Instruction ministérielle du 25 octobre
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non punis par le Code de justice militaire, qui portent atteinte à la sûreté de l'armée et qui sont prévus seulement par le Code pénal (1).
Une pareille disposition, introduite dans la loi, viendrait heureusement combler la lacune précédemment signalée dans l'article 207. Quoique le fait que nous allons citer ne se rapporte pas à l'espionnage, le jugement auquel il a donné lieu le rattache à notre sujet.
C'était en 1865, au Mexique, pendant l'occupation française : il s'agissait d'un crime de droit commun, du crime d'empoisonnement commis par un Mexicain sur la personne de soldats français. L'accusé, condamné par un jugement du conseil de guerre (3 juin 1865), se pourvut en cassation ; il invoquait pour motif que Tempoisonnement ne figure pas parmi les crimes énumérés au titre II du Code de justice militaire.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi (24 août 1865), et motiva son arrêt par des considérants sur lesquels on aura plus d'une fois l'occasion de s'appuyer :
€ Attendu que lempoisonnement reproché, crime puni de mort par le Code pénal, devait nécessairement tomber sous le coup d'une juridiction répressive; — que le seul tribunal de répression régulièrement organisé était lecouseil de guerre et que l'armée française était en territoire ennemi ; — que le crime de faire mourir trois soldats français devait d'autant moins rester impuni qu'il compromettait à un plus haut degré la sûreté et la conservation du corps expéditionnaire; — que, dans des circonstantes aussi impérieuses, les règles supérieures du droit naturel, comme celles de la morale publique vou-
i . Imhbrt. Lajmtice militaire dans les armées en état de guerre.
§ II. — LA LÉGISLATION ii-RÀNÇÀtSË ET L^ESPIONNAGE 22S
laient que le conseil de guerre eût compétence pour juger le prévenu et assurer ainsi à Tarmée française une protection légitime ; — qu'en outre, et quoique le fait iticriminé ne soit pas prévu textuellement par le Code de justice militaire, il résulte suffisamment de l'ensemble des dispositions de ce Code, et notamment de la combi* naison de l'article 63 et de l'article 77, | 3, que, quand il s'agit de crime commis en territoire ennemi, par un étranger contre l'armée française, le conseil de guerre est compétent pour en connaître, etc.. »
En vertu de la même jurisprudence, cette compétence des conseils de guerre en pays occupé ne subit pas de restrictions, lorsqu'il y a eu occupation à la suite d'un traité (arrêts des 19 janvier, î23 juin et 14 décembre 1865, relatifs à l'occupation des Etats pontificaux) (1).
Le projet de loi portant Règlement du Code de justice militaire pour l'armée de terre, présenté le 24 mai 1901 à la Chambre des députés, comprend un nouvel article (art. 81) ainsi libellé :
« Les règles de compétence, établies par les articles 68 et 69 (articles 62 et 63du Code de 1857) pour les conseils de guerre aux armées, sont observées dans les places de guerre occupées par les troupes françaises en territoire étranger.
«Elles sont également applicables, à moins de convention diplomatique contraire, aux conseils de guerre organisés dans les troupes d'occupation d'un pays étranger ou d'un pays de protectorat ».
Remarquons, en passant, que le national d'un Etat
1. Pour la Tunisie, la compétence des conseils de guerre aux armées a subi quelques restrictions. Imbert. Ouvrage cité^ p. 117.
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protégé, en espionnant TEtat protecteur, se rend coupa* ble seulement d'espionnage et non de trahison.
On a vu qu'en temps de guerre, en France^ loin de Tennemi, les étrangers et les Français non-militaires ne sont pas justiciables des conseils de guerre. C'est là une anomalie, qui peut favoriser le développement de l'espionnage à distance du théâtre des opérations.
Ratione lod.
Suivant leur grade ou leurs fonctions, les militaires sont traduits devant le conseil de guerre de la division (ou du détachement) du quartier-général du corps d'armée ou de l'armée dont ils font partie.
Tout individu justiciable des conseils de guerre aux armées, qui n'est ni militaire ni assimilé aux militaires, est traduit devant Pun des conseils de guerre de l'armée les plus voisins du lieu dans lequel le crime a été commis, ou du lieu dans lequel le prévenu a été arrêté.
