‹ L'esprit de MontesquieuChapitre 22 sur 51 · OH I · texte numérisé non relu

OH I

à ce nom v( <i'un législateur admirable.

L'histoire de ses lois ou Établissements a-t-ell--,

en provoquant une peinture nouvelle de Montesquieu, réparé, à l'honneur de l'Église, l'oubli presque complet de nos glorieuses victoires sur les Sarrazins? Hélas! non ; bien loin de peindre, c'est dans le style le plus pâle que l'écrivain nous entretient du bon roi, dans le livre XXVIII : Dé l'origine et des révolutionà des lois <■ 1rs Français, au chapitre intitulé : Epoque du règne de saint Louis.

Il traitait longuement déjà, dans les pages précédentes, de la façon la plus érudite, des lois barbares et du combat judiciaire. Il disait:

« Cet usage monstrueux se réduisit en principe.... Les hommes, dans le fond raisonnables, mettent sous des règles leurs préjugés mêmes. Rien n'était plus contraire au bon sens que le combat judiciaire ; mais, ce point une fois posé, l'exécution s'en fit avec une certaine prudence (1). »

Je laisse, pour aborder l'essentiel, le détail de ces lois confuses que Montesquieu a « tirées du chaos et découvertes (-2). » Il s'en vante. —

(1) Livre XXVII l, chapitre XXIII.

(2) Livre XXVIII, chapitre XXVIII,

Combien de temps dura le combat judiciaire ?

« Saint Louis l'abolit dans les tribunaux de ses domaines, comme il paraît par l'ordonnance qu'il fît là-dessus et par les Établissements. Mais il ne l'ôta point dans les cours de ses barons , excepté dans le cas d'appel de faux jugement (1).

» On ne pouvait fausser la cour rde son seigneur sans demander le combat judiciaire contre les juges qui avaient prononcé le jugemerit. »

Fausser veut dire appeler d'un jugement faux au jugement d'un tribunal plus équitable.

« Mais saint Louis introduisit l'usage de fausser sans combattre ; changement qui fut une espèce de révolution....

» On ne pouvait, suivant les Établissements, fausser les cours des domaines du roi. Il fallait demander amendement devant le môme tribunal ; et, en cas que le bailli ne voulût pas faire l'amendement requis, le roi permettait de faire appel à sa cour; ou plutôt, en interprétant les Établissements par eux-mêmes , de lui présenter une requête ou supplication....

» Ainsi , soit qu'on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs; soit qu'on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines, il établit

(1) Livre XXV11I, chapitre XXIX.

S6Û MO IDII1

qu'on pourrait appelé courir le hasard d'un

combat. »

Mais « ceci ne fut pas universellement reçu

dans les cours des seigneurs Il faut savoir que

la France était pour lors div D pays du

domaine du roi, et en ce que Ton appelait j des barons, ou en baronnies, et, pour me servir des termes des Établissements de saint Louis, en pays de l'obéissance le roi, et en pays hors l'obéissance le roi....

» Les lois de nos monarques étaient donc observées dans leur domaine, et dans le pays des barons de concert avec eux. C'est pourquoi les Établissements de saint Louis ne furent reçus que par ceux qui crurent qu'il leur était avantageux de les recevoir. Robert, fils de saint Louis, les admit dans le comté de Glermont, et ses vassaux ne crurent pas qu'il leur convint de les faire pratiquer chez eux. »

Comment donc ce passage de la vie de saint Louis, législateur, n'a-t-il pas excité l'éloquence de Montesquieu? Pourquoi s'en est-il tenu, pour ainsi dire, aux termes d'un inventaire scientifique? Nous sommes bien loin des portraits en pied d'Alexandre et de Charlemagne. N'est-ce pas que tout est grand dans le saint roi , et que l'au-

l'esprit des lois 261

teur est resté dans les bornes les plus étroites de son sujet, quand il pouvait, sans effort, l'orner et l'animer par le sentiment de la reconnaissance et l'émotion de la vérité. Ou bien Montesquieu , devant cette figure d'un saint, a-t-il reconnu son impuissance? Je ne juge point.

