I. PBINCIPB DE PAMUiLE. — L^IKDIYIDTJ
espèce inférieure s'attacha à cette institution, et Topinion du peuple en fit un rapport juridique qui ne différait des autres que par son mode de protection (^*'). Ainsi se prépara un progrès peu important en apparence, mais contenant au fond Tanéantissement de l'institution elle-même : la concession au client d'une action qui lui était propre.
De l'antique incapacité du client d'intenter une action , il resta comme réminiscence qu'il ne pouvait appeler son patron in jus y sans une autorisation spéciale du Préteur, c'est-à-dire qu'il ne pouvait l'actionner malgré lui. Franchir ce premier pas avait été un des premiers actes de la plebs^ qui, dans l'origine, se trouvait toute entière dans les liens de la clientèle ('**), et qui sat, par cette émancipation, se mettre dans une position meilleure que celle des clients de l'époque suivante. Mais avec les plébéiens nous sommes déjà bien loin des points de départ du droit; cette séparation du droit privé et du droit public, qui répugne tant au caractère originaire du droit est déjà accomplie dans son essence. Les plébéiens nous montrent à l'intérieur même de l'État romain, ce commercium entre citoyens et noncitoyens que nous avons appris à connaître (p. 233) sous le rapport international , et il n'est pas impossible que le commercium n'ait dû commencer par les relations internationales, avant de pouvoir être appliqué à l'intérieur de TÉtat aux rapports entre citoyens et non-citoyens. Le droit international est vraisemblablement le terrain sur lequel s'accomplit cette séparation du droit privé et de l'État. Les relations commerciales avec un peuple étxanger donnèrent la première impulsion à ce progrès :
(i»7) La même transition du fait an droit par rapport à la condition de la personne et à la fortune des en&nts, on en d'antres termes de l'arbitraire paternel tempéré seulement par la coutume , à la reconnaissance de l'indépendance privée du fils, demanda un temps infiniment plus long, n n'est pas besoin d'insister sur la raison de la différence. • (f) MoioiSBV, Becherchet, p. 888.
246 LIYHB I. — TITBB I. — GHAP. n. — FAMIIiLB
une fois accompli yis-à-vis de Tétranger, il pouvait procurer de la manière la plus naturelle, et je dirai même imposer à l^tat, pour ses relations intérieures, Favantage d'un établissement fixe , sur son territoire , des sujets d'un peuple étranger, et de rimportation par eux du commercium étranger. Un pareil avantage, l'État n'aurait pu l'atteindre que bien longtemps après, lui qui ne reconnaissait aux étranger^ établis sur son territoire que la condition inférieure du lien dientélaire.
n. Influence de la constitution militaire sur TÉtat et sur le droit.
Influence ia^orable de la guerre sur la constitution. — La constitution politique est un régime militaire. — Division militaire du peuple. — Principe de subordination. — Imperium. — Caractère militaire de la royauté. — Droit de punir. — Influence de la constitution militaire sur l'éducation du peuple. — Sentiment de l'ordre extérieur et de la légalité.
20. D est moins paradoxal qu'il ne parait de dire que la guerre peut exercer sur le développement de l'État et du droit l'influence la plus salutaire. Une guerre faite en un moment • favorable, peut en quelques années avancer ce développement plus que des siècles d'existence paisible. Semblable à une tempête, elle purifie l'atmosphère, elle met une fin prompte à la stagnation morale et politique, elle abat d'un seul coup l'édifice fragile d'une constitution inflexible et d'institutions sociales oppressives, elle provoque une salutaire rénovation politique et sociale. Ce qui doit causer la chute d'un État décrépit, n'est pour l'État dans toute la force de la jeunesse qu'un stimulant qui lui fait déployer toutes ses forces, et l'anime d'une vie nouvelle.
