‹ L'esprit de la guerreChapitre 14 sur 158 · DE LA MODÉRATION DANS LE MEURTRE · texte numérisé non relu

DE LA MODÉRATION DANS LE MEURTRE

Des trois- catégories d'homicides. — Qu'il n'est jamais permis de mettre à mort les prisonniers, ni les combattants qui offrent de se rendre. — Décret inique et brutal de la Convention nationale. — De la mise hors la loi. — De la rançon. — Qu'il est contraire au droit naturel d'accepter des otages. — Sophisme de la plupart des publicistes. — Faute lourde de Dumouriez.

Bien que la guerre donne le droit de tuer, il faut y apporter de la modération ; et considérer que ceux des ennemis qui ne font la guerre que par ambition personnelle sont mille fois plus coupables que les malheureux forcés par eux à porter les armes, ou aveuglés par leurs mensonges 1 . Euripide loue Étéocle d'Argos « de ce qu'il haïssait les coupables et non pas la nation, sur qui Ton rejette mal à propos les fautes de ceux qui la gouvernent 2 . » Les Athéniens, ayant résolu de passer au fil de l'épée tous les Mityléniens, se repentirent d'un si cruel décret, parce qu'ils auraient dû se contenter de punir les auteurs de la révolte 5 . Brutus disait « qu'il faut être plus sévère quand il s'agit d'em-

1 Themistios, Orat. de laud. Valent.

» Suppliantes.

8 Thucydide! liv. 111, ch. xxxvi.

pécher les guerres civiles que prompt à décharger sa colère sur les vaincus 1 . » Cette maxime honnête peut s'appliquer aussi à la plupart des guerres étrangères. « Il n'appartient qu'aux bêtes féroces et même à celles qui n'ont pas l'ombre de la générosité , dit Sénèque, de s'acharner à mordre ceux qu'elles ont terrassés. Les éléphants et les lions, après avoir mis par terre ce qui leur résistait , le laissent là et s'en vont 2 . »

Thémistius écrivait à l'empereur Valens : « Voua avez mis de la différence entre l'injure, la faute et le malheur -, sans avoir étudié Platon, ni Aristote, vous pratiquez leurs préceptes. Vous n'avez pas cru qu'on dût punir également les auteurs de la guerre et ceux qui se sont ensuite laissé entraîner, ou qui ont enfin succombé sous le joug de celui qui semblait maître de l'empire. Mais vous avez condamné les premiers au supplice qu'ils méritaient, vous avez censuré les seconds, et vous avez eu pitié des derniers. » Cette distinction se retrouve dans le code pénal français : l'assassinat, qui est l'homicide volontaire avec préméditation, est puni des peines les plus rigoureuses; l'homicide par imprudence est puni d'un simple emprisonnement -, on absout l'homicide casuel ou accidentel, qui ne constitue pas même une faute, mais un simple malheur.

Tout homme épargnera donc le sang de ses ennemis,

1 Cicéron, Epi st. 2 ad Brnlvm.

1 De elcmcntia, liv. I, cb. v.

et ne les fera mourir que pour se garantir lui-même de la mort, ou pour punir les crimes capitaux qu'ils auront personnellement commis. « Dans le combat même on ne doit tuer l'ennemi que par nécessité et à contre-coeur, dit saint Augustin. Mais vaincu ou pris, il faut avoir pilié de lui, surtout si Ton n'a point à craindre qu'il remue, et vienne encore à troubler la paix 1 . »

Dans l'antiquité Ton croyait avoir le droit de tuer les prisonniers de guerre, lorsque Ton n'avait pas besoin d'esclaves, et que Ton n'en trouvait pas d'acheteurs. On s'épargnait ainsi la peine de les nourrir. Cette coutume était si générale que saint Augustin donna des louanges aux Goths de ce qu'ils avaient laissé la vie à des gens qui leur demandaient quartier et s'étaient réfugiés dans les temples; il ajoute qu'ils crurent bon de ne pas faire ce qui leur était permis par la guerre 2 . Albéric Genlile, Paul Jove, Buchanan, et presque tous les publicistes et les historiens font l'éloge des généraux qui, embarrassés de leurs prisonniers, qu'ils ne pouvaient plus nourrir, avaient préféré les relâcher plutôt que de les faire mourir. Le prophète Elisée adressait ces paroles au roi de Samarie : « Oseriez-vous faire mourir avec votre épée et vos flèches les prisonniers que vous avez emmenés 3 ? »

Il suit de ces préceptes qu'on doit non-seulement respecter le blessé, mais lui prodiguer tous les secours

i Ad. Boni/., epist. 205.

