DES ALLIÉS ET DES AUXILIAIRES
De l'alliance générale et de l'alliance auxiliaire. -«-Des règles générales à suivre en l'absence de conventions spéciales. — Des droits réciproques dans l'alliance auxiliaire. — Des traités de subsides. — Concussions du Directoire exécutif.
Lorsque deux puissances sont en guerre, une troisième peut avoir des motifs importants d'y prendre part, ou même y être obligée par des traités d'alliance antérieurs. Cette intervention n'a rien de contraire au droit des gens, lorsqu'elle a lieu en faveur de la cause juste. . Les alliances ont pour objet ou de faire en commun la guerre contre d'autres puissances, ou de secourir Tune des puissances belligérantes. Elles peuvent être générales ou particulières -, c'est-à-dire restreintes à un cas déterminé ; antérieures ou postérieures à la rupture ; défensives ou offensives. Ainsi Ton distingue l'alliance commune ou générale de l'alliance auxiliaire ou subsidiaire.
Les traités d'alliance sont toujours écrits, et ordinairement remplis de verbiage comme les actes des notaires français. Us doivent sans doute être exécutés de bonne foi-, mais les circonstances particulières, les engage-
ments antérieurs ou ultérieurs, l'appréciation si souvent arbitraire .des causes et des motifs de la guerre font souvent trouver chez les alliés un insigne mécompte. L'exécution des clauses positives prévues est assez facile; mais quand le traité ne stipule pas exactement les obligations réciproques , Ton doit décider selon les règles suivantes :
1° Quand le traité est général, on suit la règle du contrat de société d'après laquelle les bénéfices et les pertes sont à la charge de chaque associé dans la proportion de sa mise dans le fonds social, et du but qu'ils se sont proposé d'atteindre en commun. Mais quand on n'est d'accord ni sur l'entreprise commuue, ni sur les sacrifices que chacun doit faire, aucun des alliés ne peut entreprendre une guerre, ni conclure un traite de paix ou d'armistice, ni se déclarer neutre, excepté dans les cas suivants: 1° la force majeure; 2° l'infraction au traité par l'allié ; 3* le refus d'une paix convenable qui serait offerte.
2° Les alliés doivent se concerter sur les plans (Topérations et le choix du général en chef, à moins qu'ils n'aient l'imprudence d'en vouloir chacun un.
3° Nul ne doit épargner ses propres troupes aux dépens de son allié.
4» Chacun est tenu de restituer à son allié tout ce qui, après avoir été pris par l'ennemi, est rentré dans ses mains. Gomme on doit partager les conquêtes, celles de l'un doivent contribuer à compenser les pertes de l'autre , sans toutefois qu'aucun soit jamais tenu de
céder une partie de son propre territoire. Le droit de postlirainie a lieu entre eux dans les cas où il est adopté pour les propres sujets 1 .
Ordinairement, dans les alliances purement auxiliaires, comme sont la plupart des alliances défensives, le corps auxiliaire est recruté et entretenu aux frais de la puissance qui le fournit. Bien qu'il reste sous les ordres de son chef national pour la discipline, il est soumis au chef de la puissance principale en ce qui concerne les opérations de stratégie et de tactique. H a sa quote-part du butin suivant sa force; mais son souverain n'en a point aux conquêtes faites par la puissance principale, ni par lui-même. La puissance secourue peut seule conclure la paix, mais en y comprenant largement la puissance auxiliaire. Celle-ci n'est pas autorisée à retirer ses troupes, ni à faire la paix, ni à conclure un traité de neutralité.
Les simples traités de subside ont pour objet de faire passer un corps de troupes au service et à la solde d'une puissance étrangère, pour un temps déterminé, -moyennant un subside ou pension annuelle, augmentée du premier équipement, des frais de retour, et d'une indemnité pour les hommes qui périssent. Autrefois ces traités étaient très-communs en Italie ; et comme les
1 Ce droit est le rétablissement de la situation dans laquelle on pays se trouvait avant qu'il fût reconquis ; de sorte que tous les actes passés entre particuliers, ou entre eux et le gouvernement conquérant, sont valables, même après le retour de l'ancien ordre de choses.
condottieri de ce pays, la Suisse en faisait de pareils avec les puissances européennes. Ces traités honteux pour les puissances subsidiaires, et aussi dangereux que honteux pour les puissances principales, livraient totalement les troupes à la disposition de celles-ci -, la puissance qui les laissait à bail n'avait aucune part aux négociations ni aux traités.
Quelquefois des traités de subside ont consisté simplement, non pas à louer ou vendre des hommes, mais a fournir soit des troupes, soit une somme (Tangent ou autres instruments de guerre, pour avoir la faculté de rester neutre, ou n'être point attaqué par la puissance à qui on les fournit. Ainsi , le gouvernement espagnol payait aux Directeurs de la république française des sommes annuelles considérables, de peur qu'on ne lui déclarât la guerre. Mais ceux-ci commettaient en môme temps un abus de confiance envers la république , car ils gardaient pour eux-mêmes cet argent 1 .
La puissance qui fournit le secours, soit par une alliance auxiliaire, soit par un traité de subside, a le droit de demander le secours de son allié, si elle n'est attaquée qu'en haine du traité. C'est de droit naturel ; mais d'ailleurs, pour éviter toute équivoque, on a l'habitude de le stipuler.
En principe, une puissance belligérante peut traiter
1 Us en employaient une partie a former leur fameuse caisse commune, qui fut dérobée par Ton d'eu*, le 18 Itrumaire, au dire de Napoléou 1«.
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hostilement celle qui aide l'autre; cependant la plupart reconnaissent que l'État qui fournit un corps de troupes, en vertu d'un simple traité de subside conclu avant la guerre , ne devient point par cela seul ennemi.