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qucs privilégiés fin cette classe instruite, opulente,
lasse de jouir, et qui trouvait m ine volupté
jusque dans la mort. — Qu'importe. — Le peuple n'y a rien compris, il n'a pas saisi le caractère sacré des stoïciens; il est grossier ; il n'a pas lu Sénèque, il ne connaît pas Thraséas; il n'a pas d'esprit. Il a lu cependant, sur les traits d'un Dieu, le mystère et la nécessité de la souffrance, et désormais il a su souffrir. Les stoïciens n'ont pas en un disciple dans la foule , et Jésus-Christ a transfiguré le monde. Soit ; mais il a fait son temps ; ramenons le peuple en arrière de Jésus-Christ pour lui donnera la place deDieu, le stoïcisme des stoïciens. — Est-il rien de plus vain qu'un homme d'esprit?
Montesquieu aura beau accorder à la foi de ses ancêtres la maigre pitance d'un paragraphe, au cours d'un chapitre ambitieusement intitulé : « Comment la force de la religion s'applique à celle des lois civiles (1); » lisons bien ce passage. Nous rentrons dans les rapports de l'Eglise et de l'Etat :
« Lorsque la religion condamne des choses que les lois civiles doivent permettre, il est dangereuxqueles lois civiles permettent, de leur côté,
(1) Livre XXIV, chapitre XIV.
l'esprit des lois AA1
ce que la religion doit condamner, une de ces choses marquant toujours un défaut d'harmonie et de justesse dansles idées qui se répandsurl'autre.»
Il est donc des cas où la religion a le tort de condamner ce que les lois civiles doivent permettre. Ce n'est pas ce que l'en-tête du chapitre nous promettait. Il est vrai que la réciproque sera possible. Il peut arriver que la religion ait à se plaindre des lois civiles. Mais où? mais quand? L'impartialité libérale ne permet pas à l'auteur de critiquer la loi civile, dans la généralité la plus vague, et sous apparence de protéger contre elle la religion, sans glisser à l'oreille de celle-ci qu'elle prenne garde à l'un ou l'autre de ces excès auxquels elle est sujette. C'est la religion qui a tort; c'est la nôtre.
Il faut bien accorder pourtant quelque chose au christianisme, ou bien l'impartialité en souffrirait :
« Quand chaque seigneur faisait en France la guerre ou la paix, la religion donna des trêves qui devaient avoir lieu dans de certaines saisons (1). »
Merci !
Mais la loi civile, au Japon, supplée à Venfer absent de la religion, au moyen de lois (2) « faites
(1) Livre XXIV, chapitre XVI.
(2) Livre XXIV, chapitre XIV,
148 mo • diiu
avec uno sévérité et exécatéi C une ponctua-
lité extraordinaire
A la rigueur, on pourrait donc se passer des dogmes religieux. La loi civile suffit.
C'est probable; mais certainement la politique, en plus d'un cas, ne peut pas vouloir tout ce que veut la religion :
Si « une religion (1) qui défend la polygamie s'introduit dans un pays où elle est permise, à ne parler que politiquement, on ne croit pas que la loi du pays doive souffrir qu'un homme qui a plusieurs femmes embrasse cette religion (-2). d
Le christianisme, qui interdit la polygamie, n'est donc pas bon pour tous les pays ; et le mahométan qui veut embrasser le catholicisme n'a pas le droit de quitter ses femmes et de se réduire à une pour devenir un chrétien parfait! La loi civile qui permet le concubinage est plus forte que la loi religieuse qui le défend! Le magistrat pourrait cependant permettre à un mahométan de se faire catholique, s'il « dédommageait » les femmes dont il se sépare « en leur rendant de quelque manière leur état civil. » L'état civil des
(1) Livre XXVI, chapitre X.
(2) Comment se fait-il alors que l'Orient chrétien se soit accom* mode à la monogamie pendant les six siècles qui ont précédé Mahomet?
l'esprit des lois 449
houris d'un sérail, en ce pays d'Orient où les femmes sont des esclaves et n'ont de mérite et de droit que dans leur beauté! Cet état civil n'est pas à restituer; elles n'en ont pas!
Résumons : De quoi se mêle le christianisme de venir s'implanter sous un soleil ardent où les fibres sont relâchées? — Le légiste apporte bien à son opinion une toute petite réserve. Mais le coup est porté. Le christianisme n'est point fait pour l'Orient ni pour les nombreux enfants de Mahomet. La loi civile n'en veut pas; le climat encore moins.
