DU DEGAT ET DU PILLAGE
Définition du dégât et du pillage. — But de ces deux opérations. — De la propriété des immeubles. — Des meubles. — De la restitution en cas de guerre injuste. — Galimatias de Grotius. — Que le dégât est inique lorsqu'il n'est point nécessaire. — Décret sauvage de la Convention nationale. — Vol de tableaux et d'un saint Jacques de Cwpostelle en argent. — Réfutation de certains reproches adressés à Ànnibal.
Comme le droit des gens Autorise à tuer les ennemis, il autorise a fortiori à gâter et à piller tout ce qui leur appartient. Le dégât est la destruction de leurs denrées ; le pillage en est l'appropriation. On lit dans le Deutéronome, au sujet d'une ville qui sera prise, après avoir refusé la paix qu'on lui offrait : Tu pilleras pour toi toutes ses dépouilles, et tu jouiras du butin que Dieu (aura donné et qui sera fait sur tes ennemis l . On ne commet le dégât que lorsqu'on n'a pas besoin de ces choses, et afin d'en priver l'ennemi pour l'affaiblir.
C'est le droit de nature. Le droit des gens va plus loiû, et accorde à tous ceux qui font la guerre dans les formes, quelles que soient leurs raisons, la propriété de
tout ce qu'ils ont pris sur l'ennemi, à tel point que les autres nattions doivent les maintenir dans la possession. Platon 1 , Socrate 2 , Xénophon*, Aristote 4 tiennent cette maxime pour incontestable.
Quant aux immeubles , l'occupation militaire ne suffit pas pour éteindre le droit du précédent propriétaire, tant qu'il n'y a pas renoncé expressément ou tacitement. En conséquence, celui-ci peut non* seulement les reprendre sur l'ennemi, mais les revendiquer contre un tiers auquel ce dernier les aurait cédés ; de sorte que si une puissance aliénait une province conquise, avant d'en avoir obtenu la cession par un traité de paix, l'acquéreur serait jusqu'à cette époque menacé de revendication*. Il en est de même des domaines individuels, tant que celui qui les aliène par le seul droit de la guerre n'a pas été reconnu souverain légitime par celui auquel il les a enlevés.
Quant aux biens meubles, si, dans une guerre terrestre, ils ont été vingt-quatre heures entre les mains de l'ennemi, celui-ci a le droit de les aliéner i litre gratuit
1 Des lois, liv. I. ,
1 Memorab. Socrat.,\\v. IV, ch. h.
» De Instit. Cyri, liv. VII, ch. v.
* De repub., liv. I, ch. vi.
8 Dans l'antiquité, il suffisait que le conquérant se fût approprié les terres par des fortifications. Le mot territoire ou terre légitime, employé en latin comme en français, signifie épouvanté, parce que celui qui en est le maître épouvante les ennemis par ses ouvrages de défense (Pomponias, Digeste y liv. L, titre 16. — Cujas, liv. X, lit. 31).
ou onéreux. Dans les guerres maritimes, quelques États suivent encore l'ancien principe du droit romain et du consulat de la mer : V ennemi devient propriétaire lorsque sa prise a été conduite en lieu de sûreté, soit dans un port, soit au milieu a 9 une flotte; mais la plupart des l puissances de l'Europe ont aujourd'hui adopté le prin-
] cipe que les droits de propriété passent de C ancien pos-
j sesseur au capteur , lorsque celui-ci est resté vingt-quatre
| heures en possession.
[Toutefois Heffter 1 distingue entre les biens incorporels et les corporels. Quant aux choses incorporelles, il nie, contre presque tous les auteurs, qu'elles puissent être occupées ou saisies valablement. Quant aux choses
! corporelles enlevées soit à l'armée ennemie, soit même
i des personnes qui n'en font pas partie, dans le pillage d'une ville ou d'une forteresse, ce qu'on nomme butin, elles sont acquises régulièrement dans les guerres terrestres sous la distinction suivante. Les choses composant le matériel d'une armée, telles que l'artillerie, les munitions , les provisions, appartiennent à l'État, à la charge d'une indemnité en faveur des troupes qui l'en sont emparées. Mais les choses d'un usage direct et personnel aux gens de guerre, telles que l'argent , appartiennent aux militaires qui les ont appréhendées.
Certaines choses, bien qu'autorisées par les lois, sont
! prohibées par l'honneur et la conscience. Sénèque s'é-
1 Dr. int.de r/Tiir., § 134.
criait : « C'est peu de n'être homme de bien qu'autant que les lois l'exigent. Combien plus loin s'étend la règle de nos devoirs que celle du droit! Combien de. choses l'affection naturelle, l'humanité, la libéralité, l'équité, la bonne foi ne demandent-elles pas sans que les lois écrites les prescrivent ' ! » Sénèque raisonne ici en grand philosophe. On est coupable quand on viole l'équité, encore qu'on soit absous par les lois écrites 2 . Ainsi, les gouvernements qui, dans une guerre injuste, ont fait du tort à l'ennemi, en tuant ses citoyens , en ravageant ses champs, en pillant ses villes, sont tenus de le réparer, pour trouver leur pardon devant les hommes et devant Dieu. Ce souverain juge déclare qu'il n'agrée point le jeûne de ceux qui retiennent des prisonniers injustement pris, parce que, sans la restitution, le repentir n'est qu'une feinte 8 .
Les officiers et les soldats sont solidaires de la restitution avec leur gouvernement, quoiqu'ils aient cru la guerre juste-, car la bonne foi ne les "absout qu'au point de vue Criminel et ne les dispense pas de la restitution civile. Ainsi, celui qui a commis un homicide sans intention n'est point coupable de meurtre , mais doit des dommages-intérêts aux héritiers de sa victime.