LE SERVAGE GAULOIS. IBM
faut sans doute voir que la reproduction d'un usage ancien : € Atii > verû tempore nnnorum triginta coloni liant. • (XI. T. 47 )
La dernière classe était celle îles cief/t on esclaves. On en distinguai! de Irais sortes: le eaetli acheté, a bryner, c'était l'esclave proprement dit; le cneth appelé, <iv<.ihainl, c riait un homme libre condamné, pour délit, a la servitude ; le cneth non acheté et non ;\\\\i\-\.\heb : itt;'!h<iii;d, était une série de limy reçu dans une condition
inférieure. Le sort dos esclaves proprement dils était a peu prés le
iinimi rôle étiez les Gaulois, et c'est un de leurs traits distiuclil's. Aussi peut-on dire que, lundis que l'Ilalie, par la dégénérescence de l'ordre social primitif, avait Uni par devenir un pays d'esclaves, de maneipia, la Gaule était devenue de son coté un pays de serfs, peut servi, selon l'expression de César. Ce qui montre assez, peut-on ajouter, combien il est peu juste de caractériser, comme on l'a fait quelquefois, l'antiquité par l'esclavage et le moyen âge par le servage. Tout au moins Taudrail-il alors reconnaître que la Gaule, étroitement unie nu système du moyeu âge, était en avance à cet égard sur ce que l'on nomme l'antiquité.
Le dernier texte que nous venons do citer se réfère à une disposition Irès-remnrqunblc des lois galloises eu faveur des classes ilrslicntees, La descendance de failli n'était pas condamnée à jamais. A la neuvième génération, ses lils reprenaient le rang d'hommes libres, et même, à la quatrième, si la ligne féminine était de sang libre, l'oillt prenait le titre de gorcsgynnyd, homme qui se relève.
t Le fils de failli doit être sous la volonté et le bon plaisir d'au- Irui, jusqu'à ce qu'il ail atteint à la descendance et au rang de kymrjf-cyntoynawl, ce qui a lieu à la quatrième génération par mariages légitimes avec les kyntraes-cyntrynaKl. Et Ici est le mode qui règle ces mariages : le [ils de failli, lié par serment au seigneur de lû eymimvd, et qui épouse une kymï'ies njnu-yniitvl avec le consentement de la pareille de celle dernière, se trouve pincé par ce mariai dans le privilège ilu second degré de parente et de descendance, et o son lils revient le privilège du troisième degré. Si l'un de ses enfants épouse aussi une l.ymnus, il est admis au quatrième degré, cl le (lis ne de ce mariage au cinquième degré. Que si ce dernier, qui est le petit- Il Is de Vaiilt originaire, épouse encore une feymro», il s'élève au privilège du sixième degré, et l'enfant issu de ce mariage, qui est l 'arriére-petit- lils de YailU originaire,
obtient le privilège du septième degré; et, s'il se mnrie, lui aussi, a une Ayjiirnt.t, il nlteinl ou huitième degré por le privilège de sa femme. C.'csl en effet le privilège de toute kymrau d'à vaaccr la descendance d'un degré en faveur lie son mari Itls d'uif/f, el le fils de cet arrière- petit -fil s , issu de ces mariages, arri\e au privilège de neuvième descendance, et alors U est appelé gortsgynnyd, el il prend possession de sa terre, c'esl-à-diro de cinq libres met, de son bénéfice, de la dignité de chef tic parente el de lous les autres droits allaehes à la qualité de k<jmnj-cynu.-ynnv;l; et il devient la souche d'une race, en conservant le privilège de chef de parenlj sur tout son clan, sans en excepter les aines de sn raee qui peuvent être en vie, comme son père, son grand-pero el son aïeul . lesquels obtiennent, par le fail de la possession du goresgynnyd, lous les druils de kymi-y-cymwynawL i (Ltg. Wall., I. 11,1. 11.)
11 est sans doute a croire que celle législation n'était que le fruit d'une sage politique, il y avait, en effet, une haute ulilile à créer un obstacle a raugmoiilulic.ii indéfinie de la liasse classe. Lu. maintien même de L ' i jjlÈi ■ 5)1-1: d li u i^- nalioiiiile le Liniii-.iiaudait. piiisqui.' lus lu m u il. 'a liliirs ri [jf'Jiiri.'lniiTs rl ii ii 'nt seuls ann.'s. .Mais on lie peut s'cnipodiei' louieluis de reconnaître lu pruionile humanité d'une telle cuutum;. La disposition relative à l'influence du sang maternel est aussi d'un sentiment Ircs-cleve, et qui présente également quelque chose de tout spécial. Le relâchement de la solidarité, entre les enfants et les pères, ainsi que la valeur attribuée à la génération féminine, sonl en effet des points tellement étrangers à la religion du moyen âge, qu'il semble permis de leur supposer une autre origine. L'iiypotbese serait peut èlre lerneraire, si, dans la loi mémo, on ne trouvait l'eiiniiciatiiiu formelle de la contradiction avec I Église, quanta la solidarité.
t La loi ecclésiastique dil qui; ce n'est pas au fils à avoir l'héritage paternel, mais seulement au plus âgé des fils du père el de sa fcininc legiLime. Mais la loi d'Hoel adjuge l'héritage on plus jeune aussi bien qu'au plus âge, et décide que la faute du père, ou tout uele illégal de sa part, ne doil pas élrc portée aa préjudice du fils ou de son patrimoine. . (Lrg. Wall., t. I. Cod. Yened., I. II).
