‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 46 sur 87 · L PBINCIPE DE FAMILLE. — L'ÉTAT · texte numérisé non relu

L PBINCIPE DE FAMILLE. — L'ÉTAT

Mité de mon opinion. Démontrer qu^il est possible que l^tat romain soit né du principe subjectif, c^est donner à la réalité de ce fait le poids que l'on accorde à toute hypothèse qui sait établir un trait d'union entre deux points historiquement établis. Puisque l'histoire, pas plus que la nature, ne procède par sauts, puisque toutes deux elles font sourdre les plus grands événements des germes les plus infimes, nous sommes pleinement en droit de rechercher pour l'État et ses institutions des origines modestes, et d'essayer de les rattacher à un minimum d'idées morales et politiques préconçues.

Au point de vue du principe subjectif,, la communauté politique apparaît comme un rapport contractuel. Le bon accord qui existe entre les individus est la conséquence d'un contrat exprès ou tacite. La paix, pax^ résulte d*un pactum (pacisci). Le rapport commun qui est ainsi créé est celui de Véçalité^ de la coordination. Recherchons les conséquences auxquelles aboutit cette considération :

1) Entre l'État et les citoyens il y a le même rapport qu'entre la ffens et les çentiles. L'État n'est pas quelque chose de différent, en dehors et au-dessus des citoyens, les citoyens euxmêmes sont l'État: État et peuple sont des équivtdents. Si, dans la formation de la cens, les personnes naturelles ne disparaissent point dans l'abstraction d'une personnalité différente (note 147), ce rapport n'est pas changé par la simple réunion de plusieurs gentes en un État collectif, ni par la rencontre de plusieurs personnes d'une part, avec plusieurs personnes d'une autre part. Cette iréunion, cette rencontre, forment la société politique. L'État, comme sujet, c'est l'ensemble des ctt?^^: la civitas. De ce point de vue principal découlent les conséquences suivantes.

2) Si loin que s'étende cette société politique, le sujet des

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droits qui en dérivent , le représentant de ses intérêts, ce n^est pasTÉtat, mais c'est Tensemble du penple, Tensemble des citoyens, et, par conséquent aussi, chacun d'eux en particulier. Les droits privés et les droits publics ne se distinguent point entre eux par la différence de leurs sujets; leur siget à tous les' deux c'est la personne naturelle. Il n'y a entre eux que cette seule distinction, c'est que les droits privés ont un rapport eœdtmf avec le particulier, tandis que tout le monde participe aux droits publics. L'expression qui sert à désigner ce rapport exclusif, est proprium (pro privo) (*"), celle qui désigne les intérêts communs du peuple, est poptdicum, publicum, popularis. Res ptMiea, comme personnalité, dans la conception de l'État de l'époque postérieure , n'implique donc originairement que ce qui est commun à tous ; res publieae sont les diverses choses de la société publique, par exemple les chemins publics, les places, etc., auxquelles tous ont un droit égal^^**).

Si les individus isolés doivent être considérés comme les sujets des droits publics, si les intérêts publics ne sont autre chose que les intérêts de tous et par conséquent aussi de chacun, il en résulte que chacun a la mission et le droit de défendre ces intérêts, d'en empêcher la violation, ou, si celle-ci existe déjà, d'en demander satisfaction de la même manière que pour ses intérêts privés. Le moyen originaire pour venger la lésion apportée à

(*w) Élision du v» comme dans dewa, ditmsy deits, Pott, loc. cit., 1. 1, p. 266.

(***) n ne faut pas perdre ces considérations de vne, notamment dans l'histoire de Vager pitblicits. C'est le fonds commun de tous les patriciens, leur propriété commune et indivise. A ce point de vue, ils pouvaient, dans la plénitude du sentiment de leur droit, repousser comme des attaques contre leur propriété les efforts de plébéiens. L'écho de ces considérations se retrouve à une époque postérieure^ dans Cicxron Tuso. Disp., m, 20, § 48 : iVoZtm mxa boka (le patrimoine de l'État) Oracche tibi viriHm dividere liceat, sed si facictt, partem petam. Y. aussi, t. lY, p. 841 s.

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