* De civitate Del, Hv. I, ch. i.

• Rois, ri. 22.

dont il a besoin. Par la même raison, Ton ne peut refuser la grâce aux combattants qui se rendent en demandant la vie sauve dans un siège ou une bataille. On n'a même jamais le droit de les maltraiter. Les prisonniers faits dans les guerres civiles ne sont point exceptés de ce principe, ni en droit naturel, ni en droit des gens, ni en droit civil. Mais malheureusement nous avons vu de nos jours même des assassinats froidement exécutés contre eux, sous les yeux et avec la tolérance de gouvernants qui se disaient démocrates.

Et depuis quand, seigneur, la soif du premier rang Craint-elle de répandre un peu de mauvais sang? Avez-vous oublié cette grande maxime :

Que la guerre civile est le règne du crime l ?

11 n'est pas davantage permis , si ce n'efct casuellement, de mettre à mort les vieillards, les femmes et les enfants, même quand on croirait par là assurer le salut public. « Un homme de bien, dit Polybe, ne fait pas la guerre à des méchants en vue de les perdre et de les exterminer , mais pour les faire revenir à eux-mêmes, et les contraindre à réparer les fautes qu'ils ont commises. H ne faut pas non plus envelopper l'innocent dans la punition des coupables, mais au contraire pardonner aux coupables eux-mêmes en considération des innocents 2 . »

Quelquefois Tordre de tuer les combattants qui

1 Corneille, Sertorius, I, i.

* Li?. V, ch. il.

54 % LivnE ii.

offraient de se rendre fui motivé par des représailles. En 1793 et 1794, le gouvernement anglais ayant violé le droit des gens contre la République française , la Convention , dans un accès de brutale colère , décréta qiiil ne serait plu» fait aucun prisonnier anglais ou hanovrien , c'est-à-dire , que les vaincus seraient mis à mort, encore qu'ils se rendissent 1 . Mais ce décret était simplement comminatoire; le comité de salut public , sachant très-bien que de misérables soldats n'étaient point coupables, donna Tordre secret de faire grâce à tous 'les vaincus.

Le cabinet anglais n'en fut pas reconnaissant ; car, quelque temps après , quand il envoya une armée à Quiberon , il força les prisonniers qu'il avait faits sur la République à servir contre elle-, et durant toutes les guerres jusqu'en 1815, il les maltraita avec une cruauté qui en fit périr un grand nombre. Si la Convention avait été moins étourdie, elle n'aurait point rendu le décret contre les soldats , mais contre M. Pitt et le prince de Cobourg. Dans certains cas , il est permis de mettre un ennemi hors la loi; la mise à prix de la tête d'un grand criminel en est l'un des modes. En 1793, la Convention nationale y mit celle de Dumoûriez, généralissime traître et déserteur ; mais elle abusa de la mise hors la loi 3 . Je traiterai plus longuement ailleurs de ces questions de haute politique.

» Prairial an II («794).

1 Notamment en 4794.

On a soulevé la question de savoir si les prisonniers de guerre peuvent en conscience s'enfuir \ Grotius le nie, parce qu'ils doivent se résoudre à servir, comme membres de rÉtat, et en son nom 9 en vertu de la contention générale quil y a entre les peuples. Cet auteur parait supposer qu'on avait encoure, au dix-septième siècle, le droit de tuer les vaincus, et que ce n'était que par une convention tacite qu'on commuait le meurtre en esclavage ; mais il fait une étrange confusion , dès que celui-ci est aboli. Je soutiens donc malgré lui que le prisonnier de guerre a le droit de s'enfuir, à moins que, par humanité , on ne Tait laissé circuler sur parole. Il ne pourrait alléguer qu'il a été contraint à la donner; carie vainqueur n'était pas obligé de lç laisser libre.

On n'a pas le droit de tirer sur celui qui prend la fuite sans avoir donné sa parole-, mais on le peut sur celui qui la viole, parce que c'est une présomption suffisante de complot dangereux. Toutefois?, si les premiers prennent la fuite après s'être emparés d'armes, ils redeviennent ennemis comme sur le champ de bataille.

Cette distinction se retrouve encore dans le droit civil. Le prisonnier criminel peut en conscience prendre la fuite; mais si on l'avait placé dans une maison de santé, où, faute de guichet et de garde, l'évasion est très-facile, cette complaisance implique sa parole à tel point que, quand môme, il ne l'aurait pas donnée, il ne doit pas s'évader. Toutefois, rien n'autorise à tirer sur lui, à moins qu'il ne porte des armes à feu.

Aujourd'hui, dans l'usage, les prisonniers de guerre

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