Il ajoute un peu plus loin :

« Ce fut le destin des Établissements qu'ils naquirent, vieillirent et moururent en très peu detemps(l).aBientôt« les formesjudiciaires introduites cessèrentd'être en usage. Ce prince avait eu moins en vue la chose même, c'est-à-dire la meilleure manière de juger, que la meilleure manière de suppléer àl'ancienne pratique déjuger. Le premier objetétaitde dégoûter de l'ancienne jurisprudence, et le second, d'en former une nouvelle...

» Aussi les lois de saint Louis changèrent moins la jurisprudence qu'elles ne donnèrent des moyens pour la changer; elles ouvrirent de nouveaux tribunaux, ou plutôt des voies pour y arriver ; et quand on put parvenir aisément à celui qui avait une autorité générale, les j ugements, qui auparavant ne faisaient que les usages d'une seigneurie particulière, formèrent une jurispru-

(1) Livre XXVIII, chapi Ire XXXVII. « Comment les Etablissements de saint Louis tombèrent dans l'oubli. »

MONTES'ii I

denee universelle. On était parvenu, par laf

des Établissement

raies qui manquaient entièrement dansleroyaume.

Quand le bâtiment fut construit, on laissa tomber

l'échafaud (1). »

C'est trop sec, malgré l'image, pour suffire à juger saint Louis. Ce prince ne se contenta pas de dresser l'échafaudage du futur palais de 1 1 justice française; il mit dans la loi, avec sa force, pour parler comme Montesquieu, son âme ellemême, disons plus, sa sainteté ; il rapprocha le peuple de la royauté , le sujet du souverain, la chaumière du trône ; il groupa les cœurs autour du cœur du roi. Il lia si étroitement au roi la nation entière par le souvenir de son dévouement, par la maternelle protection (on me passera le mot) dont il la réchauffa pendant sa vie, sous le chêne de Vincennes et partout, que la royauté a vécu cinq siècles durant, qu'elle a consommé son unité, sous l'influence chrétienne dont il l'avait profondément pénétrée, et qu'après cent ans d'efforts impies, la révolution n'a pu encore la déraciner ni des cœurs, ni du sol de la France. Au sujet des lois de Louis IX , Montesquieu fait encore cette remarque :

(1) Livre XXVIII, chapitre XXXIX.

l'esprit des lois 263

« Je dis, en deuxième lieu, qu'il y a grande apparence que le code que nous avons est une chose différente des Établissements de saint Louis sur l'ordre judiciaire. Ce code cite les Établissements, il est donc un ouvrage sur les Établissements, et non pas les Établissements (1). » J'ai transcrit ces quelques lignes, en passant, bien que mon butne soit pas de résoudre une question de jurisprudence en litige (2). Ce n'est pas même mon droit; il ne m'appartient que de juger l'esprit de l'écrivain ; c'est mon but. — Voici encore un passage où le Président rend justice à l'administration du saint roi :

u Ce prince remplit son objet, quoique les règlements pour les tribunaux des seigneurs n'eussent pas été faits pour être une loi générale du royaume, mais comme un exemple que chacun pourrait suivre, et que chacun même aurait intérêt à suivre. Il ôta le mal, en faisant sentir le meilleur. Quand on vit dans ses tribunaux, quand on vit dans ceux de quelques seigneurs une manière de procéder plus naturelle, plus raisonnable, plus conforme à la morale, à la religion, à

(1) Livre XXVIII, chapitre XXXVII.

(2) Montesquieu ajoute plus loin : « Quelque bailli, je crois, fit l'ouvrage de jurisprudence que nous appelons les Établissements. » Livre XXVIII, chapitre XXXVIII.

la tranquillité pub

et des biens, on la prit,

» Inviter quand il ne faut pai contraindi conduira quand il ne faut paa comnundcr, c' L'habileté suprême. La raison a un empire naturel, elle a môme un empire tyrannique ; on lui résiste, mais cette résistance est son triomphe : encore un peu de temps et l'on sera forcé revenir à elle (1). »

Dans ce saint Louis de moyenne taille dominent la politique, la raison et L'habileté ; il c^t vrai que c'est <c L'habileté suprême; » la religion a son mot, un seul. Quelle religion! Il faut supposer que c'est la religion chrétienne, puisque l'auteur aie courage d'appliquer le nom de saint au nom de Louis, et que son héros est canonisé.

