‹ L'esprit de la guerreChapitre 13 sur 158 · DU DROIT DE TUER LES ENNEMIS · texte numérisé non relu

DU DROIT DE TUER LES ENNEMIS

Cruauté de quelques monarques de l'antiquité. — Pourquoi l'on a prohibé l'empoisonnement. — Que Ton doit viser aux officiers. — Sophisme qui permit à Frédéric II de dompter tous ses ennemis. — Étrange opinion du jésuite Mariana sur la façon d'empoisonner. — Qu'il faut surtout éviter la trahison ou l'abus de confiance. — Qu'il n'est V* permis de faire assassiner même les brigands.

« Le sang d'un ennemi ne souille point celui qui le . tue, » s'écrie Euripide. « On peut tuer impunément les sujets de l'ennemi , dit Grotius , et sur nos propres terres et sur les siennes , et sur une terre qui n'appartient à personne, et sur mer. Et lqfsqu'en pays neutre on ne tue ou ne maltraite point les sujets de son ennemi, ce n'est que par respect pour la souveraineté de ce pays. Le droit des gens ne met point à couvert les femmes ni les enfants : on peut impunément les tuer. Heureux , dit le psalmiste, seront ceux qui écraseront contre une pierre les enfants des Babyloniens ! »

Tel était en effet le droit antique. L'empereur Sévère, ordonnant à ses soldats de passer tout au fil de l'épée dans la Grande-Bretagne, invoquait quelques vers où Homère fait dire à Agamemnon qu'il ne faut épargner aucun Troyen, pas môme les enfants dans le sein de

leur mère. Thucydide rapporte que les Thraces, ayant pris la ville de Micalesse, tuèrent même les femmes et les enfants 1 . A la prise de Tyr, Alexandre le Grand fit massacrer six mille habitants sur les remparts. Ses soldats, las de tuer, en ayant laissé en vie trente-deux mille, le roi en fit crucifier deux mille le long du rivage, et vendit le reste comme esclaves 1 .

Suivant le droit naturel, on peut tuer par le fer , ou par le feu, ou par le poison ; mais le droit des gens prohibe ce dernier moyen, 1° parce qu'il Ole à l'ennemi la faculté de se défendre 5 2° parce qu'il multiplierait les périls. « Il y a grande apparence que ce sont les rois qui ont pensé à faire introduire cet usage, dit spirituellement Grotius; car si leur vie est plus en sûreté que celle des autres, lorsqu'on ne l'attaque que par les armes, ils ont au contraire plus à craindre le poison. Ils auraient été tous les jours exposés à périr de cette manière, si le respect pour quelque sorte de droit et la crainte de l'infamie ne les mettaient à couvert de ce côté-là 2 . »

Grotius a raison en ce point : si les rois avaient seulement une chance sur cinq de périr dans une campagne, il y a longtemps qu'on ne verrait plus de guerre chez les peuples civilisés.

Montecuculi recommande de viser aux officiers, et son commentateur Turpin de Crissé, approuvant cette

1 Arrien»

1 Arrien»

* Droit de la guerre, lif . III, cb. iv.

DE CE QUi EST LICITE EN LA GUERRE. 45

méthode, fait observer qu'un bataillon sans officiers est bientôt en déroute '. J'ajoute qu'il faut viser surtout aux généraux et tâcher d'abattre le généralissime, à moins qu'on ne puisse le faire prisonnier. Presque toujours, quand on y réussira, l'armée ennemie sera désorganisée. Depuis le perfectionnement du tir, dans la guerre de Crimée en 1854 et 1855, les officiers russes ont mis des capotes de soldats, afin de n'être connus que de leurs propres troupes. On les en a blâmés à tort, puisque, sans nuire au service, ils évitaient la désorganisation de leur armée.

Il est d'usage depuis longtemps, entre certaines puissances, de considérer comme contraire aux lois de la guerre de viser à la tète d'un monarque ennemi ou d'un prince du sang 2 .

C'est de la dernière inconséquence ; car on doit encourir d'autant plus de responsabilité qu on est élevé. En outre, on soutient une cause juste, ou une cause injuste. Au premier cas, l'on doit chercher tous les moyens équitables de triompher et d'avoir la paix : et quel meilleur moyen que de supprimer le monarque? Son successeur peut vouloir le contraire, et octroyer à son avènement le bienfait de la paix : la mort de l'empereur de Russie abrégea sans aucun doute notre avantdernière guerre. Si l'on croit la guerre injuste, pour-

1 Mémoires, Ut. I, ch. vi, § 90.

1 Martens, liv. VIII, cb. îv. Cet auteur, qui a écrit un Traité du droit des gens, montre généralement autant d'ignorance que de mauvaise foi.

quoi tuer de pauvres soldats» chagriner et ruiner des milliers de familles paisibles ? Pourquoi assassiner sciemment et par volupté?... J'en conclus que le vrai droit des gens autorise à tuer le monarque dans la bataille rangée ou dans une escarmouche.

A Kunersdorff, Frédéric II, voyant son armée presque exterminée, ses finances épuisées, et sa chute imminente s'il perdait la bataille, voulut tenter un coup de désespoir : il se jeta dans la mêlée avec un petit détachement. Tandis que les Russes cherchaient à le faire prisonnier, le dévouement du régiment de Zieten parvint à le sauver l $ de sorte que le monarque, tout en perdant cette bataille, finit par réparer ses pertes, et dompter ses ennemis. Cela prouve que s'ils avaient connu le vrai droit des gens, ils l'eussent tué d'un coup de fusil. Lui mort, son pays était démembré, et la guerre finissait à leur avantage, car nul autre en Prusse n'était capable d'en conduire les armées.