De la polygamie passons au sacrement du mariage, considéré dans ses rapports avec la loi civile :
« Outre les conditions que demande la religion pour que le mariage soit valide, les lois civiles en peuvent encore exiger d'autres. »
Est-ce que les lois civiles ont rien à voir dans la validité du mariage? Est-ce que l'Etat aurait des prétentions sacerdotales?
Montesquieu ajoute : « Les lois civiles veulent le consentement des pères; »
La loi religieuse ne le veut-elle pas d'une façon plus douce à la fois et plus morale, tout
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en soutenant, au besoin, la liberté des enfants contre la tyrannie paternelle?
« ... Elles demandent en cela quelque chose de plus; mais elles ne demandent rien qui soit contraire (1). »
L'Etat ajoute quelque chose à l'essence du mariage ? L'idée est singulière.
« Il suit de là que c'est à la loi de la religion à décider si le lien sera indissoluble;... car si les lois de la religion avaient établi le lien indissoluble, et que les lois civiles eussent réglé qu'il se peut rompre, ce seraient deux choses contradictoires. »
Ce qu'il y a de plus contradictoire encore, c'est Montesquieu lui-même en guerre avec Montesquieu. Il était pour le divorce, en tout et pour tout, au nom de la politique. Il est contre le divorce, au nom de la religion qui primera la politique. Ce n'est plus la séparation, l'union, ni autre chose ; c'est la confusion. Non pas ; c'est la conciliation du libéralisme . Le Président accorde à l'Etat qu'il validera le mariage, au nom des parents; et la religion, si cela lui plaît, (carie Président parle dans l'hypothèse d'une certaine religion à qui déplairait le divorce,) en assurera
(1) Livre XXVI, chapitre XIII.
la perpétuité ou l'indissolubilité. De cette façon, Dieu ne semble pas avoir plus de volonté qu'un roi parlementaire; il permet ici ce qu'il défend ailleurs ; il subit la loi des climats , et c'est la religion de chaque pays qui lui impose ses conditions sur le mariage et sur autre chose.
A part cela, le Président, en bonne veine, fait quelques concessions àlaloi religieuse. «Ainsi (1), tout ce qui regarde les caractères du mariage, sa forme, la manière de le contracter, la fécondité qu'il procure, qui a fait comprendre à tous les hommes qu'il était l'objet d'une bénédiction particulière qui, n'y étant pas toujours attachée, dépendait de certaines grâces supérieures, tout cela est du ressort de la religion. »
Il est bon de répéter, néanmoins, que l'écharpe civile du maire ou de l'adjoint, sorte de vicaire laïque du prêtre et qui apporte le consentement du père, est indispensable à la validation du mariage.
Nous n'avons pas tout dit sur les rapports de la loi civile et de la religion.
Passons aux lois de perfection. Elles chagrinent l'auteur. A leur propos, il revient sur la distinc-
(1) Livre XXVI, chapitre XIII.
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tion fondamentale des lois de la religion et des lois de la société.
Je lis :
« Les lois de perfection tirées de la religion ont plus pour objet la bonté de l'homme qui les observe que celle de la société dans laquelle elles sont observées : les lois civiles, au contraire, ont plus pour objet la bonté morale des hommes, en général, que celle des individus (1). »
Remarquons bien la différence. La loi religieuse intéresse l'homme ; la loi civile, la société. Ce sont deux choses distinctes ; et le christianisme pourrait, en se mêlant de la société, nuire à la bonté des hommes en général, quand il ne devrait s'occuper que de la vertu de l'homme en particulier, « Ainsi, quelque respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la religion, elles ne doivent pas toujours servir de principes aux lois civiles, parce que celles-ci en ont un autre y qui est le bien général de la société. »
Montesquieu fait et défait. Il associe ; il sépare.
Il avance un pied boiteux vers l'Eglise; il en a peur, il se contredit. Sait-il ce qu'il veut? sait-il
(1) Livre XXVI, chapitre IX.
l'esprit des lois 453
ce qu'il pense? Pour le moment, la loi civile est,/ indépendante de la loi religieuse, parce que l'une et l'autre ont un but différent.
