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conséquent chaque individu. Si ce principe est vrai pour les droits découlant du jua publicum^ il doit être vrai aussi pour les devoirs qu'il impose. Le droit international romain montre sur ce point une logique rigoureuse dans ses principes. Un traité conclu avec un peuple étranger n'oblige point les deux gouvernements, mais tous les individus qui composent chacun des deux peuples. Celui de ces individus qui viole ce traité est livré au peuple étranger (deditio)^ parce qu'il a enfreint une obligation qui lui incombe personnellement (^**). La guerre ou la paix entre deux États est la guerre ou la paix entre tous les individus qui en font partie.
4. La volonté de TÉtat est la volonté de Tensemble des citoyens. La loi est un contrat par lequel ces derniers s'obligent réciproquement à observer une certaine manière d'agir : le droit dans le sens objectif est Tobligation de tous qui en résulte. Le siqet du pouvoir législatif, ce n'est pas l'État envisagé comme un être fictif placé au-dessus des citoyens, ce sont les individus. La forme primitive de la loi n'est point un ordre ou une défense adressés à des subordonnés, c'est une convention conclue entre des personnes égales. Le droit dans le sens objectif dérive de la convention.
La loi n'est donc autre chose qu'une forme d'obligation appliquée au peuple tout entier. Comme l'obligation privée, eUe nécessite une question et une réponse (la stipulation); le peuple est rogaius (^*^), et il répond par son vote. Aussi est-ce très
(>») Tcn-Livx I, 32. Y., 86. YII., 20, etc. Waltbb, BOm. R. 0. 8* édit. § 74, 76.
(^**) Ijâsp rogcUur, C'est ainsi que dans le testament, les témoins qui prennent la place du peuple (p. 160) sont rogoH; de là encore le mot arrogatioy qni, pour le dire en passant, est one nouvelle preuve en faveur de l'opinion (v. loc. dt.) que le peuple votait, originairement, dans ces deux actes. Du reste RuBoro, L c, p. 266, a recoxmu avant moi la similitude de la rogation et du suffirage du peuple avec la stipulation, mais dans un autre Ordre d'idées que celui que je poursuis ici.
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eiuustement ga*im jurisconsulte romain, considérant cet aspect primitif de la loi , l'appelle une communts reipublic(ze spotuio (**').
L'usage linguistique du mot leœ, pour les lois comme pour les conventions privées 0*'), montre qu'elles étaient dans les idées des Romains placées sur la même ligne. Dans l'origine , la loi et le contrat ne se distinguent point par leur efficacité intensive, mais uniquement par l'étendue de leur champ d'application , de la même manière que la vindicta publica se distingue de la vindicta privcUa, La leœ puUica est une convention de tous, et à l'inverse, une convention privée est une loi pour les deux contractants. De même que la convention privée , pour être efficace, doit avoir pour objet les affaires des contractants, de même la convention publique doit avoir en vue les intérêts de l'ensemble des citoyens. La maxime : jr^spublicum privatorum pactis mtUari non potest peut être retournée de cette manière :jus privatum pactis piMicis mutari non potest, c'est-à-dire la loi ne peut créer de privilège (leœ privi) ("*).
L'effet de la loi, pour le particulier est celui d'un contrat auquel il a concouru lui-même {*^*). La violation d'une loi est donc la violation d'une obligation que l'on a assumée ; et selon que c'est le peuple lui-même ou un particulier qui a le droit correspondant à cette obligation, et qui se trouve par conséquent lésé par la violation de celle-ci, c'est le peuple ou l'individu qui exerce la justice privée.
Le mot Jm exprime cet effet de la loi , de lier tout le monde.
(Kl) Papixixh, L. 1, de Ug. (1, 8).
('*^) Par exemple vendere, dare hoc legs, Ux commissoria, leges rerum venalium laendendarum, etc.
(«•*) C'est la célèbre disposition de la loi des XII tables : privilégia ne irrogantOn
(t*4} n importe peu qu'il ait voté pour ou contre la loi, ou qu'il n'ait pris aucune part au vote. S'il reste dans l'État après cette loi, c'est qu'il la reconnaît commis obligatoire pour lui aussi.