I. PBINGIPE DE FAUnjiE. — L'ÉTAT
ces âenders étant la justice privée , nous pouvons adopter ici le même ordre de développement, et comme sur le terrain du droit privé, distinguer la justice privée dans le sens étroit, et la vengeance privée. Empêcher le libre usage des choses publiques, diminuer la sécurité du passage, etc., ne devait donner lieu qu'à la justice privée dans le sens étroit ; il n'y avait point là lésion de la personnalité de l'ayant-droit. A cette police exercée par le peuple , sans formalités , succède plus tard la forme solennelle, Vactio popularis, que nous avons sufi&samment fait conniutre, en parlant du rapport analogue qui se présente dans la cens (p. 203). Il est inutile de faire remarquer combien l'idée dont il s'agit ici, que les citoyens, et non l'État, sont les sujets des droits publics, se reflète. clairement dans l'ac^ poptUaris, qui peut être intentée par tout citoyen comme tel. ' Lorsque la lésion juridique causée à la conmiunauté avait le caractère de délit ou de crime {delictum ou crimen pitblicum) — ce qui pouvait arriver indirectement, même pour une action qui n'était dirigée que contre une personne privée, — c'était logiquement le peuple entier qui en tirait vengeance (vindicCa publica). n nous a été conservé quelques traces, sufiBsamment claires, de cet état de choses primitif, dont llûstoire nous offre tant d'exemples chez d'autres peuples (^'0* Le faux témoin était précipité de la roche tarpéienne par le peuple, et chacun avait le droit de tuer Yhomo sacer dont nous nous occuperons quand nous parlerons du principe religieux. De même que de la vengeance privée dériva l'action pénale privée , de même aussi de la vindicta puhlica naquit l'action pénale publique (jiuiicium ptiblicum). Plus tard , quand ce ne fut plus l'ensemble des particuliers, mais l'État qui fut considéré comme lésé , le délit public se distingua nettement, aussi bien au fond que dans la forme, du
(**^) RuBiNO, /. c, p. 478 8. voit dans la provocaHo un faible reste de la justice populaire en usage dans les temps primitifs contre les ennemis intérieurs de la société politique ; mais c'est là une erreur.
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délit prive, la peine publique de la peine privée, mais dans l'origine , il y avait identité. Cela resuite encore de remploi qui se faisait indistinctement des expressions delictum^ vindicta, poena pour désigner aussi bien les délits publics que les délits privés.
■ La transition de la justice populaire à Tadministration réglée de la justice criminelle précéda de longtemps la substitution du système des peines privées à la vengeance privée. A Tépoque de la loi des XII tables , où cette transformation de la vengeance privée est encore en voie de s'accomplir, eUe est déià complètement réalisée pour la vindicta publica. Quelle fut la cause de cette différence ? Peut-être la vengeance publique était-elle, si je puis m'exprimer ainsi , beaucoup plus gauche , plus pesante et par cela même moins vive que la vengeance privée. Cette dernière, ne mettant que deux personnes en présence, le but final de la vengeance, la satisfaction, pouvait par conséquent être facilement atteint par une convention entre ces personnes. Au contraire , l'offenseur se trouvait dans la vengeance publique en présence d'autant d'adversaires qu'il y avait d'offensés — et tout citoyen était offensé; — il ne lui servait donc de rien de se mettre d'accord avec un ou plusieurs de ces derniers, car il restait toujours des personnes non satisfaites. Le seul moyen de résoudre la difficulté était de conclure la convention du rachat avec le peuple tout entier, rassemblé dans ses comices, ou avec une personne autorisée à le représenter dans ce but. L'organisation de la justice criminelle fut donc en réalité un progrès obtenu dans Vintérét du coupable. Tandis qu'auparavant la vengeance le menaçait partout où il se trouvait ou allait, tandis qu'auparavant elle était illimitée et indéterminée, et qu'aucune convention, pas même la satisfaction déjà payée, ne pouvait le mettre k l'abri d'une nouvelle réclamation , ce changement lui procurait l'avantage d'une solution définitive de la question, par sa condamnation à une peine au profit de la communauté. La peine q\d était infligée peut être envisagée, comme la peine privée, à un double point de vue : comme rac?ua de la