Raisonnons : Vous me dites que la religion a son influence sur vous et pas du tout sur la société. — Fort bien. — Elle influe sur moi comme sur vous. — Sans doute. — Mais ne formonsnous pas à nous deux les éléments d'une petite société? — G'estentendu. — Eh bien! la religion qui vous profite me profite; mais elle ne profite pas à l'un et à l'autre, à la fois, dans nos rapports mutuels. En êtes-vous sûr? — Oui, car Montesquieu l'a dit.
Imaginez un arbre. La sève qui monte de la terre au tronc, circule dans tous les rameaux sans exception ; l'arbre tout entier en reçoit sa nourriture. C'est l'image de la loi civile qui profite à tous. Il pourrait y avoir une autre sève, bien supérieure à la première, mais qui manquerait de force pour embrasser, en son entier, le chêne séculaire, la société. Chaque rameau aurait sa sève particulière, comme chaque homme sa loi religieuse. Ce que l'homme a fait serait utile à des millions d'hommes réunis en société ; ce que Dieu a fait de toute éternité lierait chaque homme en particulier et ne saurait lier tous les hommes. C'est absurde.
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Lo président applique sa théorie au mariage et aux lois de la perfection chrétienne, incompatibles
avec la loi civile qui régit la société. La religion ferait bien de ne pas s'inquiéter des suites qu'il peut avoir :
« Parla loi romaine (1), (c'était le bon temps) un mari qui ramenait sa femme dans sa maison après la condamnation d'adultère, était puni comme complice de ses débauches. Justinien, dans un autre esprit, ordonna qu'il pourrait, pendant deux ans, l'aller reprendre dans le monastère. »
« Vautre esprit, » c'est l'esprit religieux ; c'est la religion « qui considère moins la bonté générale des mœurs que la sainteté du mariage, » et moins encore « l'union des deux sexes dans un état civil que dans un état spirituel. »
Comprenne qui pourra. Pourtant il n'est pas difficile de voir que l'auteur estpour le civil contre le spirituel, au nom de la bonté générale des mœurs qui ne relève que de la société. En résumé Justinien imprégna la loi civile d'une douceur toute chrétienne. Il eût tort de mêler la loi divine à la loi humaine. Vouloir la diviniser, en quelque sorte, c'est commettre un adultère!
Justinien commit une autre faute, ce fut d'avoir
(1) Livre XXVI, chapitre IX.
l'esprit des lois 455
« trop en vue, » dans certains cas, l'indissolubilité du mariage. « Il établit que, quelque temps qui se fût écoulé depuis le départ du mari, une femme ne pouvait se remarier, à moins que par la déposition et le serment du chef elle ne prouvât la mort de son mari (1)... Il demandait une preuve positive, lorsqu'une preuve négative suffisait... Il choquait le bien public en laissant une femme sans mariage.... »
Quel malheur, en effet, pour la société, qu'une femme ne se remariât pas avant d'être positivement sûre que son mari soit mort et tout-à-fait mort. Vous voyez d'ici la perturbation publique, cette femme qui veut se remarier, et qui, ne le pouvant pas, pousse des cris de douleur. N'êtesvous pas indignés, ainsi que moi, contre ce mort qui pourrait être vivant, et qui ne sachant dire s'il est vivant ou mort, interdit à sa femme les satisfactions d'un nouvel hymen et « l'exposé à mille dangers? (2) » Enfin, n'êtes-vous pas persuadés de l'inévitable nécessité de la séparation des lois civiles et des lois religieuses parfaites et trop parfaites? De quoi se mêlait Justinien?
Voilà comment le christianisme a perdu la
(1) Livre XXVI, chapitre IX.
(2) Livre XXVI, chapitre IX.
société en se mêlant des maria L)l Le p nisme valait mieux : il était moins împal de troubler la loi civile. Au contraire, c'était la loi civile qui réglait la morale du mariage, en
cas d'adultère par exemple. Hélas 1 le catholicisme a poussé la loi civile a des excès regrettables ; il a exagéré l'indissolubilité du mariage qui devait avoir sa limite, ôtre indissoluble sans l'être ; il a inventé cette loi et d'autres lois de perfection nuisibles à la société. Mais Montesquieu n'était-il pas récemment pour l'indissolubilité du mariage au nom de la loi religieuse? C'est un détail.