Comme on le sait, la guerre n'était point pour les Romains une situation exceptioimelle, mais un état normal ; elle fut l'école
n. CONSTITUTION MILITAIEE. § 20 247
OU ils deyinrent grands , celle dont Tinflaence particulière et fortifiante se manifeste, par des traits multiples, même dans leur droit. Cette influence se montre déjà dans la constitution la plus antique que Rome apporta avec elle. Cette constitution est une armure qui doit son origine à la guerre, qui est faite pour la guerre, et que Bome, quiyeut être toujours armée, ne dépose jamais , même pendant la paix. Bénis soient Tesprit et le mode de yie belliqueux des Romains qui les tinrent toujours prêts à combattre, car ils trouvàrent un avantage inappréciable dans cette circonstance que cette préparation ne fut point un état passager, mais une école étemelle de discipline militaire. La trempe indomptable du caractère romain qui répugnait à la yie paisible et pacifique, demandant la guerre toujours, trouva son contrepoids dans la discipline militaire produite par ces guerres continuelles; elle forgea ellemême, on peut le dire, l'arme qui servit à la dompter. La Rome antique est un camp permanent ; Tordre et la discipline sévère des camps j régnent ; la constitution politique devint une constitution militaire. Chez d'autres peuples le camp était levé lorsque la guerre était terminée; l'organisation guerrière avec sa discipline ne servait que pour le moment passager du péril extérieur; avec la paix, elle reprenait la forme plus commode^ d'une organisation pacifique {*^).
L'essence des explications qui vont suivre peut être con-
(***) C'est ainsi que certaines races germaniques laissaient tomber, à peine la guerre terminée, les institutions utiles auxquelles elles avaient eu recours dès qu'elle avait éclaté, et qui, si elles n'avaient }>a8 eu une existence aussi passagère, auraient pu devenir le germe de développements politiques salutaires. Cabsab, de b. g.^ VI, 23 : Quum hélium civi" tcte oui iUatum défendit aut infert, magiêtrattu , gut et bello praesint, UT viTAB NSCISQUX HABBiOTT POTBSTATBM, deliçuntur. In poce nulluê communie magieiratua, sed, etc. J'emprunte un autre passage à Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. I, p. 101. BsDA, ffist. eccl.y V, 10 : non enim habent regem iidem cmtiqui Saxones, eed eatrapas plurimos suae genti prae-
248 UVBE I. — TITBE I. — CHAP. H. — FAMILLE
densée dans une seule proposition : Fintérêt militaire enrichit FÉtat d'une idée jusque là ignorée , celle de la suprématie et de la subordination. L'ordre de Farmée , la constitution militaire, s'unit à l'ordre de la famille, à l'union politique des races, pour former une unité militaire et politique : la constitution romaine antique. Ce n'est pas à Bome que cette fusion s'est opérée, car nous y trouvons déjà la royauté et les' autres institutions militaires et politiques, toutes faites et transportées d'un autre lieu dans le nouvel État. Mais cela ne doit pas nous empêcher de rechercher ici encore, comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici , les idées et les considérations qui leur donnèrent naissance.
Examinons d'abord la division du peuple : dès le premier coup d'œil , elle dénote quelque chose d'artificiel. Les 10 curies des tribus et les 10 gentes des curies ne sont point le résultat d'un développement organique; elles furent instituées d'une manière voulue et dans un but déterminé. Quel était ce but ? Examinons où se manifeste d'abord et de la manière la plus urgente le besoin d'une division du peuple : c'est sans aucun doute dans l'armée. Le premier ordre mécanique introduit par l'État est Yordre de bataille; plus que partout ailleurs, il y faut une division du peuple, réglée d'après un mode arrêté d'avance (*®®). La circonstance que cette division a aussi des rapports avec la religion et la politique ne doit pas être la source d'une erreur : c'est la constitution militaire qui détermine les formes fondamentales de l'État, voilà le point caractéristique de toute la constitution romaine ; les intérêts religieux et poli-
poaitos, qui ingmente héUi ctrticulo mittunt aequalUer sortes, et quemeunque sors ostenderit, hune tempore belli ducem omnes sequuntur; huic obtempérant , peracto autem bdlo HURSUM asqualis potkhtiab fiuot? satbapab. L'unité et la discipline ne doraient pas pins longtemps qae le péril.
