‹ L'esprit de la guerreChapitre 6 sur 158 · XII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XII PRÉFACE

un coup de maître, à l'âge de quarante ans, en se jetant avec un secours dans Hull, et forçant l'armée du roi à en lever le siège 1 . Grand théologien , comme on Tétait encore au dix-septième siècle , c'est-à-dire philosophe , jurisconsulte , grammairien et homme d'État, il prouva, comme César, Àmbroise Spinola*, Moreau et Bonaparte, qu'il y a une intime relation entre la politique et la science militaire, et que l'habitude du raisonnement danfc Tune peut tout à coup dans l'autre révéler un grand capitaine.

Paris, 15 janvier 1861.

J Dix ans auparavant il parut seulement quelques semaines dans une campagne des Pays-Bas, mais il avait renonctf"tussitôt à cette carrière pour l'épiscopat qu'il ne put obtenir. \

* On demandait un jour à l'illustre Maurice de Nas^*u, sjii adversaire, quel était le premier capitaine du siècle : è$tn/(a est le second, répondit-il, en «'attribuant à lui-même le premier rang. Spinola ayant visité Paris développa à Henri IV, qui l'interrogeait, ses projets pour la campagne prochaine. Le roi, pensant qu'il ferait le contraire, en avertit secrètement Maurice, qui fut stfnsi trompé. Les autres trompent en disant des mensonges, mais on m* a abusé ici en disant la vérité! s'écria le monarque.

Définition de la guerre et des sources du droit. — Des trois causes de guerre. — Du' droit naturel de défendre sa vie. — De la défense de son bien. — De la réparation du dommage causé. — Que la punition n'a point pour objet la vengeance. — Des motifs et raisons justificatives.

La guerre est l'état des peuples ou des factions qui tâchent de vider leurs différends par les voies de la force 1 .

Elle est offensive ou défensive, selon qu'on la corn*

1 Grotius dit qu'elle est Fétat de ceux qui tâchent de vider, etc. Sa définition est équivoque; car on ne peut dire que deux ou quelques hommes qui se battent soient en guerre. C'est faute d'analyse, et non par mauvaise foi, comme le croit J.-J. Rousseau, que cet auteur fameux a émis tant de solutions erronées.

mence ou qu'on ne fait qu'y résister ; étrangère ou civile, soit solenelle ou non solennelle-, terrestre ou maritime; juste ou injuste, selon les motifs qui la font entreprendre ou soutenir.

Elle est dans son principe et sa pratique soumise au droit naturel, au droit des gens, au droit politique et au droit civil.

Le droit naturel concerne les rapports des hommes entre eux , sans distinction de pays. C'est la morale proprement dite , enseignée par Dieu lorsqu'il mit l'homme sur la terre, conservée par la religion ou la tradition, et d'ailleurs gravée dans la conscience de chacun. Indépendant de la cité et des rapports de nation à nation, il n'est écrit dans aucun code humain.

Le droit des gens concerne les rapports des peuples entre eux. Il est dominé par ce principe, qu'ils doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal possible, sans nuire à leurs véritables intérêts 1 . Lorsqu'il s'écarte du droit naturel, ce n'est qu'accidentellement, et par des considérations de la plus haute importance ; dans le doute, le droit naturel l'emporte.

Le droit politique règle les rapports du prince ou gouvernement avec les citoyens.

Le droit civil ou privé règle les rapports de ceux-ci entre eux. C'est le corps des lois civiles proprement dites, commerciales et criminelles, adoptées par un peuple.

1 Montesquieu, Esprit des lois, liv. I, <>.h. ni.

Pour se rendre compte de ce qu'est une guerre juste, il faut définir le mot ennemi. '« C'est celui qui nous bit la guerre , ou à qui nous la faisons , à la suite d'une déclaration publique, dit Pomponius; tous les autres contre qui l'on prend les armes sont des voleurs ou des brigands 1 . » Cicéron entend aussi par ennemi : « Celui qui a le gouvernement des affaires publiques, un conseil public, les finances, le droit de commander aux citoyens, en vertu de leur consentement et de leur union, et le pouvoir de faire la paix ou la guerre dans l'occasion. 2 »