Conseils de révision. — D'après l'article 71 de la loi du 18 mai 1875, la faculté de former un recours en révision peut être temporairement suspendue aux armées par un décret du chef de l'Etat, rendu en conseil des ministres; dans une place assiégée ou investie, le commandant de la place a toujours le droit d'ordonner cette suspension.
Dans tous les cas, lorsque cette mesure est prise, elle est portée à la connaissance des troupes, parla voie de l'ordre, et, au besoin, à la connaissance de la population, par voie d'affiches. Toutefois, s'il s'agit d'une condamnation à mort, l'exécution ne peut avoir lieu que sur un ordre signé de l'officier qui a ordonné la mise en jugement, ceci pour éviter une précipitation excessive.
§ II. — LA LÉGISLATION FBAKÇAISE BT L^'eSPIONNAGE $^7
Cassation, — Le pourvoi en cassation est interdit, en temps de guerre, à tous ceux qui ont perdu le bénéfice du recours en révision (art. 80).
Le projet du Code de justice militaire supprime les conseils de révision et établit des Conseils de cassation militaires, tout en augmentant les attributions de la (llour de cassation. Par l'article 91, il maintient, relativement au pourvoi en cassation, la faculté de suspension que la loi de 1875 établit pour les recours en révision.
Ce même projet, qui admet des circonstances atténuantes en temps de paix, les refuse en temps de guerre (1); il n'apporterait donc pas de changement au Code de 1857 en ce qui concerne Tespionnage.
Cours martiales
Elles ont leur origine dans les commissions militaires du premier empire, qui étaient chargées, on Ta vu, de juger immédiatement les individus coupables de certains crimes spéciaux (désertion, trahison, espionnage, maraude, etc.), et qui, le plus souvent, prononçaient la peine de mort.
En 1870-71, la nécesjiité de maintenir l'ordre dans des armées improvisées, et l'insuffisance du Code de 1857 firent créer des cours martiales. Par décret du 2 octobre 1870, la délégation de Tours du gouvernement de la défense nationale établit ces tribunaux exceptionnels,
1. La loi du 19 juillet 1901, rendant applicable Tarticle 463 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, à tous les crimes et délits réprimés par les Codes de justice militaire de Tarmée de terre et de Tarmée de mer, ne concerne que le temps de paix (art. 1).
ââ8 CHAP. IV. — L*BSPIONNAGB DEVANT LB DROIT
qui devaient remplacer les conseils de guerre jusqu'à la cessatioudes hostilités.
Il n'y avait pas de rapporteur, pas de commissaire du gouvernement, et, par suite, pas de défenseur: Taccusé se défendait lui-même. Les juges répondaient par c oui » ou par « non » à cette question : c Au nom de la patrie
envahie, M , accusé de est-il coupable? » Le
jugement n'était susceptible ni de révision, ni de cassation. L'espionnage figurait parmi les crimes punis de mort. En cas de condamnation, la sentence devait être exécutée le lendemain matin, (1) avant le départ des troupes, en présence du bataillon auquel appartenait le coupable (2).
Ces cours martiales exercèrent leurs pouvoirs pendant toute la fin de la guerre de 1870-71 et, s'il y eut parfois des abus, il faut reconnaître qu'elles rendirent de précieux services. C'était la justice prompte et saisissante, la justice d'exemple, la véritable justice militaire. Elle
1 . G*est pour avoir violé cette prescription, dans TafTaire Ârbinet, que le générai Cremer et M. de Serres furent condamnés, en 1872, à un mois de prison. Cf. supra, p. 149.
2. Ce décret de Tours a souvent été confondu avec un autre décret rendu le môme jour (2 octobre) par le gouvernement de la défense nationale à Paris, « concernant les Cours martiales instituées à Saint-Denis, à Vincennes et dans les 13" et 14® corps d'armée, par arrêté du président du gouvernement, gouverneur militaire de Paris».
Cet arrêté, du 26 septembre, avait donné à tout officier général le droit de traduire un individu devant la cour martiale, ce qui activait la mise en jugement. La cour appliquait le Gode de 4857, et, en cas d'incertitude sur la culpabilité, renvoyait Taccusé devant le conseil de guerre. Le décret susmentionné, en rendant cet arrêté exécutoire, avait permis en outre d'attaquer les jugements des cours martiales par la voie du pourvoi en révision. Il est bon d'ajouter que ce système bâtard n'a jamais fonctionné. Duvergier. Collection des lois et décrets. Tome LXX.