S'imagine-t-on, d'autre part, que la puissance politique du parlement cher à Montesquieu soit sortie des lois de saint Louis? C'est la conviction de l'écrivain :

« Les lois de saint Louis eurent des effets qu'on n'aurait pas dû attendre du chef-d'œuvre de la législation (-2). Le parlement jugea en dernier ressort de presque toutes les affaires du

(l) Livre XXVilî, chapitre XXXVIII.

{t) Livre XXVIII, chapitre XXXIX.

l'esprit des lois 26o

royaume. Auparavant il ne jugeait que de celles qui étaient entre les ducs, comtes, barons, évêques, abbés, ou entre le roi et ses vassaux, plutôt dans les rapports qu'elles avaient avec l'ordre politique qu'avec l'ordre civil. Dans la suite, on fut obligé de le rendre sédentaire, ou de le tenir toujours assemblé ; et enfin on en créa plusieurs pour qu'ils pussent suffire à toutes les affaires. »

C'est donegrâce à saint Louis que le parlement absorba peu à peu toute l'autorité civile, et surtout l'autorité politique. Au premier abord , on perd le fil des idées. On se demande comment cela peut être. Aussi Montesquieu cherche à nous expliquer ce qui l'étonné lui-même :

« Il faut, dit-il, quelquefois bien des siècles pour préparer les changements; les événements les mûrissent, et voilà les révolutions. »

Rien n'est plus certain , en général, et cette vérité ne pouvait être mieux dite et en moins de mots. Môme si nous entrons dans le détail , les cours de justice s'avisèrent de se transformer en parlements politiques, pour effrayer, quatre cents ans après la mort du saint, une femme, Anne d'Autriche, un enfant, Louis XIV! Nous le savons. Mais c'est vraiment avoir trop d'ima-

26f> Mo \ i II <>r i ;

gination que de faim sortir, à une si grande distance, quelques magistrats frondeurs et de

précoces républicains, d'une institution de saint Louis et d'une pensée de son cœur!... Qu il en serait ainsi, la faute n'en serait pas à l'auteur des Établissements, mais à la malice humaine qui vicie, tôt ou tard, la plus bell lation.

Montesquieu est plus vrai quand il montre ce que devint la justice après saint Louis. Le passage est curieux (1) :

« Lorsque de nouvelles facilités d'appeler augmentèrent le nombre des appels; que, par le fréquent usage de ces appels d'un tribunal à un autre, les parties furent sans cesse transport hors du lieu de leur séjour; quand l'art nouveau de la procédure multiplia et éternisa les procès ; lorsque la science d'éluder les demandes les plus justes se fut raffinée ; quand un plaideur sut fuir, uniquement pour se faire suivre; lorsque la demande fut ruineuse et la défense tranquille ; que les raisons se perdirent dans des volumes de paroles et d'écrits; que tout fut plein de suppôts de justice qui ne devaient point rendre la justice ; que la mauvaise foi trouva des conseils là où elle (1) Livre XXVIII, chapitre XXXV.

l'esprit des lois 267

ne trouva pas des appuis, il fallut bien arrêter les plaideurs par la crainte des dépens. Ils durent les payer pour la décision, et pour les moyens qu'ils avaient employés pour l'éluder; et le roi fit là-dessus une ordonnance. »