« De là, ces lois qui donnèrent une telle autorité aux Evêques qu'elles ont été le fondement de la juridiction ecclésiastique (2) ; de là, ces lois qui
(1) Selon Montesquieu, la loi de Justinien qui permettait a deui époux de se séparer pour entrer, l'un et l'autre, dans un monastère, « ne faisait que donner à Dieu des victimes sans sacrifice. » Livre XXVI, chapitre IX.
(2) Montesquieu cependant (livre II, chapitre IV,) approuve, en certains pays, la juridiction ecclésiastique, mais avec quelles réserves ! « Je ne suis point entêté des privilèges ecclésiastiques; mais je voudrais qu'on fixât bien une fois leur juridiction. Il n'est point question de savoir si on a eu raison de V établir, mais si elle est établie, si elle fait partie des lois du pays, et si elle y est partout relative ; si, entre deux pouvoirs que l'on reconnaît indépendants, les conditions ne doivent pas être réciproques, etc. Autant que le pouvoir du clergé est dangereux dans une République, autant est-il convenable dans une monarchie, surtout dans celles
l'esprit des lois 457
affaiblirent l'autorité paternelle, en ôtant au père la propriété du bien de ses enfants (1). »
En unmot, les évèques, « pour étendreialoi nouvelle, ont ôté l'extrême dépendance des enfants (2).»
Je traduis Montesquieu : Ils les ont fait passer de l'autorité des pères à la servitude de l'Eglise*
La vérité, c'est que, sous le joug de l'Eglise, on est libre dans le bien , même contre la volonté injuste des parents, tandis qu'à Rome, le père, aussi puissant qu'un dieu, pouvait devenir un bourreau. Un des torts de la magistrature française et chrétienne c'est d'avoir persévéré, malgré tout et jusqu'à nos jours, dans une admiration étrange pour le Gode romain et païen. Montesquieu (3) suivait le préjugé.
Ce n'est pas tout : « Les principes de la religion ont extrêmement influé sur la propagation de
qui vont au despotisme... Barrière toujours bonne lorsqu'il n'y en a point d'autre,... le mal qui limite le despotisme est un bien. » Donc le pouvoir du clergé est un mal.
(1) Livre XXIII, chapitre XXI.
(8) Livre XXIII, chapitre XXI.
(3) Le code romain se conserva surtout dans le Midi de la France, où les Wisigoths vainqueurs en subirent le joug et se soumirent aux vaincus. L'Université de Toulouse en garda à l'excès les traditions dans son enseignement.
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l'espèce humaine : tantôt ils l'ont encoura comme chez les Juifs, les Mahométans, les
Guèbres, les Chinois; tantôt ils l'ont choquée, comme ils firent chez les Romains à chrétiens (1). »
Donc les principes de la religion chrétienne, ses lois de perfection ont choqué la propagation de l'espèce. Le français de Montesquieu vaut sa pensée. Et sa pensée, c'est qu'en politique, il faut plus de sagesse (2) que de vertu, peu de continence et beaucoup d'enfants; qu'en tout cela, c'est la loi qui est coupable, la loi civile et religieuse à la fois. Si Justinien n'avait pas fait des lois qui fussent chrétiennes, s'il était resté dans les errements du paganisme, s'il n'était point parti de ce malheureux principe de la perfection chrétienne, que d'abus on aurait épargnés au monde moderne! Les païens, sans doute, ne séparaient pas la loi de la religion; mais leur religion avait une convenance exacte avec les nécessités de la nature humaine et de la loi civile, tandis que, « sous le christianisme, on ne cessa de prêcher partout la continence, c'est-à-dire
(1) Livre XXIII, chapitre XXI.
(2) Montesquieu, en un endroit de l'Esprit des lois, préfère les « gens extrêmement sages aux gens extrêmement vertueux. »
l'esprit des lois 459
cette vertu qui est plus parfaite , parce que , par sa nature, elle doit être pratiquée par très peu de gens. »
C'est donc un devoir, excepté pour quelquesuns, de ne point pratiquer la continence ; et le christianisme la prêche à toute outrance. Gomment voulez-vous qu'il s'accorde avec la loi civile qui ne saurait avoir un idéal pareil, etnous confine dans des limites beaucoup plus ordinaires, pour ne pas dire matérielles? Mais que la séparation des deux lois se fasse, que la loi civile marie les moines, et tout est sauvé.
A d'autres : « Les lois papiennes voulaient qu'on se remariât (1) ; Justinien accorda des avantages à ceux qui ne se remarieraient pas.»
