‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 50 sur 87 · I. PBINGIFE DE FAMILLE. — l'ÉTAT · texte numérisé non relu

I. PBINGIFE DE FAMILLE. — l'ÉTAT

Leœ indique le fondement du droit, Pacte d'imposer. Jva indique la conséquence , Fétat permanent d'epchaînement La leœ puhliea constitue lejta dans le sens objectif, les règles du droit ; la leœ privata est le contrat, le Jus dans le sens subjectif, la raison d'être du droit De même que la loi et le contrat, plus tard si différents, étaient identiques dans Torigine, de même le droit dans, le sens objectif était identique au droit dans le sens subjectif.

lus (*•*) est le lien, ce qui lie; la règle du droit, c'est-à-dire le^ia, dans le sens objectif, est ce qui lie tout le monde , ce qui impose à tous un devoir ou leur attribue un droit Jus dans le sens subjectif est ce qui lie un seul et attribue un droit à

(tM) De la racine sanscrite Ju, lier, d'où dérive aussi jugum, jumentum, jungere et une foule d'autres mots dims d'autres langues. Y. pour plus de détails, Pott, Z. c, p. 218. C^est par cette racine que Pott explique aussi l'étrange coïncidence des deux significations de jtu : droits et sauce O'u' en français). Le dialecte lettique a, d'après lui, le -moi jaut, c'est-à-dire délayer, lier de la farine et de l'eau. Le mot allemand Jauche {jus) est probablement le même mot, formé de jus dans le sens de sauce.. H est intéressant de voir la diversité des expressions romaines et grecques pour désigner l'idée du droit. Ces deux langues se servent dans ce but de racines diffêrentes ; le grec emploie la racine die, SU^if montrer, d'où le latin dieere, digitus, etc., le latin emploie la racine ju, d'où le mot gprec Çvydv, jugum. Le mot grec correspond à mode, manière, guise, d'où Auatof qui dans sa signification originaire veut dire : celui qui se conforme au mode établi, à l'usage. L'idée fondamentale est celle à! exemple, de modèle : ce sont les exemples, les précédents qui forment l'usage , la coutume , le droit. La langue gprecque, pour désigner l'idée du droit, considère l'élément traditionnel, l'usage antérieur, l'origine coutumière, tandis que le latin considère l'effet, la force obligatoire du droit. La langpie grecque a encore le mot y^fM« de vi/uiv partager (la règle d'après laquelle chacun est partage de même). Y. sur la différence de cette double conception de Tidée du droit RôoBB, Grudsûge des NaturrechU, 2* édit., 1. 1, p. 56 (1860).

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un antre : ce dernier a créé par la leoo convenue entre enx denz, une règle juridique qt|i contient pour Vautre Tobligation de faire telle ou telle prestation, et comme c^est à lui qu'appartient Texerdce, l'exécution de cette règle, le droit est le sien. Les règles que la communauté s'impose ou qu'elle reconnaît tacitement, et dont elle surveille l'exécution, sont avec elle dans le même rapport, c*est-&-dire ne sont point des dispositions sans relation subjective, mais constituent ses droits, ses fcusuUés.

5. Rapport entre le pouvoir de VÈtat et le droit privé. D'après une opinion accréditée et au premier abord assez séduisante, le droit privé était dans les temps antiques complètement dépendant de l'État et ne s'est affranchi que peu à peu de cette chaîne. Les considérations développées plus haut nous conduisent à admettre précisément le contraire, c'est-à-dire la complète indépendance , à l'origine , du droit privé vis-à-vis de l'État L'apparence de vérité que cette opinion a pour elle consiste dans les formes publiques dont s'entourait le droit privé de l'époque la plus ancienne, et dans l'absence d'opposition des diverses parties du droit, dont nous avons déjà eu souvent l'occasion de parler. Mais ces formes prouvent précisément que l'État, comme tel, n'avait rien à voir dans le droit privé; car elles étaient employées précisément pour créer entre lui et le droit privé un rapport qui n'existait pas auparavant. Le manque d'opposition auquel nous venons de faire allusion, ne consiste pas en ce que TÉtat domine le droit privé, mais en ce que le droit privé domine l'État, c'est-à-dire que le droit privé n'est pas édifié d'après des principes de droit public, mais que l'État est constitué d'après^ des principes de droit privé. Il serait contraire .à toute l'histoire d'admettre que l'État ait engendré de lui-même le droit privé. Le sentiment de l'indépendance individuelle est la notioïc première absolue, et ce n'est qu'après une lutte pénible et longue que le principe de l'État triomphe.

Je me réserve de montrer plus tard (Il , § 30) combien les idées romaines s'harmonisent peu avec l'opinion que nous avons

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