‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 94 sur 108 · I II, — LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET L*ESPIONNAGE · texte numérisé non relu

I II, — LA LÉGISLATION FRANÇAISE ET L*ESPIONNAGE

contribua puissamment à ramener Tordre au milieu des armées créées de toutes pièces en ces temps difficiles, et l'on a vu par ailleurs que Tordre est le meilleur moyen d'empêcher Tespionnage.

Pour la première fois alors, les cours martiales ont fonctionné régulièrement sous leur vrai nom. Sera-ce la dernière ? Cette question préoccupe à bon droit les meilleurs esprits.

Sous le coup des événements, l'insuffisance notoire du Code de 1857, en face des nécessités de la guerre moderne, avait fait réclamer une réforme. Votée en 1872 ou en 1873, elle eût sans doute abouti à l'établissement, en principe, d'une justice exceptionnelle pour le temps de guerre. En 1875, il était déjà trop lard, l'oubli avait fait son œuvre: on se contenta des demi-mesures de la loi du 18 mai (1).

En Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Russie, en Italie, etc., il y a un code de justice militaire pour le temps de paix et un autre pour le temps de guerre. Presque partout, des cours martiales sont établies et fonctionnent, non seulement en temps de guerre, mais même en temps de paix, dans des circonstances exceptionnelles.

Code pénal

Le Code pénal peut, en ce qui concerne les espions, être appliqué :

l^ Parles conseils de guerre, lorsque Taccusé relève de leur juridiction mais que la faute commise n'est pas prévue par le Code de justice militaire.

i. Ecole spéciale militaire:. Cours de législation, 1898-1899.

S30 CHAP. IV. — • L'EâPIONKAGE DEVANT LE DROIT

Tel est, par exemple, le cas des individus non^militaires qui ont recelé des espions, s'ils relèvent des conseils de guerre ratione personœ.

2^ Par les tribunaux ordinaires, lorsque le conseil de guerre est incompétent.

C'est le cas de l'élranger accusé d'espionnage lorsque l'armée opère en territoire français, loin de Tennemi.

Il serait assurément préférable que la compétence des tribunaux militaires fût étendue, en temps de guerre, à tous les individus coupables de crimes ou de délits contre la sûreté de l'Etat ou de l'armée, et que le Code de justice militaire prévit les quelques rares cas où, faute de trouver en lui les dispositions nécessaires, on estobligéde recourir au Code pénal.

D'après l'article 77 de ce dernier Code : « Sera puni de mort (depuis 1848 la mort a été remplacée par la déportation dans une enceinte fortifiée) quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Elat, à l'effet de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre et de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers le Roi et l'Elat, soit de toute autre manière >.

Cette énumération, par suite de l'addition « soit de toute autre manière », n'est plus qu'une série d'exemples ; elle ne saurait être considérée comme limitative. L'espionnage, qu'il est d'ailleurs possible d'admettre comme implicitement contenu dans Ténumération morne, peut donc être ajouté à celte énumération.

L'article 78 ne punit que de la détention le fait de correspondre avec l'ennemi, s'il en est résulté du dom-

§ II. — LA LEGISLATION PRANÇAISB ET l'eSPIONNAGE 231

mage pour la France, à condition, bien entendu, qu'il n'y ait pas eu intention d'espionnage. Cet article pourrait donc s'appliquer aux indiscrétions, involontairement nuisibles, de la presse ou des correspondances privées.

L'arlicle 79 déclare que la peine édictée à l'article 77 sera la même, si les machinations ou manœuvres énoncées en cet article, au lieu d'être commises envers la France, l'ont été envers les alliés de la France, agissant contre Ven^ nemi commun.

Les articles 80 et 81 concernent la trahison de fonctionnaires qui livreraient « le secret d'une négociation ou d'une expédition ou des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades ». Il faudrait que ces agents du gouvernement fussent étrangers pour qu'il y eût espionnage.

L'article 82 applique l'article 81 aux non-fonctionnaires : « Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire les dits plans, les aura livrés à l'ennemi, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent. » (La mort, c'est-à-dire aujourd'hui la déportation dans une enceinte fortifiée.)

Enfin, d'après l'article 83 : « Quiconque aura recelé ou fait receler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qui les aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort. »

Cet article fait un crime spécial de ce qui semble être de la complicité d'espionnage. On pourrait en retrancher ce qui concerne les espions et n'y laisser que ce quia trait aux soldats ennemis envoyés à la découverte. La même modification serait apportée à l'article 206, 3** du Code de justice militaire, qui est la copie de l'article 83 du Code pénal.

132 CHAP. IV. — l'espionnage devant le droit

s ni

Les législations étrangères et l'espionnage.

En thèse géDérale, toutes les légisIatioDS européennes resseniblent à la nôtre, donnent de l'espion une définition analogue, et lui infligent un châtiment aussi rigoureux.

Sans présenter ici un résumé fastidieux de ces légisiations,dont Tétude a déjà été excellemment faite (l),nous signalerons les quelques points qui nous paraissent offrir un intérêt spécial.

Allemagne

En Allemagne, comme en France, l'espionnage en temps de guerre est puni par le Code pénal (2) et le Gode pénal militaire (3) (correspondant à notre Gode de justice militaire).

Code pénal

« Article 89. — Tout Allemand qui aura volontairement porté assistance à une puissance ennemie pendant une guerre contre l'empire ou qui aura porté préjudice aux troupes de l'empire ou à ses alliés, sera puni pour Landsverrat (trahison envers l'Etat) de la réclusion ou de la détention pendant dix ans au plus. »

i . Notamment par MM. Colonieu, Detourbet, Imbbrt, Longuet. Ouvrages cités.

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