LE SERVAGE GAULOIS
sion. ilu, liens ou Hesus, > dit routeur, el, sans autre procès, l'assimikiliiiii est, pour lui, convenue. Oh m; cimiluisLii! pus la science i ■ 1 7- uniloL, r iqii'> liai!.- le leiiips un elle niiirdiiiH il vue ces libres ;t lluri'S
Il . -I vniiiit. .1. !■■ Hiiidni -nu li&il ■■]•. i<(il» f .ni l i Iilu-J-
P ui s noms. Esus iivi'c César ou Hu uvw Hurus. Mois n'est-il pas préférable île prendre les monuments dans leur simplicité, d'un côté ceuxd'Èsus, do l'autre ceux de Hu? Avant l'esprit île système, celui de méthode : c'est In condition de toute tlieorie.
SLR LE ' SKRVAGE GAULOIS
(19) ' lu Gailiù, (uni soliim in omnibus civitutibus ntqucinorn-
• nibus pn^is partibusque, sed ctinm penc in singulis domibus,
• faeliunes suut ; eaniuique faoliiiiuim principes sunt. qui sum-
• mam auctoriliilcm eoniiit jn licin babere l'ïisliiiiiintiir, quorum iiil
■ pfl-iif ji-li i (■ m m ■ Ié- -r pi-
• r^leat Idque anliquitùs ejus roi causa instUuluiu videtur, ne
■ quis ex plelie contra puleiitiurein iiuxili» egerel : suos en ira . quisque opprimi el cireumveniri non palitur. . (flc//. Gait., I. VI.) ^
diquent de même l'établissement il' un véritable vassehi^e dans les républiques île la lia nie. Il siillil de rappeler, ce qui esl assez. Ira p.
panl, que la Table ronde, si célèbre dans la chevalerie, était une institution Imite ^'iiuloi-e : on en trouve la description dans in* fragmente du voyage de l'usktonius. Elle formait un symbole de la hiérarchie. '
ili^nile du l'an^î qu'il possède. Derrière se uiclleul ceu* qui por-
tent les boucliers, cl, en face, ceux qui parlent les epees, assis
□igifeed ti/Cooglu
pareillement eu cercle, cl mangeant fii même temps que les maîtres. > (Alhen., 1. IV.)
Le régime i eii |>dsi > par I a'Iuiuiir.lraliuii ruinainc n eluit pus luit pour arrêter h; mouvement filial i|iii imi tait ù la destruction de la dïf^iiitr"' il u citoyen. Su I vieil, dans le troifé du Gouverne: il de
iiiirji iis. « irad'uiit se ad luendum protegendumque mojoribus;
» transcendant. ■ (Llb. V., ch. ïhl.) Il n'y avait pas besoin que les hordes germaniques vinssent s'établir sur le territoire de la Gaule, puur que l'un y connut les serfs cl les vassaux. Les violences qui se commirent suus leur régime à regard des hommes libres, puur les obliger ou à céder leurs terres ou ù s'engager dans la vassalité, avaient commenté dés le temps de l'indépendance gauloise, et l'on puni rai! prendre lu passage si uonimde^iipiliilaiivssur [es/imirmu pour une plainte des petits propriétaires île la Gaule, tout il est manifeste que les choses devaient se passer pour eux de la même manière. • Dieunt eliam quod iiuiniinquc [ira]) ri a m su uni episcopo,
> nbbali vei comiti aut judiei dore tmluerit, oeeasiunes quœrunt
> supra illum pauperem i|uomoilo euudeiimarj possint. et illum • semper in hnslem l'acianl ire, us pie diim, puuper Inclus, vnlens ■ nuleus suuui pruprium Irudat aut vendat. • [CapU. uni). 811, art. 3.)
La comparaison des provinces qui reçurent l'empreinte germanique et de celles qui, en Bretagne et en Angleterre, se maintinrent à l'abri de l'influence élrnngére, achève de jeter toute lumière sur celle vérité, et ce n'est pas un des moindres sujets d'intérêt que présentent les anciennes lois de Galles.
D'abord, on y voit très-ol ai renient des humilies libres possesseurs île terres, qui passent volontairement au service d'un seigneur : ce sont apparemment les cfrViifc.s- de César.
« Si un homme libre. i[iii possède une Icnv, se donne peur servileur à un luabuclielwr. cl demeure avec, lui quelque lumps, depuis qu'il aura été son serviteur, il sera du trois lio.mfs iiu îiialnu tn lwi' puur coiiipeiisaliun de son meurtre: d'autres livres disent qu'il sera dii si* bœufs. Il lui sera permis de se retirer du mabiielielvvr quand il le voudra; seulement il sera tenu de payer ou mabuohelwr tout ce qu'il lui devra, selon lu loi de Hoel. Et ceci S'appelle Cui'llnwcdrowg. j [Ug, Hoel., I. V.)