Jamais on ne peignit mieux la chicane. Seulement, à entendre Montesquieu, la chicane semblerait née du droit d'appel au roi. C'est une erreur. Personne n'ignore qu'elle est sortie de l'avarice habile à tordre la loi pour la rendre plus lucrative. N'était-ce pas le lieu, dans cette décadence de la justice, de faire une antithèse et d'opposer le faux monnoyeur au saint; le roi cupide, Philippe le Bel , à Louis IX, le père de son peuple; l'ennemi du pape Boniface VIII au défenseur de l'Église, qui, malgré deux guerres lointaines entreprises pour arracher Jérusalem aux mains des infidèles , laissa la France en pleine prospérité; enfin l'ami de Joinville à l'ami des légistes et des suppôts de justice ! Après Alexandre et Gharlemagne, c'était un beau portrait et qui devait tenter un homme de cœur. Mais la mode n'était pas à la dévotion. On aurait ri, sans doute; et Voltaire lui-même, dans une de seslueursde christianisme, n'avaitpâs osé célébrer Louis IX, sans le traiter « d'anachorète. »

iro If ti quii

En somme, si Mont îaufter

son éloquence Mébrer le j>lus grand et le plus pieux de nos monarques, il est au m resté dans la glace d'une Légalité qui n'est | Bans apparence de justice. C'est vrai; mai.> Joinville, pour avoir laissé parler à la fois son esprit et son cœur, a fait un chef-d'œuvre immortel.

En louant, non sans de justes réserves, ce que l'auteur de V Esprit des lois a dit d'Alexandre, de Gharlemagne et de saint Louis, nous avons embrassé trois époques principales de l'humanité, résumé, dans trois grands législateurs, l'art de faire des lois ou de les appliquer avec le discernement du génie. Ces trois époques sont l'antiquité païenne, les temps barbares, et le moyen âge. Quelques détails groupés autour de trois grands noms donnent plus d'éclat à la synthèse.

Appuyons encore sur ces deux époques, la barbarie, et la féodalité qui en est sortie.

A ce double point de vue, les livres XXVIir, XXXe et XXXIe ont droit à une attention toute particulière (t). Les deux derniers hâtèrent

(1) Entre eux se place le livre XXIXe qui traite « de la manière de composer les lois. » Il interrompt une suite de faits historiques

l'esprit des lois 269

môme la mort do Montesquieu par l'excès du travail.

Le premier a pour titre : De l'origine et des révolutions des lois civiles chez les Français.

Nous y avons déjà étudié l'histoire des Etablissements. Nous allons en résumer l'esprit, sous un nouveau point de vue.

L'auteur, au XXX0 livre, revient sur ses pas.

De saint Louis il recule jusqu'à Glovis, et môme

avant, pour peindre l'invasion et l'organisation

des barbares , la formation de leurs diverses

justices , sous ce titre général : Théorie des lois

et d'idées propres à l'écrivain, disons mieux, de principes législatifs, et semble hors de son lieu, non pour nous égarer, sans doute, mais pour nous reposer. Cette apparente irrégularité, que l'on a reprochée maintes fois au Président, dissimule à peine l'unité du plan et du but proposé.

Nous laisserons donc à peu près ce livre de côté, où, parmi des erreurs, se rencontrent quelques réflexions justes, celle-ci entre autres :

« Les lois ne doivent point être subtiles : elles sont faites pour des gens de médiocre entendement; elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d'un père de famille. »

Il y aurait à ajouter que la raison divine, principe de la raison humaine, est le fondement de toutes les lois , et que la loi sera d'autant plus accessible à l'homme qu'elle sera plus étroitement liée à Dieu dont les commandements éclairent sans difficulté la conscience. Mais c'est trop demander au xviii6 siècle , le plus subtil de tous , et dont la prétention était de revenir en tout à la simple nature, sans Dieu, sans nulle subtilité.

féodales che% les Francs, dans le rapport qu'elles ont avec l'établissement de lu rdùe.

