‹ L'esprit de la guerreChapitre 21 sur 158 · DES DROITS ET DEVOIRS DES NEUTRES · texte numérisé non relu

DES DROITS ET DEVOIRS DES NEUTRES

Que la neutralité est de droit naturel. — Qu'elle est complète ou limitée, naturelle ou conventionnelle. — De ses principes en ce qui concerne les secours, le territoire et le commerce. — Que son caractère «sentie) est l'impartialité. — De la neutralité armée. — Analyse du BTitème continental.

Quand un État n'est pas tenu par convention, ou par le droit naturel, de prendre part à la guerre qui survient entre deux puissances, il peut rester neutre, c'est-à-dire continuer ses relations amicales avec les deux. C'est un corollaire du principe de la liberté humaine.

Les puissances belligérantes ne doivent porter volontairement aucune atteinte aux intérêts des neutres. De leur côté, ceux-ci doivent s'abstenir dans leurs relations de tout changement qui, favorable à l'une d'elles, serait nuisible à l'autre.

La neutralité est complète ou limitée, en d'autres termes naturelle on conventionnelle.

La neutralité complète exige : 1° qu'on s'abstienne de toute participation aux opérations militaires ; 2* que dans ce qui peut être utile aux belligérants, relative-

ment à la guerre, on n'accorde ou ne refuse pas plus à l'un qu'à l'autre,

La neutralité limitée consiste à accorder des avantages à l'un des belligérants, en vertu de conventions antérieures, mais de bonne foi et avec l'assentiment de l'autre.

La première est régie par le droit naturel et existe indépendamment de tout traité; la seconde, qui n'est qu'une exception, est régie par le droit des gens, et varie selon les conventions modifiables à l'infini. Ainsi les traités de Vienne ont proclamé en 1815 la neutralité perpétuelle des cantons confédérés de la Suisse, ce qui a été accepté par le conseil fédéral. En 1831, les cinq grandes puissances européennes ont proclamé la neutralité de la Belgique, afin d'établir une barrière entre la France, l'Allemagne et la Hollande.

La neutralité doit être examine sous trois rapports principaux :

1° Les secours qu'il s'agirait de fournir aux puissances belligérantes ;

2° La conduite à tenir relativement au territoire de la puissance neutre;

3° Le. commerce.

Quant aux secours, la neutralité exigeant qu'on s'abstienne de toute participation aux opérations militaires, le neutre est tenu : 1° de n'envoyer ni troupes ni vaisseaux au secours des belligérants; 2* de ne pas autoriser ses propres sujets à prendre part aux hostilités, soit en acceptant des lettres de marque d'un

des belligérants pour armer en course, soit du service dans son armée, soit en prenant une part quelconque à ses armements. C'est par exception à ce principe que la Confédération helvétique peut fournir des soldats à plusieurs États de l'Italie. Néanmoins interdire à ses sujets toute participation à la guerre, ce n'est point empêcher ceux qui le veulent de s'enrôler dans l'armée d'un des belligérants; la liberté individuelle l'emporte sur le droit des gens. L'on n'entend donc parler que des levées d'hommes faites avec éclat et l'autorité publique.

Quant au territoire, l'État neutre peut , à défaut de traités, interdire durant la guerre, comme durant la paix,- tout passage ou séjour de troupes étrangères sur son territoire. S'il accorde le passage aux deux belligérants, qui chacun en ont besoin, il ne viole pas la neutralité; mais il la violerait en l'accordant au seul qui en aurait besoin, à moins qu'il n'ait conclu avec lui des traités antérieurs autorisant, même en cas de guerre, le passage de ses troupes. L'autre est présumé avoir calculé la force de ces traités lorsqu'il s'est engagé dans la guerre.

Tant que le neutre n'offense pas la neutralité, aucun des belligérants n'a le droit d'entrer à main armée sur son territoire, ni dans l'enceinte de sa juridiction maritime, pour y poursuivre les sujets ou les biens de son ennemi. Mais si les devoirs de la neutralité ont été enfreints, le belligérant offensé peut y poursuivre Panneau, et même, selon les cas, le neutre, pour en tirer satisfaction légitime.

Quant au commerce , les belligérants n'ont point le droit d'empêcher les neutres de le faire avec l'ennemi -, ils ne peuvent donc confisquer les marchandises et navires qui lui sont destinés, à moins que ce commerce n'implique une violation des devoirs de la neutralité. Or le neutre les viole :

i° En autorisant ses sujets à transporter des munitions de guerre ' vers l'un des belligérants, lorsqu'il le leur interdit à l'égard de l'autre ;

2° En autorisant le transport de munitions de guerre dans les ports de l'ennemi, après avoir pris un engagement contraire;

3° En envoyant directement des munitions à l'un des belligérants, au lieu de se borner à laisser à ses propres sujets la liberté du commerce.

