LITRE H
sont libérés par un échange qui est stipulé durant l'armistice, ou à la conclusion de la paix. Autrefois ils se rachetaient au moyen d'une rançon, c'est-à-dire d'une somme d'argent payée soit par eux-mêmes, soit par leur nation ; ce qui n'est plus pratiqué, mais peut l'être indirectement quand on stipule les frais généraux de la guerre. Dans ce traité, se trouve ordinairement la restitution des prisonniers. Une telle stipulation n'a rien de contraire à la morale ni à la délicatesse, car ils sont une des forces ou richesses de l'État qui les a perdus ; et puisqu'on peut stipuler une indemnité, on peut bien l'exiger plus considérable à cause d'eux. Il n'y a d'odieux que la rançon personnelle; car elle met en balance avec l'argent la liberté de l'homme, et retombe dans le vice de la contrainte par corps.
Quant aux otages, on avait jadis la coutume d'en accepter ou d'en enlever pour assurer l'observation des lois générales de la guerre ou des conventions '. On supposait que chacun, ayant sur sa vie le même droit que sur ses biens, le transférait à l'État expressément ou tacitement \ En conséquence, on faisait mourir les otages présumés y avoir donné leur consentement, le cas échéant. De nombreuses exécutions eurent lieu en vertu
1 L'un des derniers exemples de cette coutume fut donné en i 784, lors de la paix d'Aix-la-Chapelle. On envoya plusieurs pairs d'Angleterre à Paris, comme otages, pour assurer la restitution à là France par la Grande-Bretagne du cap Breton dans l'Amérique du Nord.
* Menochius, de Pavie, père du fameux jésuite, et surnommé le Bartbole de son siècle. — De arbitr., qo. 7.
DE CE QUI EST LICITE EN LA GUtttRE. 57
de cette argutie : les Thessaliens exterminèrent 250 Phocéens, les Romains 300 Volsques. Mais l'homme n'ayant aucun droit sur sa propre vie, l'État n'en a pas davantage; l'on ne peut donc mettre à mort un otage personnellement innocent. Alors à quoi servira-t-il, sinon à couvrir de ridicule le gouvernement qui le détient, et qui est obligé par le droit naturel de le remettre en liberté, quoi qu'il arrive ?
Il est bien entendu toutefois qu'on a le droit de faire périr celui qui s'est déjà rendu coupable d'un crime capital, parce que, dans ce dernier cas, son juste supplice n'a été que différé. Par exemple, si un autocrate, déjà coupable pour avoir entrepris une guerre injuste, ou employé des moyens contraires au droit des gens, est enlevé de force, ou se donne en otage, alors c'est un gage sérieux que l'on détieqt; puisque, s'il y a trahison ou infidélité nouvelle de sa part, on a le droit de le mettre à mort. D'ailleurs, l'exécution du jugement suspendu sur sa tète peut faire reculer ses complices devant la perpétration d'un nouvel attentat. Mais prétendre qu'un innocent, donné en otage, réponde sur sa vie de l'attentat des autres r est une évidente violation de toutes les lois naturelles ; pour la faire triompher, il a fallu appeler toute la scolastique au secours de la barbarie.
On peut et doit exiger des gages mobiliers ou immobiliers, tels qu'une forteresse, des troupeaux, des canons, des chevaux. Dans ce cas, le stipulant, enlevant à l'ennemi un élément de sa force, s'assure l'exécution
de ses promesses. En 1792 l'armée austro-prussienne et lesémigrés se trouvant en Champagne, considérablement affaiblis par la dyssenterie , le roi de Prusse sollicitait sa retraite que Ton pouvait aisément couper. Mais Dumouriez, commandant l'armée française, raccorda sans exiger la tradition des émigrés condamnés par la loi comme déserteurs en face de l'ennemi, ni celle de la cavalerie, de l'artillerie et d'une forteresse prussienne. Sans cette insigne faute, il aurait détaché la Prusse de la coalition qui se forma peu après contre la France, et rendu la guerre plus facile et moins meurtrière.