Le \ \\I livre a pour sujet: l.

féodales chez 1rs Francs,dai apports qu'elles

ont avec les révolutions de leur monarchie. H prenant encore notre histoire et celle de nos lois à Clovis, il peint la férocité des rois Francs et de leurs sujets, la réforme du gouvernement civil par Clotaire ; fait l'histoire de la mairerie, de son origine, des maires du palais, de l'abaissement des princes mis sous leur tutelle, de l'avènement de la seconde race, de sa prompte décadence, des stupides successeurs de Charlemagne, des Normands, jusqu'à Hugues Capet jugé digne par ses pairs d'occuper le trône; ajoutons, en dépit de Charles, prince carlovingien, devenu vassal de l'empereur d'Allemagne et traître à son pays. De ce livre nous avons déjà une idée ; nous entrerons dans plus de détails.

Suivant Montesquieu, les lois féodales ont leur origine dans les lois de la Germanie barbare. Il l'affirme au XXVIIIe livre qui nous occupe, et ailleurs :

l'esprit des lois 271

« C'est un beau spectacle, dit-il, que celui des lois féodales. Un chêne antique s'élève, l'œil en voit de loin le feuillage ; il approche, il en voit la tige, mais il n'en aperçoit pas les racines; il faut percer la terre pour les trouver (l). »

Ces racines sont en Germanie. Il faut chercher l'origine de la féodalité chez les Germains ; c'est une idée fixe du Président:

« Il va, dans les lois saliques et ripuaires, dans celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens et des Frisons, une simplicité admirable ; on y trouve une rudesse originelle et un esprit qui n'avait point été affaibli par un autre esprit. Elles changèrent peu, parce que ces peuples, si l'on en excepte les Francs, restèrent dans la Germanie. Les Francs mêmes y fondèrent une grande partie de leur empire; ainsi leurs lois furent toutes germaines (2). »

Elles furent aussi toutes personnelles ; chaque tribu conserva ses usages et ses coutumes. Plus tard, Francs, Visigoths et Bourguignons laissèrent se perdre leurs propres lois, anciennes et nouvelles, les Capitulaires (3) avec le droit romain, dans l'ignorance et l'anarchie universelle qui suivirent

(1) Livre XXX, chapitre I. — (>) Livre XXVIII, chapitre I. (3) Livre XXVIII, chapitre XI.

173 M0NTISQUIB4

li m<>rt de Charlemagno. Toufèfoi ouvenir

aidant, il se foi m i dea coatam il ;. D i

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la preuve du combat ch< puaire^, 1 1

prouve de l'eau bouillante chez I saliens.

Mais la loi du combat judiciaire, eu dernier lieu, s'étendit partout. C'était encore un souycm. la Germanie :

« On sera étonné , dit l'auteur , que nos pères fissent ainsi dépendre l'honneur, la : tune, et la vie des citoyens de choses qui étaient moins du ressort de la raison que du hasard; qu'ils employassent sans cesse des preuves qui ne prouvaient point, et qui n'étaient liées ni I l'innocence, ni avec la crime.

» Les Germains, qui n'avaient jamais été subjugués, jouissaient d'une indépendance extrême : les familles faisaient la guerre pour des meurtres, des vols, des injures; on modifia celte coutume, en mettant ces guerres sous des règles ; elles se firent par ordre, et sous les yeux des magistrats, ce qui était préférable à une licence générale de se nuire. »

Saint Avite, en effet, ne put rien contre Gondebaud, pour détruire ce cruel usage; et Montesquieu rend justice à l'Église (1) :

(1) Livre XXVIII, chapitre XVII.

l'esprit des lois 273

« Ainsi, tandis que les ecclésiastiques déclaraient impie la loi qui permettait le combat, le roi des Bourguignons regardait comme sacrilèges celles qui établissaient le serment. »

Comment saint Louis, par ses Établissements, sut mettre un terme, au moins dans ses domaines, et même ailleurs , à cette coutume barbare du combat judiciaire, nous le savons. Montesquieu le loue à sa manière. Tout ce livre, du reste, témoigne d'une science profonde du droit français. Mais il n'entre pas dans ma pensée de louer, en détail, le jurisconsulte. Ce n'est pas de ma compétence. Mon but est moral et philosophique. Je ferai tous mes efforts pour m'en rapprocher de plus en plus.

