DE L'INTERVENTION
Que nu gouvernement n'a le droit de livrer un citoyen innocent à la puissance qui le réclame pour le faire périr. — Qu'en fait même l'opinion contraire est dangereuse. — Lâcheté et ineptie des jurés qui condamnèrent Danton. — Que Ton est toujours tenu de secourir son allié, même sans espoir de réussite. — Opinion de saint Ambroise sur la question de l'intervention en faveur d'un peuple opprimé — De la nécessité d'expulser d'Europe le Turc. — Beau décret de la Convention nationale. — Qu'il est illicite de mettre dans le commerce le sang humain.
On a le droit de faire la guerre non-seulement pour soi, mais encore pour autrui, lorsque celui pour lequel on prend les armes en a une juste cause, et qu'on a soi-même une bonne raison. Ce principe de droit des gens se nomme intervention.
Ceux qu'on doit défendre les premiers sont les sujets du souverain. Ainsi les Romains déclarèrent souvent la guerre aux peuples qui avaient maltraité des marchands citoyens de Rome. Ils prirent toujours les armes pour les peuples qui s'étaient donnés à eux, car ceux-ci étaient ainsi devenus leurs sujets * .
Le souverain est-il toujours obligé de prendre les
1 Fiorus, liv. I, ch. xvi. — Tite-Live, liv. Vil, ch. xxxi.
armes pour un de ses sujets, par exemple, dans le cas où celui-ci est réclamé injustement par un autre souverain qui veut le faire périr? Grotius, Soto et d'autres soutiennent que, si Ton est plus faible que le requérant, on doit livrer ce sujet, plutôt que de s'exposer à une guerre périlleuse 1 . Ils en donnent pour raison que, dans ce cas, le citoyen est tenu d'aller de lui-même se remettre aux mains de l'ennemi. Vasquez répond très-bien que la nature d'une société civile, où chacun demeure pour son avantage, n'exige pas un pareil sacrifice; que du moins ce sacrifice doit être absolument volontaire de la part de la victime 2 .
On objecte que, dans un temps de disette, le souverain, pouvant forcer les citoyens trop approvisionnés à livrer leur blés à ceux qui en manquent, a, par conséquent, le droit de laisser périr \\n citoyen qui ne l'a pas mérité.
Il n'y a pas la moindre analogie entre ces deux espèces; car on ne nuit à personne en nourrissant tout le monde ; en second lieu, les propriétaires des blés expropriés sont indemnisés; enfin, en partageant ceux que leur cupidité ou leur avarice entassait, on ne viole en rien l'équité.
D'ailleurs, en fait, l'opinion de Grotius et de Soto est dangereuse ; car jamais il ne s'est rencontré un cas où la tradition d'un innocent ait sauvé sa patrie. Par
1 Grotius, De jure beW f 11, ch. xxv. — Soto, liv. v, quest. f. * Controv. illust., liv. I, ch. xm.
exemple, quand Alexandre réclama les dix principaux orateurs d'Athènes , au nombre desquels se trouvait Démosthènes, avec menace de détruire la ville si on les refusait à sa colère, le monarque , encouragé par cette lâcheté, aurait dès le lendemain exigé autre chose, et détruit la ville à son caprice : un assassin ne peut être réputé tenir sa parole. On ne gagne donc jamais rien à la lâcheté ni à l'injustice ' : quand quelques jurés livrèrent Danton par la crainte de voir succomber Robespierre, ils se trompèrent-, car le sacrifice fut capital, et Robespierre n'en succomba que plus vite.
Après la défense de ses propres sujets, l'État doit secourir ses alliés, quand il s'y est engagé. « Quiconque ne défend pas un allié, lorsqu'il le peut, est aussi coupable qu'en l'attaquant, » dit saint Ambroise 3 . Toutefois, il faut que cet allié fasse une guerre juste s'il est agresseur, ou ne soutienne pas injustement une attaque. Ainsi» les Lacédémoniens, avant que de déclarer la guerre aux Athéniens, firent décider par tous leurs alliés que leur cause était juste 3 .
Grotius prétend qu'on n'est pas tenu de secourir un allié quand il n'y a aucune espérance de réussite r parce que toute alliance se contracte en vue de quelque bien, et non pour s'attirer du mal 4 . Cette opinion
1 A ce propos, Démosthènes racontait aux Athéniens l'apologue des loups qui proposèrent la paix aux brebis, sous la condition que celles-ci livreraient leurs chiens.
» Ojjfcc, liv. 1, en. xxxvi.
,# Tbucyd., liv. I, ch. exix.
* De jure belli, liv. Il, ch. xxv.
est fausse, puisqu'elle invite au manquement delà foi jurée. Un allié pourrait toujours se dispenser de ses devoirs en alléguant qu'il n'y a aucune espérance de succès; et, en effet, il y en aurait rarement pour rÉtat qui, entreprenant la guerre dans l'espoir d'être soutenu, se verrait déçu au moment décisif.