Cet arlicle est de ia plus haute importance, puisqu'il comprend la négation des deux principes les plus fondamentaux de la loi hébraïque : la responsabilité des enfanis pour les pères et le droit
d'aînesse. On est donc suffisamment autorisé à le considérer comme sorti de l'esprit gaulois; et, dés lors, il ne serait donc pas impossible que toutes les dispositions dont il vient d'être question et qui se lient à ce principe appartinssent a la tradition de l'ancienne Gaule,
« Viri quantas pecunias au uxoribus dolis Domine acceperunt,
> lontos, ex suis bonis, œslimationc fucta, cum dolibus commu-
> nicant. Hujusomnis pecuuiœeonjiinclim ratio babeiurfnjctusque ■ servanlur. Uter eorum vilà superarit, ad eum pars utriusque
> eum fructibus superiorum tempcruin pervenit. ■ (Cais., lib. VI.)
A défaut d'autres preuves, une telle institution suffirait pour établir que la uioiui^iuiiie tonnail le droit commun de la Gaule.
formelle. A l;i inoi'l Je l'un des deux, on séparait les biens par la moitié , ou méine , seluu la coutume de Venedolie (la Venélie galloise), par les deux tiers. • S'ils sont séparés par la mort, que chnque chose soit partagée entre eux également. • (Leg. Walt , t. I. liv. n, n. 2 ; et Cod Gutni., 1. 1, n. 14.) « S'ils sont sépares par la mort, que la femme ait sur chaque chose deux paris, exceple le blè. • {Cod. Vencd., t. I.) La communauté était encore écrite sur un aulre point bien sicuiliralif i-t qui suffisait puur caraulcriser ledroit réciproque de la femme sur lu personne du mari. Elle avait privilège sur le sarhaud ou amende pour le meurtre de son mari. Il s'en fallait que les luis ticruianiques traitassent la femme avec une telle libéralité.
Un historien, dont il m'est pénible du rencontrer partout l'opposition, mais dont mon insistance no marque d'ailleurs que le crédit, énonce une opinion toute différente. Apres avoir écrit ces mots cruels : • Nulle vie de famille n'existait chez les nations gauloises ; les femmes y étaient lenues dans cet asservissement cl celle
nullité qui dënoteul un étal social très- i m par fuit ; ■ il ajoute cuire paretitlieses, » propos rie ce que dit (a-sot sut les procès criminels : i La polygamie était eu usrtjiu parmi les riches, t (Witf. des Uaulois, t. Il, p. u'8.) L'assertion de cet écrivain parait rcpnsiT simplemenl sur ce qu'on truiivi' dans In phrase do César une substitution du pluriel au singulier, quand on passe du sujet du mari ;i celui
tic In femme. « (Juum puter-lainilins illiislriure lot nlus deecs-
sil... de uxoritnis in servilem [iii«lnjn i j h i : e - I i < m ] < 1 i i i liabent. » — <> Quand un père de famille d'un rang cleve est mort . ses proches si' réunissent; s'il sYleve îles soupçons sur sa mort, on soumet 1rs femmes à la question comme on fait pour les esclaves. ■ Il est bien permis de croire qu'il y a là tout simplement un défaut de rectitude grammaticale; car un nuire texte de César réfuterait directement celui-ci. C'est le fumeux serment des chevaliers gaulois. (Cœsar, I. VII, i.vi.) ii Coiiclainaiil équités, saiH'tissiino jutviurundo cnnlirmari operlere ne lecto recipiatur, ne nd lilieros, ne ad parentes, nu nd uxorem Oditum hnlient, qui non liis prr agium tioslium perequitùrit. o — ■ Les elievaliers crient tout d'une voix, qu'il faut que chacun s'engage, par le plus saint des serments, à ne doucher sous
deux Tois eliL'ViiLH'li,- h iraveis les rangs ennemis. » Ce second leste est parfaitement clnir contre la polygamie.