D'une façon générale, il me semble que Montesquieu voit presque uniquement la persistance du caractère germanique dans notre caractère et dans nos lois. Il n'insiste pas assez sur les efforts que fit l'Église pour en adoucir la rudesse barbare, de même que, sans désapprouver saint Louis, il ne fait pas briller assez la vertu de son génie chrétien. Ajoutons encore que les Gaulois

Il n'est pas toujours aussi impartial surtout quand il traite « dUdiotes » les lois faites par les Evèques Wisigolhs. (Livre XXVIII. chapitre I.)

et Leurs antiques Institutions furent bien pour quelque chose dans L'établissement de nos lois

et leur transformation successive. Il n'en est rien dit. On se demande si les Gaulois ont vécu.

Cette préoccupation de notre origine germanique fait presque sourire. Tout est là, pour le docte Président. Au début du livre XXXe : i lois féodales dans le rapport qu elles ont avec V établissement de la monarchie, c'est encor Germain qui accourt ; il tient le fil, il le pasl'auteur : l'auteur est sauvé :

« Si dans la recherche des lois féodales, je me vois dans un labyrinthe obscur, plein de routes et de détours, je crois que je tiens le bout du fil, et que je puis marcher (1), » grâce à la Germanie :

a Chez les Germains (2), il y avait des vassaux et non pas des fiefs. Il n'y avait point de fiefs, parce que les princes n'avaient point de terres à donner ; ou plutôt les fiefs étaient des chevaux de bataille, des armes, des repas. »

Voilà l'origine des fiefs. Quand le prince aura des terres , il en donnera. Telle est l'origine de

(1) Livre XXX, chapitre II.

(2) Livre XXX, chapitre III.

la féodalité elle-même. Mais parler de l'établissement des fiefs dans les Gaules, c'est parler de la conquête qui les facilita, et de l'invasion des barbares de la Germanie. Elle fut moins violente qu'on ne le pense communément :

« Les Goths et les Bourguignons ayant pénétré, sous divers prétextes (1), dans l'intérieur de l'empire, les Romains, pour arrêter leurs dévastations, furent obligés de pourvoir à leur subsistance : d'abord ils leur donnaient du blé, dans lasuite ils aimèrent mieuxleur donner des terres....

» Les Francs (2) ne suivirent pas le même plan.... Ils avaient conquis, ils prirent ce qu'ils voulaient et ne firent jamais de règlement qu'entre eux »

Toutefois « ils ne dépouillèrent (3) pas les Romains dans toute l'étendue de leurs conquêtes. Qu'auraient-ils fait de tant de terres? Ils s'appliquaient généralement, en temps de paix, à la vie pastorale, et ne cultivaient pas le sol. Ils prirent celles qui leur convinrent, et laissèrent le reste. »

C'est vraisemblable, et, malgré beaucoup de recherches récentes, on n'a pas trouvé mieux que

(1) Livre XXX, chapitre VII.

(2) Livre XXX, chapitre VII.

(3) Livre XXX, chapitre VIII.

276 MOifTi

Montesquieu. On plat m du \i\'

i i rainné la juste II y

en avaitdeux contrair , desontem

celle du comte de Boulainvillieri et celle de l'abbé Dubos. Pour Boulainvilliers il y avait des vainqueurs et des vaincus en Gaule, des maîtres et des esclaves. En un mot, la noblesse est toute sortie de la Germanie. Mais l'auteur « n'a point » prouvé que les Francs aient fait un règle- » ment général qui mît les Romains dans une » espèce de servitude.... Il a manqué le point » capital de son système (1). »

Qu'il y ait eu des esclaves ou serfs, attacli il la glèbe, soumis au cens, c'est-à-dire à l'impôt, rien de plus certain. Il y en avait même, avant l'invasion, dans les Gaules; et les Bourguignons, en s'y établissant, « reçurent (2) les deux tiers des terres et le tiers des serfs. » Les Germains aussi en avaient amené de leur pays. S'ils se multiplièrent, ce fut à la faveur de tant de guerres civiles qui désolèrent notre pays sous les deux premières races , et qui faisaient des vaincus , malgré les efforts de l'Eglise , des troupeaux d'esclaves. Mais ces serfs n'étaient

(i) Livre XXX, chapitre X.