Encore qu'un État commette des injustices, même par délibération publique, il ne cesse pas pour cela d'être un État. Une troupe de corsaires ou de brigands n'en est point un, quand même elle suivrait certains règlements, puisque ces gens ne sont associés que pour le crime -, au lieu que, dans un État, malgré les crimes dont le public se rend quelquefois coupable, le but de l'association est que chacun puisse paisiblement jouir de ses droits naturels. « Quoique les principaux ou le peuple agissent mal, dit Aristote, cela ne détruit point l'État, mais le rend seulement vicieux 3 . » Saint Augustin est du même avis. « Je ne voudrais pas, dit-il, convenir que ce n'est plus un peuple, tant que subsiste l'association d'une multitude de créatures raisonnables, unies ensemble par les choses qu'elles aiment. »

1 Digeste, liv. L, tit. xVi.

1 Philippiques, IV, ch. vi.

» Politique, liv. V, ch. îx.

La loi naturelle commande aux hommes de vivre ensemble paisiblement, et de se rendre sans contestation tout ce qu'ils se doivent réciproquement. La paix distingue l'homme des bêtes *. Elle est conforme à Tordre qui est Y unité ou l'harmonie, tandis que la guerre est la division, le désordre, comme son nom l'indique 2 . Mais quand la méchanceté ou l'avarice attaque les biens, la personne, l'honneur d'un homme, il peut se défendre. Les sujets du même État invoquent la justice publique ; mais deux États ou puissances, ne reconnaissant point de juges communs, sont dans la nécessité d'employer eux-mêmes la violence pour obtenir justice.

De là le droit de guerre : or, aucune guerre ne doit être entreprise que pour l'une de ces trois causes : 1° défendre nous et ce qui nous appartient contre une agression injuste; 2° reconquérir ce qu'on nous a ravi, ou ce que l'on refuse injustement de nous accorder ; 3° obtenir réparation d'un dommage causé, et des garanties afin qu'on soit pour l'avenir à l'abri d'un semblable préjudice. Camille, haranguant ses soldats contre les Gaulois, argué des trois causes à la fois; en disant : Qu'il prend les armes pour toutes les choses quon peut légitimement défendre, redemander et venger*. Au premier cas, c'est la guerre défensive 5 aux deux autres, la guerre offensive.

1 Puffendorf, Dev. de Ch., II, cb. xvi.

* Le vieux mot latin duellum, dont ou a Ait bellum, guerre, signifie deux, ou division.

• Tite-Live, liv. V, en. xlix.

Saint Augustin lui-même reconnaît que l'injustice d'une partie fournit un juste sujet de guerre. « C'est ainsi, dit-il, qu'on doit attaquer une nation ou une ville qui a négligé de punir les mauvaises actions de ceux qui dépendent d'elle, ou de restituer ce qui avait été pris injustement * . »

La première cause de guerre dérive du principe de droit naturel, que si notre personne est attaquée, et si nous courons risque de la vie, nous sommes autorisés à repousser la force par la force, jusqu'à tuer celui qui nous met en danger; parce que la nature nous enjoint de veiller à notre propre conservation 2 . Telle est la véritable origine du droit de défense, et non pas l'injustice de l'agresseur. Quand même ce dernier n'aurait pas l'intention de me donner la mort, mais dans un accès d'ivresse ou de fureur mettrait ma vie en danger, je puis et dois me défendre, au risque de ce qui en résultera.

Il faut donc que l'agent agresseur soit la cause efficiente du péril. Les théologiens qui ont soutenu que nous pouvons tuer la personne innocente qui, se trouvant sur notre chemin, nous empêche de nous défendre ou de fuir, font une confusion illogique et criminelle 3 . En effet, l'Évangile met les intérêts d'autrui au même rang que les nôtres, en nous ordonnant d'aimer notre

» De civ. Dei, li?. XIX, cb, vu. — Quœst. s. jos.

* Cicéron, Plaidoyer pour MUon.

* Pet. Navare, liv. II, ch. m, num. U7. — Cajelaa, 2, art. 67, quest. 2.

prochain comme nous-mêmes; donc, en aucun cas, nous ne pouvons tuer l'innocent qui nous fait un obstacle casuel. Si nous pouvons tuer celui qui met notre vie en danger, quoiqu'il n'en ait pas l'intention réfléchie, c'est parce qu'il y a délit de sa part 5 ce que la loi criminelle française nomme homicide par imprudence. Saint Thomas d'Aquin dit très-bien que quand on use avec nécessité de la défense légitime de soi-même, on n'a pas pour cela l'intention de tuer 1 .

