‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 48 sur 87 · I. PBINOIPE DB FAMILLE. — l'ÉTAT · texte numérisé non relu

I. PBINOIPE DB FAMILLE. — l'ÉTAT

vengeancef et comme exercice de celle-ci sons une autre forme. La traositioii de la justice sauvage du peuple à radministration réglée de la justice criminelle, était possible à chacun de ces points de vue. Ils se confondent, du reste, à tel point, qu^il serait difficile de se décider exclusivement pour Tun d'entre eux. L^esprit même dans lequel le peuple romain exerçait la juridiction criminelle à Tépoque de la république, permet d'admettre indifféremment Tun ou Fautre système. On le sait, Tissue des débats qui avaient lieu devant le peuple, ne dépendait pas tant de la grandeur et du degré de criminalité du délit, que de la soif de vengeance qui animait le peuple et de la profondeur de son ressentiment (n, 47 s.). S'agissait-il d'un citoyen haï, le peuple se vengeait âprement d'un délit, même relativement léger; s'agissait-il, au contraire, d'un délit grave, mais commis par un citoyen populaire, il se montrait traitable et imputait sur le prix du rachat, la loyauté des intentions du coupable et les services qu'il avait rendus à l'État

En. essayant de faire dériver la juridiction criminelle du peuple de l'idée que le délit lésait tout le monde et qu'il donnait à tous, par conséquent, le droit d'en tirer vengeance, on concilie cette juridiction avec le principe de coordination entre l'individu et l'État , dont nous avons parlé plus haut. Les peines que l'on prononçait, même la peine de mort, l'exil, la confiscation des biens, etc., n'indiquent nullement un rapport de supériorité et de subordination, un pouvoir de vie et de mort; car, presqu'à chacune de ces peines, correspond une peiné semblable, appliquée en cas de vengeance privée, laquelle, sans aucun doute , supposait un rapport de coordination entre le coupable et le lésé. Quant à la peine de mort, je rappellerai le voleur nocturne, l'adultère, le banqueroutier; quant à la vento à l'étranger, comme esclave, que le peuple appliquait à celui qui ne s'était pas présenté au cens ou au recrutement {incensus ou inflrequens)^ je rappellerai le débiteur insolvable. A la pubîicatio bonorum correspondait la prise de possession par le créancier du patrimoine abandonné par son débiteur fugitif.

216 LIVBE I. — TITBB L — CHAP. H. — FAMILIiB

Pour ce qui concerne Texil, pas n'est besoin de fidre remarquer qae le droit d'exclusion qui appartient à toute société ne suppose jamaÎBune suprématie; ce droit résulte de la notion seule de la société (*w).

Ce qui semble contredire les idées qui viennent d'être développées , c'est la considération que le peuple n'exerce la juridiction criminelle qu'à l'époque de la République, et qu'auparavant elle était entre les mains du Roi, et formait un des attributs originaires de la puissance royale. Quel que soit l'appui que cette considération rencontre dans nos sources, je la crois cependant non fondée. Sans doute le Roi avait une juridiction criminelle d'une grande efficacité, mab j'espère démontrer plus tard (§ 20), qu'elle avait primitivement, comme la dignité royale elle-même, un caractère purement militaire. On ne peut contester que l'autorité royale n'ait porté atteinte dans le cours du temps au droit qu'avait le peuple d'exercer la juridiction criminelle, qu'elle ne l'ait même entièrement absorbé, et je comprends fort bien que nos sources ne mentionnent que le Roi seul, comme investi du pouvoir de punir. Mais d'autre part le peuple n'était point exclu de toute participation à la juridiction criminelle, ainsi que le démontre le droit de provocation (§ 20); et l'état postérieur des choses n'est en général pas concluantpour l'époque primitive. Lorsque, par conséquent, nous voyons le peuple, à l'époque de la république, posséder la juridiction criminelle suprême, nous ne devons pas croire qu'il ait obtenu alors pour la première fois un droit qu'il n'avait jamais^^ eu jusqu'alors, mais nous pouvons admettre qu'il a repris ce que l'usurpation des Rois lui avait enlevé.

3. Rappelons id, dans l'intérêt de la suite des idées, la proposition qui nous a servi de point de départ : Le siiget du ji^s piiblicum n'était point l'État , mais l'ensemble du peuple et par

(tM) Costa ce point de vue anssi que Gicxbon, pro Caecina, c. 38, 84, cherche à ramener la déchéance du droit de dté.

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