(2) Livre XXX, chapitre X.

l'esprit des lois 277

forcément ni Romains, ni Gaulois; c'étaient aussi bien des Germains vaincus par des Germains. Gaulois et Romains restèrent hommes libres, après avoir partagé leurs terres avec les nouveaux arrivants, bon gré malgré , et perdu environ les deux tiers de leurs domaines. Ils durent, sous les comtes, faire le service militaire, donner aux envoyés du roi des chevaux et des chariots pour les voiturer. « Le Romain, propriétaire (l), (ce terme désigne, sans doute, d'une façon générale, l'ancien habitant du pays), était donc libre, puisqu'il n'était point dans la famille d'un autre; il était libre, puisque la portion tierce était un signe de liberté. »

Nous n'avons pas tout dit sur le nombre infini des esclaves. Citons encore Montesquieu (2) :

(( Ce que la conquête ne fit pas, le même droit des gens, qui subsista après la conquête, le fit: la résistance, la révolte, la prise des villes emportaient avec elles la servitude des habitants. Et comme, outre les guerres que les différentes nations conquérantes firent entre elles, il y eut cela de particulier, chez les Francs, que les divers partages de la monarchie firent naître sans cesse

(1) Livre XXX, chapitre X.

(2) Livre XXX, chapitre XI.

Î78 MONTKSM ! I Kl

des guerres civiles entre le "S ou nev»

dans lesquelles ce droit des gens fut toujours pratiqué, les servitudes devinrent plu

France que dans les autres pays....

» La conquête ne fut que L'affldre d'un moment, et le droit des gens que Ton y employa produisit quelques servitudes. L'usage du même droit des gens, pendant plusieurs siècles, fit que les servitudes s'étendirent prodigieusement. »

Même oies entrailles de la charité s'émurent; plusieurs saints évoques, voyant les captifs attachés deux à deux, employèrent l'argent des églises et vendirent.... les vases sacrés pour en racheter ce qu'ils purent; de saints moines s'y employèrent; c'est dans la vie de saints qu'on rencontre les plus grands éclaircissements sur cette matière. » Montesquieu finit en accusant la crédulité de certains auteurs des vies de saints. C'est une simple réserve; il ne raille point.

Contrairement à M. Boulainvilliers, « M. l'abbé Dubos veut ôter toute espèce d'idée que les Francs soient entrés dans les Gaules en conquérants (1). Selon lui, nos rois, appelés par les peuples, n'ont fait que se mettre à la place et succéder aux droits des empereurs romains. » (1) Livre XXX, chapitre XXIV.

l'esprit des lois 279

Bien loin qu'il y ait eu des esclaves, il n'y avait qu'un seul ordre de citoyens parmi les Francs, et sous le gouvernement de leurs monarques.

a II aurait besoin (1), dit Montesquieu, pour établir son système, de preuves fortes et bien précises; car, quand on voit un conquérant entrer dans un État et en soumettre une grande partie par la force et la violence, et qu'on voit, quelque temps après, l'État entier soumis sans que l'histoire dise comment il Ta été, on a un très juste sujet de croire que l'affaire a fini comme elle a commencé. »

La cession « faite par l'empereur Justinien, aux enfants et aux petits-enfants de Clovis, de tous les droits de l'empire sur les Gaules » ne prouve rien.

« Que faisait cette cession à un établissement déjà formé?... Je m'engagerais bien, ajoute le Président, ensuivant la méthode de M. l'abbé Dubos, à prouver même que les Grecs ne conquirent pas la Perse (2).... Je parlerais des Grecs qui furent à la solde des Perses comme les Francs furent à la solde des Romains.... Voyez comme toutes les villes courent, pour ainsi dire,

(1) Livre XXX, chapitre XXIV.

(2) Livre XXX, chapitre XXIV.

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