Mais il est essentiel que le péril soit actuel et manifeste, et qu'on n'ait pas d'autre moyen de s'y soustraire ; autrement, ce serait un meurtre condamnable. On a donc prétendu à tort que toute sorte de crainte donne le droit d'ôter la vie à ceux de qui Ton appréhende quelque chose pour la sienne 2 . C'est ce qu'Euripide exprime énergiquement par ces paroles de Mérope au roi Polyphonte, son beau-frère : Mon mari, ditesvous, vous aurait tuè ! Il fallait attendre qu'il voulût le faire actuellement*. Et selon Thucydide: L'avenir est incertain, et Une faut pas s'en alarmer de telle sorte que Von entre pour cela dans des sentiments dune inû mitiè déclarée et accompagnée d'actes présents d'hostilité.

Quant aux injures qui menacent nos biens, le Deutéronome et la loi romaine des XII Tables n'excusent

* Qucst. LXIV, art i.

9 Grotius, De jure belle, liv. H, ch. 1.

' Fragm., selon Aulu-Gelle, Noct. attic, liv. VU, ch. m.

l'homicide que lorsqu'on court risque de la vie en voulant se défendre. Mais l'Évangile veut qu'on abandonne ses biens plutôt que d'ôter la vie à un homme. Saint Augustin s'écrie: « Peut-on se flatter d'être exempt de péché devant Dieu lorsque , pour des choses qui doivent être méprisées, on trempe ses mains dans le sang d'une créature humaine 1 ?» Ainsi, les casuistes modernes 3 , eh soutenant qu'il est permis pour sauver son bien de tuer celui qui veut le prendre, ont violé nonseulement la loi de l'Évangile, mais même celle de l'Ancien Testament et des païens.

Le droit des gens, comme le droit naturel, enseigne qu'il est dû réparation pour un dommage causé. Le dommage est l'action d'ôter à quelqu'un une chose qui est sienne, soit qu'il la tienne de la nature, soit qu'il la tienne de la loi ou d'une convention particulière. Or, la réparation comprend non-seulement la restitution quand elle est possible, et, à son défaut, la valeur, mais encore les frais et dommages-intérêts pour la privation momentanée.

Selon Albéric Gentile 8 , ceux même qui ont donné juste sujet de prendre les armes contre eux ne font point de mal en se défendant, parce qu'il y a peu de gens qui se contentent de tirer une vengeance proportionnée à l'injure. Mais la crainte d'une chose incertaine ne peut pas plus donner le droit d'opposer la force à une

1 De libero arbit. y liv. I, ch. v.

2 Lessius, dub. XI. — Sylvest., verbo Hélium. » LW. 1, ch. xui.

juste attaque, que la crainte d'être puni trop rigoureusement ne donne à un criminel le droit de se révolter contre ses juges. Celui qui a offensé quelqu'un doit donc d'abord lui offrir une juste satisfaction, à dire d'arbitres; et ce n'est qu'au cas de refus qu'il peut se défendre.

La punition ou peine n'a point pour objet la vengeance ; elle ne doit s'exercer que pour l'exemple et la sanction des dommages-intérêts 1 . Ainsi, dans la guerre étrangère, comme dans la guerre civile, le vainqueur dont on a voulu opprimer la liberté, ou ravir l'honneur, ou les biens, a le droit de punir l'offenseur, d'abord pour être respecté à l'avenir par ceux qui seraient tentés de l'imiter, et ensuite pour l'intimider et l'affaiblir de façon qu'il ne soit plus en état de recommencer ses méfaits. Mais cette punition ne peut être exercée que contre les vrais coupables, tandis qu'ordinairement on frappe avec une fureur aveugle.

Tout État qui entreprend une guerre en a des motifs, et présente des raisons justificatives. Quand il est de bonne foi, celles-ci sont d'accord avec ses motifs, c'està-dire qu'il ne craint point d'avouer son véritable mobile; mais quand il est de mauvaise foi, ses motifs sont colorés d'un prétexte ou d'une raison par laquelle il cherche à se justifier. Au commencemeat de 1792, le parti girondin donnait pour raison justificative de la guerre contre l'Autriche la protection qu'elle accor-

1 Saint Àmbroise à Pol. David, Ht. Il, ch. i

dait aux émigrés rebelles; mais son motif était sa propre élévation au moyen de Narbonne , La Fayette et Dumouriez auxquels on allait confier la conduite de cette guerre.

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