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CHAPITRE IX

DBS AMBASSADEURS.

Que l'ambassadeur est inviolable. — Distinctions erronées faites par plusieurs publicistes. — Formes nouvelles indiquées par l'auteur pour juger les accusés de crimes commis contre les ambassadeurs ou par ceux-ci. — Anecdote sur l'assassinat des plénipotentiaires français. — Épargne facile de quelques millions.

Le droit des gens moderne contient deux maximes principales au sujet des ambassadeurs : l'obligation de les recevoir et leur inviolabilité.

Cette inviolabilité a toujours été considérée comme sacrée, même chez les barbares. Mais on a fait une distinction en disant que le droit d'ambassade ne peut s'entendre que des envoyés d'un pays qui n'est pas de notre dépendance-, que, par conséquent, les députés envoyés par une ville à son gouvernement ne sont point considérés comme tels, ni ceux des gouvernements vaincus dans une guerr^ en forme ! . Dans le premier cas, on ne fit point un crime à Louis XVI d'avoir mis en prison les députés de la Bretagne qui venaient lui exposer ses plaintes et doléances, ni à Paul-Émile

* Procope, Gothic. LUI, en. xvi. — Marlana, liv. XII.

DE CE QUI EST LICITE EN LA GUERRE. 9f

qui retint ceux de Persée, roi de Macédoine, qu'il avait vaincu.

Je ne saurais approuver cette distinction ; car si Ton nie leur qualité d'ambassadeurs, on est toujours tenu de les respecter comme parlementaires, c'est-à-dire envoyés à titre pacifique et sans méfiance. Cependant, Bouille, stationnant en 4790 près de Nancy, insulta les envoyés de cette ville, qui venaient lui proposer un arrangement , et ne punit point ses soldats qui avaient tiré sur eux. Cet attentat lui fut justement reproché. D'ailleurs, dans une guerre civile, comme les deux factions sont assez considérables, puisque Tune tient Vautre en échec , on doit accorder audience et inviolabilité 4ux envoyés de son adversaire. Tacite blâme justement les soldats de Vespasien d'avoir voulu massacrer les ambassadeurs de Vitellius 1 . Quant aux brigands et aux pirates, ils ne forment ni une nation, ni une partie de nation organisée ; ils n'ont donc point le droit de faire recevoir ni respecter leurs ambassadeurs; car ceux-ci, en se parant de ce titre, échapperaient à la justice.

L'inviolabilité n'empêche point la poursuite d'un ambassadeur qui a commis un vol, une escroquerie, un assassinat, une conspiration, ou qui refuse de payer ses dettes. Toutefois l'allégation de ces faits, pouvant n'être qu'un prétexte d'attenter à sa personne et aux droits du souverain qu'il représente , toute réclama-

1 nm. t iw. in, eh. mu*.

tion doit être portée au gouvernement près duquel il réside. Quand celui-ci estime les présomptions suffisantes , il dénonce le fait au gouvernement de l'ambassadeur en le mettant en demeure de faire droit. Mais la poursuite ne sera jamais efficace et non suspecte qu'au moyen d'un tribunal mixte. Voici comment je l'entends :

L'État offensé enverra un procureur général, ou choisira dans le pays du coupable un jurisconsulte qui sera chargé de l'instruction concurremment avec la partie publique duditÉtat, et qui, pour cette affaire, sera investi des mêmes droits. Quand la mise en accusation aura lieu, l'accusé sera jugé par un tribunal composé de juges de chaque nation, en nombre égal , mais suivant les formes et les lois de son propre pays. Néanmoins l'État offensé aura le droit de renoncer au bénéfice du doublement des juges, s'il estime avoir sans cela des garanties suffisantes.

On comprend, en effet, que l'attentat commis par un sujet isolé ne compromette point son gouvernement; mais quand ce dernier en est complice et' s'est mis dans un cas de guerre, il alléguera, s'il est le maître absolu de l'instruction et du jugement, qu'il n'a point découvert le coupable. La partie offensée doit donc obtenir des garanties d'impartialité, soit qu'il s'agisse de poursuivre un ambassadeur ou autre sujet prévenu de crime, soit qu'il s'agisse de leur donner satisfaction.

L'histoire offre de nombreux exemples d'attentats commis contre des ambassadeurs, même sur la fin du

dix-huitième siècle. A Rome, en 1793, l'ambassadeur de France et les élèves de l'École de peinture furent massacrés avec approbation au moins tacite du gouvernement. Six ans plus tard, à Rastadt, l'Autrichien, à l'instigation de la reine de Naples qui se trouvait alors à Vienne, fit ou laissa massacrer les plénipotentiaires français. Un seul échappa à la mort ; les deux autres périrent. Comme ils étaient députés au corps législatif, on décréta que leurs sièges seraient recouverts d'un crêpe, et qu'ils continueraient d'être appelés pour déposer leurs votes, comme s'ils vivaient encore. A l'appel de leur noms, le Président répondait : Assassinés au congrès de Rastadt. Alors les tribunes et toute l'Assemblée s'écriaient : Que levr sang retombe sur les auteurs du massacre /. . .

La France en eut une recrudescence révolutionnaire, et courut aux armes avec colère, ce qui était légitime, puisque le gouvernement autrichien avait prouvé sa complicité en ne punissant ni le régiment de hussards qui avait commis le crime, ni son colonel même. La veille d'une bataille, les soldats français avertirent ce régiment de leur dessein de l'exterminer ; et en effet ils n'en laissèrent pas un seul vivant.

Pour conclure au sujet des ambassadeurs, je rappelle que les anciens, plus forts que les modernes en politique, n'en avaient point à résidence fixe et perpétuelle ; * ce qui prouve que ces fonctionnaires sont inutiles et fort dispendieux pour les États. Je suis d'avis que le gouvernement français les supprime, et se contente de con-

suis ou chargés d'affaires, à modeste traitement, dans les pays où il est nécessaire d'en avoir. Il n'enverra des ambassadeurs que dans les cas extraordinaires, et quand leur mission et leurs dépenses seront rigotyeuseroent nécessaires. Ce sera une épargne de quelques millions, et une source d'erreurs de moins. L'on doit savoir que Napoléon 1 er , entre autres, fut étrangement trompé par l'incapacité de ses ambassadeurs.

DC LA ROLITOVE «ILITAtUC.

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