Encore une loi de perfection ! N'est-ce pas absurde? Et la multiplication de l'espèce? Et la nature? «Il est vrai, dit un historien ecclésiastique, que ce monde croît et décroît selon l'ordre de la Providence (2). » Nous devons la citation à Montesquieu lui-même ; mais il n'en tient aucun compte ; et les historiens, aussi bien que les Pères de l'Eglise, pèsent d'un poids léger dans son estime. Il les maltraite plus d'une fois. Il n'y a
(1) Livre XXIII, chapitre XXI.
(2) Livre XXIII, chapitre XXL
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qu'une Beule et bonne chose au monde : Crescite et multipUca/mini !
Sans doute, Justinien n'a pas fait de loi qui « contienne (l) une abrogation expresse des
privilèges etdes honneurs que les Romains païens avaient accordés au mariage et au nombre des enfants; maisià où le célibat avait la prééminence, il ne pouvait plus y avoir d'honneur pour le mariage. »
Tout à l'heure, Montesquieu en déplorait la sainteté!... Maintenant il est sans honneur! Qui donc a élevé plus haut que Jésus-Christ, l'autorité du père et la maternité de l'épouse ? Le christianisme en a fait les dieux, mais non les tyrans de la famille! Les païens raisonnaient-ils sagement, quand la femme passait d'un mari à un autre mari, sans difficulté, pourvu qu'on lui rendît sa dot? La religion alors consacrait les caprices les plus odieux du cœur et les imposait à la loi civile. Mais la loi chrétienne n'aura pas le droit d'imposer à cette même loi civile le respect des vœux monastiques; en revanche, la loi civile mariera, malgré l'indéfectibilité du sacerdoce, des moines, des religieuses et des prêtres; elle foulera aux pieds la religion ; elle validera le
(i) Livre XXIII, chapitre XXI.
l'esprit des lois 461
mariage à la mairie ; elle aura le pas sur le ministre de Dieu et de l'Eglise ; c'est ce que voulait, sans doute, Montesquieu. La chose s'est réalisée. Grand Lien lui fasse dans sa tombe.
Mais est-il vrai que l'Eglise s'oppose à la propagation de l'espèce par les lois de perfection? Et les plus beaux temps du christianisme n'ont-ils pas été, quelque nombreux que fussent les monastères, les temps de la plus grande fécondité?... Jamais l'égoïsme, au contraire, n'a réduit les familles comme en ce siècle où les monastères sont rares. C'est une vérité cent fois démontrée.
Laissons pourtant Montesquieu attaquer la plaie hideuse du monachisme. Ici se place le petit refrain, la formule ordinaire, la précaution oratoire : « A Dieu (1) ne plaise que je parle contre le célibat qu'a adopté la religion. »
L'écrivain danse devant l'arche; c'est l'affaire d'un instant; il reprend sa tâche; il s'élève contre le scandale de ceux qui ne se marient point :
« Plus on diminue leur nombre (des mariages), plus on corrompt ceux qui se sont faits. »
Comment les moines, par leur continence, peuvent-ils, en ne se mariant pas, corrompre les (1) Livre XXIII, chapitre XXI.
462 H0NTI8Q i 1 1 i
mariages? car il s'agit des moines ou des religieux.
Tout le chapitré l'indique ; la suite le prouve. Montesquieu s'explique :
t Le moindre bon sens fait voir que ces corps (les communautés) qui se perpétuent sans fin, ne doivent pas vendre leurs fonds à vie, ni faire des emprunts à vie, à moins qu'on ne veuille qu'ils se rendent héritiers de tous ceux qui n'ont point de parents et de tous ceux qui n'en veulent point avoir, i
Que les gens riches, sans parents ou sans enfants, par leur volonté de garder la continence, donnent ou prêtent à l'Eglise, aux moines, en particulier, qui s'enrichissent « et qui se perpétuent sans fin, » voilà ce que redoute Montesquieu; voilà ce qui corrompt les mariages en corrompant l'ordre des successions. Il faut une loi civile qui réprime l'avidité des uns, en les mettant hors la loi, ou en les mariant, et refrène la folle générosité des autres en supprimant une partie de leur liberté. Que ne peut-on même interdire la continence dans le mariage?
