‹ L'esprit de MontesquieuChapitre 27 sur 51 · MONTI Q I ! I I · texte numérisé non relu

MONTI Q I ! I I

Montesquieu dit I la manière : « L'arbre dit trop loin ses branches, et la U teha (1)....

Tout se réduisit à deux événements : la famille

Hante changea, et la couronne fut unie a un grand fief. »

Hugues Capet régna, de fait et de droit : de droit par le consentement des pairs, de fait par l'autorité que ses ancêtres avaient acquise , en défendant contre les barbares les deux clefs du royaume, Paris et Orléans, en même temps qu'ils arrêtaientl'invasion des Normands infidèles, comme les aïeux de Charlemagne avaientsauvé l'église de France des Sarrazins. Le Ciel a voulu, chez nous, que la royauté fût le prix de la valeur et de la foi.

Nous n'avons pas tout dit sur les fiefs : une suite de leur perpétuité, ce fut le droit d' aînesse qui naquit dans les maisons féodales. Louis le Débonnaire en fut comme l'instigateur, en donnant à son fils aîné Lothaire une espèce de primauté sur ses cadets. Mais la faiblesse de l'empereur empêcha la chose d'aboutir. Plus tard, quand les fiefs furent héréditaires, le droit d'aînesse s'établit dans la succession des fiefs, et, par la même raison, dans celle de la couronne, qui était le grand fief.

(I) Livre XXXI, chapitre XXXII.

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« La loi ancienne, qui formait des partages, ne subsista plus : les fiefs étant chargés d'un service, il fallait que le possesseur du fief fût chargé de le remplir. On établit un droit de primogéniture (1). »

Sur la succession au trône des fils seulement, au détriment des filles, Montesquieu a des observations fort exactes :

« Les femmes ne succédèrent ni à la couronne de France ni à l'empire, parce que dans l'établissement de ces deux monarchies les femmes ne pouvaient succéder aux fiefs ; mais elles succédèrent dans les royaumes dont l'établissement suivit celui de la perpétuité des fiefs, tels que ceux qui furent fondés par les conquêtes des Normands , ceux qui furent fondés par les conquêtes faites sur les Maures ; d'autres enfin qui, au delà des limites de l'Allemagne , et dans des temps assez modernes1-, prirent, en quelque façon , une seconde naissance par l'établissement du christianisme (2). »

Il est étonnant que Montesquieu ait ici oublié les Germains, qui honoraient avant tout le courage militaire, et mettaient sur le pavois les guer-

(1) Livre XXXI, chapitre XXXIII.

(2) Livre XXXI, chapitre XXXIII.

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rien les plus renommés. Il m pouvait être

question, chez eux, pour gouv. mes

qui jouaient un rôl<; fort MCOndftire. I» Gw-

mains les Francs étaient les fils, qui pouvaient bien avoir hérité de leurs pères la loi qui excluait les femmes du trône (l).

Ce nouvel ordre de choses se caractérise, en

(1) Voici, du reste , dans un autre livre, suivant Montesquieu , l'origine de la loi salique (sala, dans la langue des Germains, veut dire maison), qui a toujours exclu les femmes du trône :

« Nous savons, par Tacite et César, que les terres que les Germains cultivaient ne leur étaient données que pour un an ; après quoi elles redevenaient publiques. Ils n'avaient donc de patrimoine que la maison , et un morceau de terre dans l'enceinte autour de la maison. C'est ce patrimoine particulier qui appartenait aux mâles. En effet, pourquoi aurait-il appartenu aux filles? elles passaient dans une autre maison. La terre salique était donc cette enceinte qui dépendait de la maison du Germain. Les Francs, après la conquête, acquirent de nouvelles propriétés, et on continua à les appeler des terres saliques. »

Cette loi, dit plus loin le Président, avait bien des exceptions, et n'avait « point pour objet une certaine préférence d'un sexe sur l'autre. »

Pourtant, ajoute-t-il encore , le troisième article du titre Des abus de la loi salique s'exprime ainsi :

« Aucune portion de la terre salique ne passera aux femelles, mais elle appartiendra aux mâles ; c'est-à-dire que les enfants mâles succéderont à leur père. » (Livre XVIII, chapitre XXII.)

