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pain, (l'érudition patienl i§aee du Pi
n'a pas de peine à faire justice de l'érudition frivole de Dubos, trop prompt à juger MIT lai plus léj ippareuces, au profit de sa passion
ou au moins de son opinion politique.
Quoique trop accusée, l'idée persévérante de Montesquieu sur l'établissement tout germanique de la féodalité ne manque pas de vraisemblance. Cet établissement est le sujet principal du livre ; et la monarchie féodale naît de l'invasion germaine. Les rois Francs sont devenus riches. Aux chevaux, aux armes qu'ils distribuaient, aux repas dontnous avons parlé, succèdent d'autres bienfaits ou bénéfices, des biens fiscaux, des honneurs, des fiefs. Ceux qui les reçoivent en dons, ce sont les volontaires qui ont suivi les princes dans leurs entreprises. Le même usage s'est gardé, avant comme après la conquête. Tacite désigne ces fidèles guerriers « par le nom de compagnons ; la loi salique, par celui d'hommes qui sont sous la foi du roi; les formules de Marculfe, par celui d'antrustions du roi; nos premiers historiens, par celui de leudes, de fidèles ; et les suivants, par celui de vassaux et seigneurs. » Les fiefs sont d'abord inamovibles. « Les historiens, les formules, les différents codes des différents peu-
pies barbares, tous les monuments qui nous restent, sont unanimes (t). »
Outre les seigneurs, il y avait aussi des hommes libres (2), Francs, Romains ou Gaulois, sous ce régime réputé odieux et tout à fait barbare ; les terres qu'ils possédaient n'étaient pas des « bénéfices ou fiefs, mais des terres allodiales (3). » Ils allaient à la guerre, conduits par le comte ; les évoques et les autres ecclésiastiques y conduisirent, un temps, leurs vassaux ; les leudes y conduisaient ceux qui étaient sous leur dépendance.
Au droit de mener les hommes à la guerre se rattachait celui de leur rendre la justice. Ducs et comtes étaient officiers militaires et civils. Mais, quelque haute que fût la juridiction, ni rois, ni seigneurs, ni ecclésiastiques « ne jugeaient jamais seuls, et cet usage, qui tirait son origine des forêts de la Germanie, se maintint encore
(l) Livre XXX, chapitre XVI.
(1) S'il n'y avait eu que des vassaux et des serfs qui dépendissent d'eux, « le roi qui aurait continuellement disposé des fiefs, c'est-à-dire de l'unique propriété, aurait eu uue puissance aussi arbitraire que celle du sultan l'est en Turquie : ce qui renverse toute l'histoire. » (Livre XXX, chapitre V.)
(3) Livre XXX, chapitre XVII.
« Les hommes libres n'avaient point de bénéfices ou fiefs; Ils n'étaient point soumis à la servitude de la glèbe. »
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que Les fiefs prirent nne forme nouvelle (i). » L'Eglise n'y fut-elle pour rien.' El n trop germaniser la féodalité, li ch son essence et dans son développement \
D'autre part, les jnges ou officiers du roi, on le sait « par une infinité de chartes, » avaient : expresse « d'entrer dans le territoire des fiefs pour y exercer quelque acte de justice que ce soit, et y exiger quelque émolument de justice ce fût (2). »
Vraiment, en ces temps dits barbar art
la plaie du servage adoucie par l'Eglise, on était combien de fois plus libre qu'aujourd'hui ! Barbarie pour barbarie, le combat judiciaire valait bien, comme justice, le tribunal moderne conflits. Et la juridiction d'un seigneur catholique retenu dans quelque élan sauvage par les lois de l'Eglise, n'était-ce pas mieux que la justice rendue par les fonctionnaires amovibles, c'est-àdire par les esclaves de l'État impie et omnipotent? N'y a-t-il plus d'ailleurs de serfs aujourd'hui? Et les serfs de l'usine, deux fois enchaînés par la misère et par la haine, sont-ils donc plus heureux que les serfs du monde barbare qui
(1) Livre XXX, chapitre XVIII.
(2) Livre XXX, chapitre XX.
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se savaient du moins rachetés par Jésus-Christ, sans compter qu'ils étaient souvent affranchis par leurs seigneurs et par les justices patrimoniales ?
Des compositions je ne dirai rien, ou amendes pécuniaires pour expier le meurtre si commun chez les peuples barbares et d'autres crimes encore. La science juridique de Montesquieu est incontestable. Un détail cependant qui se rapporte de près à l'ensemble. Tout à l'heure j'ai touché un mot du droit de justice étroitement lié au droit du commandement militaire. Le coupable payait un droit nommé fredum, pour reconquérir, chez ceux de sa nation, « la paix et la sécurité que les excès qu'il avait commis lui avaient fait perdre (1).... Ce fredum était un droit local pour celui qui jugeait dans le territoire. » Il était de source germanique.