Le dernier mot du chapitre minuscule (1), auquel j'emprunte ma citation, peint à nu l'âme du Président et cette religion (réduite de plus en plus
(1) Livre XXV, chapitre VI.
l'esprit des lois 463
du côté du ciel), qui pourrait bien être, du côté de la terre, le culte de la loi civile :
« Ces gens jouent contre le peuple, mais ils tiennent la banque contre lui. »
Les moines sont donc tout simplement de riches banquiers, ennemis du peuple, et dont les mains volent la fortune publique. Ils sont loin d'être parfaits , et les lois de perfection en sont cause. S'ils avaient été mariés, moins continents, ils seraient moins avides. En crochetant leurs demeures, en crochetant leurs caisses, on retrouverait la fortune publique pour la restituer à qui de droit. C'est la conclusion dernière et latente du tableau navrant de cette bande noirje et monastique, mise sous nos yeux enrayés. Montesquieu n'eût pas été dépaysé dans les rangs des ennemis de l'Eglise, en 1792 ou en 1880.
Pourtant il est modéré. Cet ennemi de la perfection veut refaire celle des moines, en les volant modérément. Voici comme :
« Rendez sacré et inviolable l'ancien et nécessaire domaine du clergé ; qu'il soit fixe et éternel comme lui : mais laissez sortir de ses mains les nouveaux domaines (1). »
Le Président offre à nos yeux un mirage. Quels
(1) Livre XXV, chapitre V.
464 MONTESO [ l
sont ces nouveaux domaines? Quels sont les domain es nécessaires ? Où faut-il remonter pour qu'un domaine soit ancien? Où est la limite qu'il faudra imposer aux domaines du clergé? Il est 1» de se donner les apparences de la mesure, de dire :
« Le clergé est une famille qui ne doit point s'augmenter: les biens doivent donc y être bornés. »
C'est sentencieux. Mais pourquoi la famille du clergé ne s'augmenterait-elle pas?
On se donne des airs de justice et d'indignation; on s'écrie :
. « Ces acquisitions sans fin paraissent au peuple si déraisonnables, que celui qui voudrait parler pour elles serait regardé comme un imbécile, d
Tout ce beau langage a,en résumé, une conclusion :
« Permettez de violer la règle » tout à l'heure posée de l'inviolabilité des biens du clergé, « lorsque la règle est devenue un abus. »
Et voilà la porte ouverte à la révolution. Nous lisons encore les lignes suivantes dans la même page (1) :
« Au lieu de défendre les acquisitions du
(1) Livre XXV, chapitre V.
l'esprit des lois 465
clergé, il faut chercher à l'en dégoûter lui-même: laisser le droit et ôter le fait. ...»
C'est infâme.
Augmentez le droit d'indemnité des seigneurs, « sur les immeubles acquis par les gens de mainmorte (1)» (les moines), et « arrêtez la mainmorte s'il est possible, » c'est-à-dire, rendez possible l'aliénation des biens du clergé; ou encore : dépouillez le clergé de ses biens, en faveur de l'Etat ou des particuliers.
Dans son amour pour la religion, le Président voudrait en voir les ministres, les religieux surtout, réduits à la pauvreté primitive des disciples de Jésus-Christ. C'est un prétexte dont plus d'un apostat a masqué sa haine pour l'Eglise.
On ne saurait trop le dire, Montesquieu qui reconnaît aux religieux le droit inviolable de posséder et qui enseigne à le violer, en abusant de la loi, Montesquieu, dis-je, n'est pas un législateur, c'est un hypocrite. Ne nous a-t-il pas déjà appris, à propos des ancêtres de Charlemagne, qu'on pouvait, en certains temps, enrichir les moines, les prêtres, le clergé, jusqu'à leur distribuer, en
(1) Livre XXV, chapitre V. « Des bornes que les lois doivent mettre aux richesses du clergé. »
On appelle main-morte la condition des biens inaliénables.
MO .» i i i. i
quelques siècles, trois fois les domaines du i
sauf à les faire dégorger un peu plus tard dans l'intérêt public?
Il nous faut continuer cette écœurante énuraération des préjugés d'un chrétien, qui prétend l'être, du moins, et dont l'amour pour le christianisme est si singulier que, par dévouement, afin de le rendre humainement plus parfait, il le diminue, le rogne, le mutile, le ruine dans ses ministres, le naturalise, l'abaisse jusqu'à terre, avec la prétention de renfermer le grand corps de l'Eglise dans l'étroit espace de son petit esprit.