On ne cessait pas de posséder sa terre, mais elle était des lors
LE SERVAGE GATJLOIS.
sous li? privilège seigneur. IL'esl aux mêmes conditions que lu seigneur, iIiï siui cote, distribuait enlre ses hninmes libres une partie des terres do son domaine.
> A quator/.e uns révolus, tout père doit conduire son lils à son seigneur cl li' placer sous s;< reroaiinaTidatiou, et dés lors le jeune homme devient le lidele du seigneur, et il est sous la puissance du privilège dt: ce dernier, dont il est tenu d'exécuter toutes les volontés. A l'âge de vingt cl un ans, le vassal reçoit une terre de Bon seigneur, et alors il s acquitte envers lui du service militaire.. {£( 3 , uwK., t.,1, !. II.)
Il fallait avoir une terre pour être astreint nu service de l'épie ; ce qui explique l'intérêt îles seigneurs à maintenir In propriété de leur vassaux, ou à eu assigner une un* hommes libres qui s'attachaient à eux.
1 lly a trois personnes auxquelles il n'est jms de druil d'imposer aucun ollicc : une femme, un barde et un homme qui ne possède
peint de terre, il n'est pas de droit de leur impriser aucun ollice du pays, ni le maniement de 1 epee, et elles n'ont pus besoin de prêter l'oreille à la trompette du pays.. (Ib-, t. Il, I. XIII.)
Souvent les p assesseurs de terre placés sans la recoin monda lion d'un seigneur plus puissant, étaient eux-mêmes des seigneurs. M. de Courson, dans son Histoire des peuples bretons, en cite un exemple fort curieux du v" Siècle, lire du Corlulairc de Landé-
> En ce lemps-lâ, Harthoe, d'oulre-mer {un des émigrés de la
villages dans la jileb .canton) nomme Brilbiee, et il n'avait ni lils ni parents, mais simplement lui seul, et il se recommanda lui et tous ses biens audit roi. Mais, lui étant mort, moi Gradlon, j'ai reçu celle lerre qui est nommée Trêve de llartlioe, etc. >
Au-dessaus di's vassaux libres se trouvaient une multitude d'autres suhuriluniies, astiviuls à nue dépendance bien plus stricte et plus humilianle. Du leur donnait le nom gênerai d'nilH ou laeog. Voici un lexle assez, explicatif.
• Il y a trois tatogt qui ne peuvent atleindre au privilège de
est ne illégitimement, eu eaiilravenlitia a la loi et aux privilèges de son pays et de son clan. Secondement, celui qui a perdu son
perpétuelle vingt-deux
pulrimoi ■! son privilège ordinaire, à la suite du quelque mauvaise action, ou celui ([ui cal tiiaiil-fitiliku . iiu.v taiiitis), ou cjuî a commis un méfait ;i{i{H'lk' un chalitiieiil. Troisièmement. VniiU uu l'étranger qui demeure tu K;mru. De ces trois catégories, nul uu peut s'élever au l'niijj de kyiury cvuwynuwl . avant la fin il ii neuvième de^rc. La loi elaldil celle ivjjc |ji j>j L' trois misons. De moine qu'il y a Iroiâ causes qui m lui se ni ;i la condition ik' Iww;
U eu pour olijet du prévenir les complots des étrangers et de leurs adhérents; d.' l'aire en sorte que des étrangers n'obtinssent pas les U'rres réservées aux kymry-cvmvyuuwl; d'empocher les unions clnudcsliiies et [es naissances illégitimes, en mettant obstacle à l'adultère et aux accointances des sexes dans les fougères et les broussailles. Aussi, par toutes ces considérations, l'étranger et ses descendants, le lils désavoue par son père ut sus descendants, le malfaiteur du pays et sus descendants, sont places dans la classe dcsiiW jusqu'à la fin de la neuvième descendance ; et cha-
On nommait nlliirfrfles véritables étrangers, l.i-urcoii .iiinn . luit à peu près la même que celle des aiill. Un peut les comparer à de petits fermiers; mais, après quatre générations sur ia même tenure, ils étaient acquis au funds, et il leur était interdit du s'un
Si un alludil devient l'homme il'tin inliehvr. et qu'il soil avec,
lui jusqu'à sa mort, et que le lils de l'altudd soit avec le fils de l'uebelwr, et le pelil-lils de l'altudd avec le petit fils de l'uehelwr, et l'amere-pelit-lils de l'ulludd iivee l'arriero-pelil-lils delurlieUvr, le quatrième uelielttr sera propriétaire sur Larriere-pelil fils de l'altudd, et ses héritiers propriétaires a toujours des héritiers de cet arriére-pelit-lils; et, dés lors, ils ne peuvent plus quitter leur seigneur propriétaire pour retourner uu pays d'où ils sont venus, parce qu'ils ont perdu le temps où ils pouvaient s'en aller, s'ils voulaient s'en aller. >
Ainsi, de fermiers, ils devenaient serfs. On trouve, dans lecodu de Juslinien, sur les colons, une loi analogue, dans laquelle il ne