« On voit par des formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d'un fief en faveur d'un leude ou fidèle.... que les fiefs avaient ce droit
» La justice fut donc, dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisait
(1) Livre XXX, chapitre XX.
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partie : d'où i i e principe qae i sont patrimonialei on Prance (1). • I là l'origine de cette magistrature qui fut héréditaire ,
sous l'ancien régime, comme la propriété ellemême.
Il fallait bien parler des églises, en passant. Comme l'aristocratie des leudes, elles r» rent du roi de grands fiscs, c'est-à-dire de grands fiefs; et les justices s'établirent dans les domaines de ces églises comme dans les domaines des seigneurs. Ce droit de justice s'appela immunité; le frai uni y fut attaché. Charlemagne, Charles le Chauve, confirmèrent les juridictions ecclésiastiques. Montesquieu n'en dit pas davantage. J'aurais voulu qu'il louât, en quelques mots, l'influence bienfaisante et protectrice du christianisme. Mais non ; rien qu'un chapitre très sec et très court ; moins un hommage qu'une sorte d'inventaire du passé. Malgré tout, et quelque maigre que soit cette impartialité , faut-il en tenir compte à l'écrivain.
Nous avons une idée sommaire des transformations de la justice civile, en France, jusqu'à Louis IX, après l'invasion des Germains, et de la double juridiction des fiefs appartenant aux (1) Livre XXX, chapitre XX.
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seigneurs ou à l'Eglise. Il manque à toute cette érudition, à cette science, à cette sagacité humaine et incontestable , mais bornée , à cette force d'analyse, à cette anatomic glaciale d'un savant, la profondeur d'une vue chrétienne.
Montesquieu va chercher l'origine de la féodalité dans les forêts de la Germanie ; il n'a pas entièrement tort; mais il oublie le christianisme qui a précisé la loi divine, et réformé ou inspiré la loi humaine. Le légiste reste enchaîné à la terre, sous prétexte d'exactitude, sans doute. Il y a là un manque, un vide, l'absence d'une chose nécessaire à l'âme, comme il en est d'autres qui sont nécessaires au regard. Que serait-ce , en effet, que cette terre, toute belle qu'elle est, si, d'où nous sommes, nous ne pouvions apercevoir le ciel?
Il nous reste à louer le livre XXXI, que j'appellerais volontiers : Grandeur et Décadence des deux premières dynasties, et que Montesquieu intitule : « Théorie des lois féodales chez les Francs, dans le rapport qu'elles ont avecles révolutions de la monarchie. »
Le crime d'un roi fut l'origine de la toutepuissance des maires du palais. Clotaire II, pour
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se débarrasser de La reine Branehaalt, s'aida do leude Warnachaire, qui fut l'âme de la conjuration contre la malheur line. Elle périt, et War-
nachaire, pour prix de son concours, fait mair Bourgogne, « exigea de Clotaire qu'il ne serai' jamais déplacé pendant sa vie (t). »
« Par la, le maire ne put plus être dans où avaient été les seigneurs français ; et cette autorité commença à se rendre indépendante de l'autorité royale. »
Clotaire, du reste, rendit auxleudes tout ce que Brunehaultleur avait ôté, et «fit cesser les plaintes qui avaient donné lieu à la révolution contre la reine (-2). » Il accorda, dans le concile de Paris, une constitution qui réforma les abus; il restitua aux ecclésiastiques leurs privilèges , et modéra l'influence de la cour dans les élections aux évêchés.
« L'histoire de Grégoire de Tours et les autres monuments nous font voir, d'un côté, une nation féroce et barbare , et, de l'autre , des rois qui ne l'étaient pas moins (3). Ces princes étaient meurtriers, injustes et cruels, parce que toute la na-
(1) Livre XXXI, chapitre I.
«2) Livre XXXI, chapitre I.
(S) Livre XXXI, chapitre II.
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tion l'était. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir, ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables. Les églises se défendirent contre eux par les miracles et les prodiges de leurs saints. Les rois n'étaient point sacrilèges , parce qu'ils redoutaient les peines des sacrilèges; mais d'ailleurs, ils commirent, ou par colère, ou de sang-froid, toutes sortes de crimes et d'injustices , parce que ces crimes et ces injustices ne leur montraient pas la main de la divinité si présente. Les Francs, comme j'ai dit , souffraient des rois meurtriers , parce qu'ils étaient meurtriers eux-mêmes; ils n'étaient point frappés des injustices et des rapines de leurs rois , parce qu'ils étaient ravisseurs et injustes comme eux. Il y avait bien des lois établies; mais les rois les rendaient inutiles par de certaines lettres appelées préceptio?is, qui renversaient ces mêmes lois....
» L'édit de Glotaire redressa tous les griefs. Personne ne put plus être condamné sans être entendu ; les parents durent toujours succéder selon l'ordre établi par la loi. » Les préceptions furent annulées; ou, du moins, les abus qui en sortaient, grâce à l'édit de Glotaire II, disparurent.