Il s'est prononcé contre la perfection de la chasteté en faveur de la multiplication de l'espèce humaine, dans l'ordre naturel. Mais dans l'ordre surnaturel, gardez-vous de rien multiplier, ni les monastères, nous le savons, ni les fêtes de l'Eglise, ni la vérité elle-même, par la propagation de la foi. Il y a là danger, excès, exagération, un nouveau genre de perfection fatal au commerce ou à la paix publique. On risque de se perdre, quand on exagère. Montesquieu veut sauver la religion de ses excès, et l'industrie de la ruine.
Il dit son mot sur les fêtes d'abord. En réalité,
l'esprit des lois 467
il y en a trop dans quelques pays. Nous nous imaginons peut-être que la religion, lorsqu'elle ordonne certains jours de repos, a égard surtout à la grandeur de l'être qu'elle honore. Pas du tout. « Quand elle ordonne la cessation du travail, elle doit avoir égard aux besoins des hommes plus qu'à la grandeur de l'être qu'elle honore (1). » Elle doit laisser passer d'abord les affaires, et aller à la suite, si c'est possible. Comme exemple, Montesquieu nous cite la ville d'Athènes, où le grand nombre de fêtes eût été un grave inconvénient. Constantin lui-même, un clérical des premiers temps de l'Eglise, y prit garde, lorsqu'il établit que « l'on chômerait le dimanche; il fit cette ordonnance pour les villes, et non pour les peuples de la campagne : il sentait que dans les villes étaient les travaux utiles, et dans les campagnes, les travaux nécessaires. »
Comment! Constantin interprétait à sa manière la loi divine qui ordonne le repos du septième jour! Il a été plus sage que Dieu lui-même, qui n'avait pas imaginé de distinction entre la ville et la campagne ! Il faut penser que Montesquieu a étudié l'histoire de Constantin comme celle de Louis XIII ; ou bien, si la loi est réelle, les cam-
(1) Livre XXIV, chapitre XXIII.
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pagnes encore païennes, en majorité, n'étaient pas capables, sans doute, d'accepter la loi du repos dominical. L'écrivain préfère interpréter la loi
contre Dieu lui-même.
En tout cas, son idée principale persévère : la loi religieuse doit céder le pas à la loi civile, au moins ne pas en offenser le caractère, qui est de régler les .intérêts matériels. Nous croyons, au contraire, qu'il suffit à la sévérité de la loi de s'adoucir, dans une certaine mesure, par indulgence pour la faiblesse humaine, et que, dans un Etat chrétien, ce n'est pas l'Etat qui doit gouverner le christianisme, mais le chistianisme qui doit gouverner l'Etat. Le légiste du dixhuitième siècle a d'autres vues :
<( Dans les pays qui se maintiennent par le commerce, le nombre des fêtes doit être relatif à ce commerce même (1). Les pays protestants et les catholiques sont situés de manière que l'on a plus besoin de travail dans les premiers que dans les seconds : la suppression des fêtes convenait plus aux pays protestants qu'aux pays catholiques. Û
Et les pays catholiques ont bien fait de rester catholiques ; le commerce, sans doute, n'y perdait
(1) Livre XXIV, chapitre XXIII.
l'esprit des lois 469
rien. Mais les pays protestants ont admirablement compris que, dans l'intérêt de leur commerce, il fallait en finir avec toutes les fêtes et superstitions du papisme. La règle de la foi et de ses institutions, ce n'est donc pas la vérité ellemême , c'est le commerce. Et le Dieu du ciel doit fléchir le genou devant le dieu de la bourse.
Certains prétendent, même au point de vue le plus positif, que l'histoire commerciale du siècle dernier et du dix-septième, est loin d'appuyer les assertions de Montesquieu. Une bonne partie des peuples protestants, disent-ils, vivaient sans commerce; et des pays très catholiques, comme la France, étaient des plus industrieux. Nous ne parlons pas de Venise et du Portugal.
C'est une petite objection.
Du reste, moins il y aura de fêtes et de cérémonies, moins on aura besoin des prêtres euxmêmes, tous célibataires par une loi de notre religion étroite ; et « l'on sent que la loi du célibat pourait devenir nuisible, à proportion que le corps du clergé serait trop étendu, et que, par conséquent, celui des laïques ne le serait pas assez. »
Ce célibat, c'est le malheur.
Pourtant Montesquieu avoue que dans le Midi,