Selon Mariana, quoiqu'il ri y ait point de différence entre le meurtrier qui lue d'un coup de couteau et celui qui empoisonne, néanmoins parce que le christianisme a abrogé les lois des Athéniens, qui ordonnaient aux condamnés d'avaler un breuvage empoisonné, Ton ri a point ie droit de se défaire d'un ennemi au moyen du poison mêlé dans les aliments ; mais on peut l'appliquer aux habits ou à la selle du cheval 2 . Cette distinction est plai-

1 La vie de Zieten, par madame de Blumenthal.

9 Ut sella eo aut teste delibiita viin interficiendi ha beat. — Dr

santé , car qu'importe que le poison soit administré à l'intérieur ou à l'extérieur?

Toutefois, l'on a souvent établi une grande différence entre empoisonner un ennemi par des breuvages, ou empoisonner les armes dont on se sert contre lui, comme le pratiquaient jadis les Scythes, les Parthes, les Éthiopiens. Ce dernier mode, quoique moins grave, est encore prohibé entre nations civilisées , comme les balles mâchées, dont les blessures sont plus difficiles à guérir. Hais voici depuis quelques années des balles coniques infiniment plus dangereuses...

On demande si , sans empoisonner personnellement l'ennemi, l'on peut empoisonner les fontaines. Ceux qui opinent pour la négative conviennent néanmoins qu'on a le droit de les infecter par des corps morts ou de la chaux, afin d'empêcher l'ennemi d'en boire; puisque nul ne conteste le droit de détourner le cours d'une ri* vière, ce qui le prive également d'une chose indispensable à l'existence. L'infection des eaux s'est trèssouvent pratiquée, notamment par Bélisaire au siège d'Auxyne, et par les Turcs à Diadibra. Les Grecs assiégeant Crissa, Solon leur fit jeter des racines d'ellébore dans le ruisseau qui l'abreuvait.. Une violente diarrhée força les habitants à discontinuer la défense 1 . En 18S4, les Russes attirèrent une division française dans les

rege et régis institutione-, imprimé à Tolède en 1598, avec privilège du roi, et toutes les approbations ordinaires.

1 Pausanias, liv. X, ch. xxxvn. — Frontin, Stratag., Ht. II!, •fa. vu.

arides plaines de la Dobrutscha, dont ils avaient empoisonné tous les puits en y jetant leurs morts du choléra. Cette eau corrompue fit périr un grand nombre des imprudents Français.

Il est certain que le droit des gens autorise à empoisonner les fontaines, les vins et les aliments qu'on laissera confisquer par l'ennemi , comme à user de toutes les armes les plus meurtrières. Ce qui est prohibé, c'est la trahison : par exemple, si des ennemis dînent ensemble, durant un armistice, ou se font un présent, nul n'a le droit d'user du poison, pas plus que celui d'assassiner, puisque l'on s'est temporairement promis une foi mutuelle. Cela serait un abus de confiance -, mais, tant qu'on est en ligne, on doit s'attendre à tout.

Une distinction analogue doit être faite en ce qui touche le meurtre commis avec préméditation ou guetapens. Il y a deux espèces de meurtriers : ceux qui trahissent leurs engagements exprès ou tacites, comme seraient des soldats vis-à-vis leur général ; et ceux qui n'ont aucun engagement avec celui qu'ils mettent à mort. .

Les premiers, commettant un abus de confiance, violent le droit des gens comme le droit civil et le droit naturel.

Les autres ne violent aucun droit -, car, quand la guerre est déclarée, on est autorisé à tuer l'ennemi partout où l'on peut le trouver. Peu importe que ceux qui tuent ou sont tués soient isolés, ou en petit, ou en grand nombre. L'histoire signale plusieurs de ces meurtres perpétrés en de-

hors des batailles rangées , notamment contre les généraux d'armées. Cicéron et Valère Maxime vantent Mutius Scévola de sa tentative contre le roi Porsenna. « Je désirerais avoir de mon côté des hommes aussi vaillants que celui-là, » dit le monarque lui-même 1 . Polybe donne aussi des éloges à l'Étolien Théodote pour avoir tenté- de tuer le roi Ptolémée dans sa chambre 3 . Saint Àmbroise approuve Éléazar, frère de Judas Ma* chabée. d'avoir dirigé ses traits contre un éléphant qu'il croyait monté par le roi Antiochus 8 .

En vain Ton objecte que ces meurtriers sont ordinairement punis de mort quand on s'empare d'eux. Ce châtiment n'est pas motivé par leur injustice, mais par le droit de légitime défense qu'exerce à son tour l'ennemi menacé.

Quant aux brigands ou aux sujets révoltés auxquels on fait la guerre, on s'est cru souvent le droit de les faire assassiner, même par des personnes gagnées dans leur parti. C'est un crime , puisque , hors le cas de guerre déclaré, nul ne peut être mis à mort qu'après jugement contradictoire. L'on n'a jamais le droit, quoi qu'en disent Grotius, Puffendorff et autres, de corrompre les agents d'un parti pour assassiner ou trahir ceux dont ils dépendent.

1 Tile-LWe, Ht. II, cb. xn.

* Uv. V, ch. lxxxi.

1 Offic.> liv. 1, ch. il.

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