Dans son incertitude, l'auteur a préféré fonder son opinion sur la perpétuité des fiefs, et sur la nécessité d'en confier le service à un seul possesseur.

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général, avec sa date historique, dans Hugues Capet; et Montesquieu, pour mieux peindre la royauté nouvelle à son avènement, la met en opposition avec la monarchie naissante des Carlovingiens :

« Il est certain, dit-il, que dès le commencement de la victoire du duc Pépin, sa famille fut régnante, et que celle des Mérovingiens ne le fut plus. Quand son petit-fils Pépin fut couronné roi, ce ne fut qu'une cérémonie de plus et un fantôme de moins; il n'acquit rien par là que les ornements royaux, il n'y eut rien de changé dans la nation. »

« Quand Hugues Capet fut couronné roi , au commencement de la troisième race, il y eut un plus grand changement, parce que l'État passa de l'anarchie à un gouvernement quelconque ; mais quand Pépin prit la couronne, on passa d'un gouvernement au même gouvernement. »

Il y a là, dans les termes, une sorte d'invraisemblance ou de contradiction qui fixe mieux la chose. Mais Montesquieu n'a pas donné la forme dernière à sa pensée, celle qui portera une clarté parfaite dans l'esprit du lecteur :

« Quand Pépin fut couronné roi, il ne fit que changer de nom ; quand Hugues Capet fut cou-

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ronné roi, la chose change:», parce qu'un £ fief uni à la couronne fit cesser l'anarchie....

» Quand Pépin fut couronné roi, le titre de roi fut uni au plus grand office : quand Hugues Capet fut couronné roi, le titre de roi fut uni au plus grand fief (t). »

Ces deux paragraphes, encore plus courts que les précédents, et plus ramassés, sont aussi plus lumineux, le dernier surtout ; et chacun ajoute à la conclusion un fait historique. L'éclat du soleil est plus vif et plus saisissant, vu en un seul point où il brille davantage à cause des ténèbres environnantes; ainsi d'une vérité que la lumière de la parole éclaire dans le court espace d'une phrase brève , précise et impérissable.

Remarquons, en passant, au point de vue historique et moral, que rien de grand au monde ne se fait d'un seul coup, et comme d'un seul trait. Un arbre magnifique est sorti lentement des profondeurs de la terre. Avant Charlemagne, une suite de héros, ses pères, sauvent la patrie de l'infidèle, ou établissent le royaume temporel de Jésus-Christ. Avant Hugues Capet, ses ancêtres sauvent, à plusieurs reprises, la France des Normands. C'est ainsi que la couronne se mérite, et (i) Livre XXXI, chapitre XVI.

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compliqués d'une machine savante, comme nous admirons le mécanisme ingénieux d'une montre ou d'une horloge qui nous est garantie pour deux ans par un habile horloger. Pourquoi ne saurionsnous pas gré au moderne législateur de nous avoir confectionné, à grand prix, sur un modèle étranger, une constitution politique où la finesse et la subtilité réunies de l'inventeur ont mis assez d'ordre et de mouvement pour qu'on puisse nous garantir, deux ans et plus, sa fragilité contre une catastrophe inévitable.

De l'avis de Montesquieu , le gouvernement qui, par malheur, « a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'existence du troisième. » Autrement l'on aboutit « à l'affreux despotisme des Turcs », ou au despotisme moins affreux, bien que réel, des républiques italiennes. « Qui n'a une idée du sultan? On connaît moins les inquisiteurs d'État (à Venise), et le tronc où tout délateur peut, à tous les moments, jeter avec un billet son accusation. » C'est l'effet des trois pouvoirs réunis dans un même corps ou une même personne. A leur séparation il faudra ajouter celle de l'Église et de l'État. Montesquieu n'en fait pas un dogme ; mais on la sent partout dans son œuvre; Dieu n'y figure point d'une manière

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sérieuse. Qu'est-ce qu'un pouvoir dont le titulaire, s'il est nommé, n'en est pas moins uég] et dédaign

Je ne prétends pas, au sujet des trois pouvoirs, qu'ils doivent être nécessairement réunis sur une même tète. Je suis loin de le penser. Mais si une trop grande unité politique e redouter, il faut craindre davantage la dislocation et comme la dissolution des partis, l'anarchie, en un mot, dans une radicale séparation. Sans doute, Montesquieu y a pourvu. Que deviennent, dans son système, les trois puissances séparées, pour le plus grand bonheur de tout un peuple? Que devient la puissance de juger?