En ces cas, la puissance belligérante offensée peut non-seulement confisquer les marchandises et navires, mais encore traiter en ennemie la puissance partiale.

On entend par neutralité armée la protection efficace accordée par l'État à ses sujets contrariés dans leur commerce maritime par une puissance belligérante. Elle fut proposée par la Russie sur la fin du dix -huitième siècle, parce que l'Angleterre , dans sa guerre contre l'Amérique du Nord, confisquait souvent les

1 En général on ne considère aujourd'hui en Europe, depuis le traité d'IHrecht, comme munitions de guerre, que les armes, la poudre, et autres objets fabriqués dans le but exclusif de la guerre, mais non les matières premières dont on se sert pour les fabriquer, a Perception du fer, du salpêtre, etc.

marchandises sous pavillon neutre. Voici les articles principaux de ce système, auquel plusieurs puissances adhérèrent par acte du 28 février 1780 : -

1° Les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre;

2° Les effets appartenant aux sujets desdites puissances en guerre sont libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande 5

3° Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué; l'Ort n'accorde cette dénomination qu'a celui où il y a, par la disposition de la puissante qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

Le 15 août 1800, une nouvelle association entre la Russie, la Suède, le Danemark et la Prusse eut pour objet non-seulement de maintenir à perpétuité les principes adoptés en 1780, mais encore de les élargir en ce qui concerne la contrebande, le blocus et la visite des navires marchands. Après quelques voies de fait entre ces puissances et l'Angleterre, la Russie signa avec celle-ci, le 17 juin 1801, une convention maritime a laquelle accédèrent le Danemark et la Suède , sur lès bases suivantes : 1° le principe soutenu par l'Angleterre, que h navire ne couvre pas la cargaison, fut rétabli 1 ; 2° la visite des navires convoyés fut reconnue appartenir aux vaisseaux de guerre , mais non aux armateurs; 3° la liberté du commerce en général fbt i*è-

1 II est de principe que lé ntttir* cottfré tec*rfeaJ*m '; d'atan**'

connue par l'Angleterre, d'après les principes des associations de 1780 et 1800.

Nonobstant ces tiraillements, les puissances maritimes, à l'exception de l'Angleterre, étaient d'accord sur le principe de la loi naturelle, qu'aucune puissance belligérante n'est autorisée à prohiber aux nations, amies ou neutres le commerce avec son ennemi. Mais le projet avorté d'une descente des Français en Angleterre et la défaite de Trafalgar suggérèrent à Napoléon I er une étrange idée pour ruiner le commerce anglais. Il décréta de Berlin, en 1806, que : 1° les lies Britanniques sont déclarées en état de blocus; 2° tout commerce et toutes correspondances avec elles sont interdits; 3° tout individu anglais dans les pays occupés par la France ou par ses alliés est déclaré prisonnier de guerre ; 4° toute propriété anglaise est déclarée de bonne prise; 5° tout commerce des marchandises anglaises est prohibé-, 6° tout vaisseau ayant touché l'Angleterre est exclu des ports.

Peu après l'empereur publia un décret supplémentaire portant que : « 1° Tout vaisseau qui aura souffert a la visite d'un vaisseau anglais, ou se sera soumis à un « voyage en Angleterre, ou y aura payé une imposition • quelconque au gouvernement, est par cela seul défi claré dénationalisé, devenu propriété anglaise, et de

prétendent qu'il la confisque. Ce dernier principe remonte au moyen Age : il provient de l'extension accordée alors aux droits de la guerre; mais dès le dix-septième siècle on pencha pour le premier, beaucoup plus conforme au droit moderne.

« bonne prise ; 2° les lies Britanniques sont déclarées a en état de blocus sur mer comme sur terre; et tout « vaisseau expédié dans des ports soumis aux Anglais « ou y allant est de bonne prise. »

Voila ce qui fut nommé le système continental. En outre, par décret et tarif daté de Trianon le 5 août 1810, Napoléon frappa d'une énorme contribution l'entrée des marchandises coloniales-, et par celui de Fontainebleau du 19 octobre suivant, il ordonna que toutes les marchandises anglaises seraient brûlées en France, en Italie, et dans tous les États asservis ou occupés par la France.

Ces mesures violentes, absolument contraires à tous les principes politiques et économiques, ne furent d'aucune utilité à cet empereur. Une ligue formée contre lui en 1813 le fit succomber. Le système continental, déjà abandonné depuis 4812 par la Russie et la Suède, lors de leurs traités avec l'Angleterre, fut immédiatement aboli partout.

Page 1