‹ L'espionnage militaire en temps de guerreChapitre 97 sur 108 · D' ZûBLiN. Ouvrage citéy p · texte numérisé non relu

D' ZûBLiN. Ouvrage citéy p

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en campagne : ils auront vingt-quatre heures pour se pourvoir devant la Cour suprême.

En plus de ces tribunaux réguliers, existeront des Cours martiales^ jugeant les individus pris en flagrant délit d'espionnage (ou de tout autre crime de nature à entraîner la peine suprême). Les six juges de ces cours martiales sont réunis par le commandant du détachement. L'accusé peut en récuser un. Le jugement est exécuté sur-le-champ.

Luxembourg

Le Code pénal militaire, du 1*' novembre 1892, punit de peines très différentes le traître et Tespion, établissant nettement ainsi dans la loi la différence qui existe entre eux au point de vue moral.

« Article 14. — L'espionnage commis par un militaire entraîne la peine de mort et la dégradation militaire. »

Malgré ce mot : « Tespionnage», c'est bien d'un crime de trahison qu'il s'agit, ainsi que le montre avec évidence la peine accessoire de la dégradation, qui ne saurait en effet s'appliquer à un étranger.

L'espionnage proprement dit est réprimé par l'article suivant :

€ Art. 15. — L'espionnage commis par tout autre individu est puni de dix à quinze ans de détention. »

Pays-Bas

En temps de guerre, l'espion est puni d'un emprisonnement, dont la durée est de vingt ans au maximum. Le t'ait de receler un espion ne peut entraîner une peine supérieure à six ans de prison. C'est la plus douce des législations sur l'espionnage (3 mars 1881).

GOliCI^USIÛN

Au cours de cette étude, trop incomplète, nous avons constaté bien des lacunes et signalé des anomalies qui nous semblent devoir appeler l'attention du législateur.

Nous résumerons ici les plus graves, en suivant Tordre précédemment adopté : nos remarques porteront donc successivement sur la définition de l'espion, sur l'utilité de son rôle, sur le sort qui l'attend, s'il est pris.

Les deux premières questions ne nous retiendront pas longtemps.

Relativement à la première, rappelons seulement que :

i^ La définition de la Haye, reposant uniquement sur la clandestinité, ne nous paraît pas pouvoir être acceptée comme limitative. On a montré, en effet, qu'elle laisse échapper les espions les plus audacieux, et par conséquent les plus redoutables.

2° 11 serait essentiel, à notre avis, de remplacer le terme de trahison par celui de rébellion, pour qualifier l'acte de l'individu qui espionne l'occupant dans l'intérêt de sa patrie. Cette modification du texte légal aurait plus

de portée qu'un simple changement de mots. La morale s'y trouve directement intéressée.

Quant à l'utilité de l'espionnage, elle a été constamment proclamée par les plus grands hommes de guerre : leur témoignage suffit.

Notons toutefois que, non seulement le service d'espionnage doit être organisé en temps de paix, pour devenir vraiment utile en temps de guerre, mais que l'expérience a démontré la nécessité d'instruire par avance la troupe de la conduite à tenir envers les espions dans les différents cas qui peuvent se présenter : l'ignorance à cet égard entraîne les plus graves conséquences.

La question du traitement réservé aux espions exige, par son importance, que Ton y insiste davantage.

Deux points principaux appellent l'attention :

1^ L'obligation de juger les espions avant de les mettre à mort (condition qui satisfait à la fois la justice et Tintérét bien entendu ; car, en interrogeant l'accusé, on peut obtenir des renseignements précieux).

2^ Le châtiment des espions.

Jogrement des espions

La convention de la Haye a rendu obligatoire le jugement de Tespion, pris sur le fait. C'est un résultat désormais acquis.

Mais suffit-il que ce jugement soit une simple formalité ? Evidemment non. L'accusé devrait y trouver des garanties sérieuses. Or, la convention ne les lui offre pas. Sauf Tobligalion de juger l'espion, elle n'impose aucune condition d'aucune sorte. On peut craindre que tout ne se borne à constater la réalité du fait et Tideutiléde Taccusé, sans que la célérité de la procédure per-

CONCLUSION â4i

mette de t scruter Tintention et de préciser le degré de culpabilité. » (1).

Il reste donc un progrès important à réaliser de ce chef. On ne devrait pas laisser à chaque belligérant le choix du tribunal, de la procédure, des recours possibles, pas plus que des châtiments et des délais accordés pour l'exécution. On pourrait, sur bien des points, prendre pour modèle le Code de justice militaire français, dont les prescriptions donnent à l'accusé les garanties nécessaires, en même temps qu'elles fournissent à Tautorité militaire une arme assez redoutable et d'un maniement assez rapide pour effrayer les espions.

Châtiment des espions

En priucipe, on ne saurait admettre la rigueur et l'uniformité du châtiment. Le juge devrait avoir, dans une plus large mesure, la faculté d'admettre des circonstances atténuantes.

Sur cette question spéciale, nous pensons, avec M. Zîibliu (2), que les motifs d'atténuation de peine pourraient être ramenés à cinq principaux :

1® Les mobiles de l'espion : celui qui s'inspire du patriotisme ne devrait pas être puni aussi sévèrement que celui qui agit par intérêt.

2^ L'importance du but poursuivi : si elle est faible, la peine pourrait être plus légère.

3® Le danger préparé s'est-il réalisé ou non, et quelle est la gravité plus ou moins grande du dommage subi?

4® Dans la recherche des renseignements : jusqu'où le

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