Cour de cassation a décidé que dans les pays occupés, les conseils de guerre sont compétents pour connaître de tous les crimes, même

1 . Sauf le cas où l'armée opérerait en France, loin de l'ennemi,

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