« Elle ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de Tannée, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert. »

C'est la suppression de toute magistrature permanente, comme à Athènes.

« De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n'étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient,

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pour ainsi dire, invisible et nulle. On n'a point continuellement des juges devant les yeux ; et l'on craint la magistrature , et non pas les magistrats. »

Ne vaudrait-il pas mieux supprimer ces ombres de magistrats tirés du peuple, sans que Montesquieu nous dise à quelle couche sociale et inférieure il faut s'arrêter ? Il est même plus d'un coupable qui se contenterait de la magistrature tout à fait invisible de Dieu.

Ainsi, des magistrats d'un jour, sans tradition, sans connaissance spéciale, sans aucun crédit, souvent sans la moindre considération, jugeront les causes les plus graves avec leurs lumières naturelles. Et le criminel, « concurremment avec la loi, se choisira des juges; ou, du moins, en pourra récuser un si grand nombre que ceux qui restent seront censés être de son choix. »

On ne saurait être plus favorable au peuple, et même aux scélérats. — Il faut, ajoute le Président, u que les juges soient de la condition de l'accusé, ou ses pairs, pour qu'il ne puisse pas se mettre dans l'esprit qu'il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence. »

Les prêtres jugeront les prêtres ; les nobles jugeront les nobles. Et les ignorants seront-ils

jugea par les ignorants? la canaille parla canaille ? 0 théorie!

Mais voici qui paraît d'abord très juste : i les tribunaux ne doivent pas ôtre fi ju-

gements doivent être tels qu'ils ne soient jamais qu'un texte précis de la loi. S'ils étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements qu'on y contracte. »

Des textes absolument précis, est-ce possible quand les procès et les questions qu'ils agitent varient à l'infini? D'autre part, « l'opinion particulière du juge, » n'est-elle pas précieuse, fondée qu'elle est, en général, sur l'expérience, sur les lumières acquises d'une magistrature qui a de nos jours, en France, pour nous appuyer d'un exemple, ses cours d'appel, ses cours de cassation, et dont la science pratique, établie sur une suite de siècles nombreux, n'ignore rien des procédures les plus épineuses, ni de la manière de les résoudre? Il n'y a enfin aucun texte de loi tellement précis qui ne donne lieu, suivant l'occasion, à des interprétations très différentes. Ce n'est donc pas un juge improvisé, comme l'imagine Montesquieu, qui apprendra en un jour, fût-il juste, à rendre la justice, et à voir clair

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dans plus d'un cas où hésite longtemps un praticien consommé. Le rêve judiciaire du Président n'a pas même été misa l'essai; les jurés ne sont pris que dans la classe libérale, pour certaines causes seulement ; et une magistrature permanente se charge d'éclairer leur jugement. On se demande comment le savant écrivain a pu même supposer une magistrature sans jurisprudence et sans traditions.

Quant aux deux autres pouvoirs, « ils pourraient plutôt être donnés à des magistrats ou à des corps permanents, parce qu'ils ne s'exercent sur aucun particulier, n'étant, l'un, que la volonté générale de VEtat; et l'autre, que l'exécution de cette volonté générale. » Nous croyons comprendre ce qu'est la volonté générale de VEtat. Serait-ce la volonté de tous ? C'est au moins vraisemblable. Nous sommes bien près du suffrage universel. Mais restons dans la question. Que serait la puissance législative? Excepté dans le cas d'accusation capitale, elle ne permettrait pas à l'exécutrice « d'emprisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur conduite , » comme en Angleterre. Pourtant ce droit d'emprisonner, elle l'abandonnerait pour un temps limité au souverain, « si elle se croyait en

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