Quant il y a guerre entre deux alliés d'une puissance, celle-ci doit se décider selon les circonstances:
Ou le traité est plus étroit avec l'un qu'avec l'autre 5 dans ce cas, si elle est forcée d'opter, elle se range du côté du premier;
Ou un allié a une cause plus juste ; c'est une raison pour embrasser son parti ;
Dans les autres cas, on adopte le plus utile. Il est donc impossible de se prononcer d'avance sur cette question de fait, que la sagacité du gouvernement peut seule décider lorsqu'elle se présente.
En troisième ordre, on doit secourir ses amis, même quand on ne leur aurait rien promis.
Enfin, la parenté humaine suffit pour que l'on prenne la défense de tout peuple iniquement opprimé, soit par un autre , soit par son propre roi ! . « Les nations servent d'asile aux autres nations contre les dan* gers qui les menacent , comme les rochers servent d'asile aux bêtes, et les autels aux esclaves, » dit Euripide *. Un père de l'Église est du même avis. « ta
1 Grotius, liv. II, cb. xxv. — Puffendorf, Devoirs de V homme t
llT. H, XVI.
* Suppliantes.
valeur, dit-il, n'a rien que de noble et d'équitable, lorsqu'elle a pour objet de défendre par les armes la patrie attaquée par les barbares, ou de protéger les faibles en leur pays, ou de secourir des amis tombés aux mains des brigands 1 . »
Le seul argument qu'on oppose à cette doctrine est que le souverain de chaque État a acquis un droit tout particulier sur ses sujets, sans qu'aucune puissance doive se mêler de ce qui se passe chez lui. Mais ce principe est dominé par cet autre plus général : qu'aucun homme n'est exclu de la protection humaine. En effet, quand l'oppression est manifeste, de façon à être condamnée par toute personne équitable, l'opprimé rentre dans ses droits naturels, qui l'autorisent à chercher du secours partout où il en peut trouver-, d'un autre côté, quiconque peut lui en procurer, sans se nuire trop, est tenu de le lui porter 3 . C'est ainsi que Constantin le Grand attaqua Licinius, et que plusieurs autres empereurs prirent les armes contre le roi de Perse, qui maltraitait ses sujets chrétiens.
Les Ottomans, qui depuis quelques siècles persécutent les chrétiens en Europe et en Asie, tant par la spoliation que par le meurtre , devraient être réprimés depuis long-temps. Celles des Grandes Puissances demeurées inactives répondront devant les peuples et devant l'Éternel des massacres de milliers de chrétiens, sans égard même pour l'âge ni pour le sexe, qui depuis plusieurs
1 Saint Ambroise, De offre ., liv. I, cb. xxyh. * Sénèque, De benef., liv. VU, cb. xix.
mois sont commis librement, impunément dans toute la Syrie. L'on a suivi une fausse politique en voulant maintenir l'empire ottoman, de peur de voir la Russie maltresse de Constantinople. Mais n'est-il pas facile d'expulser le Turc, sans que la Russie possède toutes ses dépouilles?...
Le 19 novembre 1792, la Convention nationale inaugura le droit nouveau en déclarant « que le peuple français accorderait fraternité et secours à tous les peuples qui voudraient recouvrer leur liberté. » Le 5 décembre suivant, elle enjoignit à tous ses généraux de proclamer dans les pays conquis la doctrine de la souveraineté du peuple 1 .
En cas d'intervention officieuse, on peut se faire indemniser par le peuple secouru, puisque nul n'est tenu, en général, de faire la guerre à ses dépens. La Convention décréta donc « qu'aussitôt que les troupes françaises pénétreraient dans une province , le général exigerait une contribution proportionnée aux ressources du pays , et qui ne porterait que sur le monarque, ses agents, et tous autres fauteurs ou adhérents de la tyrannie. »
Mais c'est une chose répréhensible que de faire la guerre pour de l'argent, en se mettant aux gages d'une autre puissance, comme les Suisses en ont «la honteuse habitude. Le sang des hommes n'est point dans le commerce.
1 Voyez mon BUtoire de la Révolution française de 1789, Ht. XII..
Quand un sujet étranger s'est réfugié dans un État i cause d'un crime qu'il a commis , Ton n'est tenu de le livrer qu'en cas de traité réciproque fait auparavant. Autrement, on doit lui donner asile, à moins qu'il ne trame contre son propre souverain un attentat où il trouve facilité dans le pays de refuge. En ce cas même, on ne doit pas le livrer, mais simplement l'expulser. De 1790 i 1795 le ministère anglais viola cette maxime çn favorisant les émigrés qui fabriquaient en Angleterre de faux assignats français, et complotaient, à ce que Ton assurait, l'assassinat des membres du comité de salut public.