Il n'est pas inutile non plus de réduire à sa valeur réelle, sous un autre rapport, le passage cite par M. Thierry, t Lorsqu'un homme de haut rang venait h mourir de mort suhile un extraordinaire, dit M. Thierry, on saisissait su femme ou ses remmesel on ies appliquait à la torture. . (Inid.) D'abord, c'est forcer le témoignage de César. César dit 1res- net le ment qu'il fallait que I instruction eût fourni aux juges des raisons de soupçonner un assassinat, pour que
fait de la question que porte son etonuement : ce qui est naturel, puisqu'à Home, par sui e des privilèges attribues aux citoyens, ce proiv.k' barbare n'était usité qu'a l'égard des esclaves, taudis qu'en Gaule, la justice, dans la reclierdie des croies domestiques, l'appliquait même aux reunnes. Mais sum.nei-uous fondes à nous récrier de tu même manière qu'un Humain, nous qui avons vu ce même mode d'instruction régner eliei nous et dans toute I Europe, jusqu'à ce que notre xvtu« siècle, au nom des lois Ucriiellos de l'humanité et de la raison, ait contraint la procédure criminelle à y renoncer? lit faut-il condamner si rigoureusement le drui-
LR MARIAGE GAULOIS
car !d même chose existait a Rome; mais il mirait dû nous apprendre quelles restrictions avaient été apportes à un tel droil, et c'est ce que malheureusement il n'a pas fait. Il reste donc une porte ouverte pour arguer que les Gaulois étaient autorisés par la loi à se débarrasser de leurs femmes sans autre forme de procès que pour des brutes. Mais, indépendamment de tout ce nui proteste contre une telle mterpivtation. il est assez évident que le législateur, qui, par la loi du mariage, prenait la peine d'assurer la propriété de la femme contre l'avidité du mari, n'avait pas manqué d'assurer par la loi civile la vie de celle-ci contre la méchanceté et la colère. Que le droit de vie et de mort fat en exercice chez les Gaulois dans le cas d'adultère, il est tout à fait permis de le supposer. La loi des douw Tables l'insliluiiit étfileiiieiil dans celte circonstance. <Adallerii eonvielam vin t cognali, uti volent, neenato. » Et un étranger, écrivant sur l'ancienne Home, aurait pu donner sur les Romains la même phrase que César donne a cet égard sur les Gaulois. Il y a dans ce droit une trace incmi lesta ble d'antiquité, dont jusqu'ici notre code n'a pas mémo bu dépouiller entièrement la barbarie. Cependant, s'il était permis de s'en rapporter à la coutume de Galles cl île Hrelagnc. comme à un indice suffisant de celle de Goule, il faudrait conclure que les nueurs finirent par recevoir quelque adoucissement à une telle licence, i L'homme est libre de quitter sa femme, si elle s'oltacbc notoirement a un autre homme; et clic n'a rien à préten lre de son droil, excepté les trois chuses qui ne peuvent pas élre ùtecs à une l'enimc : et le séducteur payera un mari le surhaod. . {Cad. Vtntd. 1. 1, n. U.) Le code île Dcmeiic iGalles du Sud i dit la même chose. Il est même remarquable i;uc le mari lut oblige par une lui pénale i\ lu lidclite envers sa femme. 11 devait lui payer, dans le cas d'adultère, une amende nommée wyiteb-vverlh, qui demeurait, comme le enwyll et l'orgyfreu, sa propriété particulière. • il y n trois choses qui ne peuvent être otées à la femme, bien qu'elle suit renvoyée par sa faute; savoir, le cowyll et largyTreu, c'est-a-dire les bestiaux qu'elle a
!9i RSPRIT DE LA GAULE,
amenés avec, elle rte chez ses parents, et les bestiaux qui lui sont payes pour wyneb-werlh , si le mari a commis un adultère. ■' (U$. Wall. t. il, I, H, c. ÏO.) Le mari devait même a sa femme un sarhaart ou amende pour injure, lorsqu'il l'avait frappée sans raison suffisante; mois, si !a femme l'avait incurie, elle devait se. soumettre à recevoir trois coups de sa main avec une verge d'une coudée, et lui payer aussi un sarhaad,
[| faut toutefois reconnaître que la loi rte divorce, comme dans toutes les législations primitives, était plus f;ivonl>le à l'homme qu'à la femme. L'époux elait libre, moyennant écriâmes conditions, de se séparer île I'. puise, taillis que l'époux, même dans le cas d'adultère île l'epraise, pouvait la (tarder s'il lui convenait. Voici le texte du code de Demciie. • Si un homme prend une femme par don de ses parents, cl qu'il la quille avant la fin de sept années, qu'il lui paye trois livres pour sou ogwedJi, si elle est la Cl E le d'un breyr (noble), une livre et demie pour son cowyll et cent vingt sous pour son gobyr: si elleesi tille d'un laeog (colon), une livre et demie pour agweddi, cent vingt sols pour twyil. vingt quatre sols pour gobyr. S'il la quille après les sept années, que tout soil pnrtnge entre eus, à moins que des privilèges ne donnent l'avantage au mari. Deux tiers des enfants vont avec le mari, un tiers avec la mare : les plus âges et les plus jeunes avec le père. . (T. 1. 1., Il, n. 1, ï ) La femme ne pouvait se séparer, selon le code de G.ient et de Vencdolic, que dans le cas d'il ilir mites de l'époux, t Si l'époux est lépreux, ou punais, ou impuissant, et que, pour une de ces trois choses, ellcquitte son époux, qu'elle emporte toute sa propriété.»
SUR LES NOUS DE SENA ET DltUIDÀ
« Sena, in Britannico mari Osismicis ad versa littoribus, gallici
■ numinis oraculo insignis est : cujus antistites. perpétua virgini-
■ tato sanctte, numéro novem esse traduntur. Gollisenas vocant, • putanUtue ingeniis singularibus prœdilas, maria ac ventos con- > citare carminibus, seque in qure velinl uuimalia verterc, sanare