(*M) C'était ordinairement à Rome ef chez plusieurs peuples germaniques, le système décimal, chez, d'autres aussi le système duodécimal. Y. Wajtz, /. c, append. 2, p. 275 s.
n. coNrsTrnmoN militairb. § 20 ' 249
tiques viennent ensuite s'adapter à Tordre ainsi fondé. Les idées suivantes expriment fort bien cet état de choses : le peuple est une armée {^*); Tarmée entière a son culte et ses fonctions politiques , de même que chaque division de Tannée. La curie n'est pas une association politique qui a. une double importance, religieuse et militaire ; elle est encore moins une unité religieuse exerçant en même temps des fonctions politiques et militaires ; elle est une division permanente de Tarmée ou , puisque peuple et armée sont des termes équivalents , une division du peuple.
La cens aussi est une division de Tarmée » mais non une division artificielle ; il n'y a d'artificiel que le nombre des gentes. Gomme on ne pouvait abandonner le maintien de ce nombre au hasard de la propagation naturelle, qu'il faUait au contraire remplacer par une autre gens , toute gens qui , soit par décès, soit à la suite de tout autre événement , venait à disparcdtre, l'art, si je puis ainsi m'exprimer, intervient dans cette matière de la gens, qui pour le reste est du domaine de la nature.
L'ordre de bataille est donc Tordre primitif; mais pour qu'il pût rendre des services en temps de guerre, il fallait qu'il fût maintenu pendant la paix. Le peuple revenant dans ses foyers après la fin de la guerre, conserve sa division guerrière, il reste armé ; la paix nous montre dans le peuple une armée au repos, comme la guerre nous montre dans Tarmée un peuple dans l'action (*^*). Les assemblées du peuple ne sont donc que des ralliements d'armée , le général en chef seul peut les convoquer (*®'), et les diverses divisions se réunissent sous le com-
(Ml) Chez les Gkrmains, il y avait à l'origine la môme identité entre l'armée et le peuple. Y. Wahz, ^ c, p. 82.
(M9) Mxereitus de exercere, c'est-èi-dire ex-arcere, reponBser; comp. arœ, citadelle, dans son sens propre : la résistance. L'idée d'exercice se rattache donc dès l'origine à l'activité militaire; l'exercice est belliqueux, le peuple dans son exercice s'appelle eœereitus,
(*^*) Calare, de là> claasis : peuple, classis procincta : armée. Y. les preuves dans Hubchsb, Vérftunmg du Serv, Tidl., p. 184.
250 LIYBE I. — TITBB I. — CHAP. H. — FAMILLE
mandement de leurs chefs militaires. Les anciens , les senes, composent le senatia, qui n*a point Toiz délibératiTe , mais Yoiz consultative seulement ; c'est le privilège de leur âge , il ne les rend propres qu'à cela, et cette institution du Sénat n'est que la formule constitutionnelle de Tinfluence que l'âge et l'expérience exercent partout. Les anciens manquent de la force pour exécuter les résolutions prises ; c'est pour cette raison qu'il leur manque aussi la capacité de prendre part aux délibérations du peuple. Dans les assemblées populaires n'apparaissent donc que les jeunes, les guerriers; eux seuls ont une volonté, car on ne considère comme volonté vraie que celle qui est efficace et qui peut exécuter ce qu'elle a résolu (^^). Le peuple, popuhiê, équivaut donc à la masse des jeunes, ce que semble confirmer l'étymologie ('®'), et jeune équivaut à : apte à porter les armes. On devient pubes, et par conséquent membre du jpopuZiM, aussitôt que l'on est apte au service; celui qui peut
(M<) Fbstub, sab sezagenarios.. Quo iempore primum per poni&m ooeperunt eomitUs 9u//^ragiufn ferre, jymiofre» canclamaverunt ttt de ponte d^i" eerentur eexagenarii, qtdjam nullo munere publico fungerentur, ut ipH poHus eibi qyuxm Uli deligerent imperatorem.
(•OS) J'accepte l'étymologie donnée par Eumr, Zur âltesten GeMchichte der Indogerm. Vôlkery p. 4, de pulus, jeune. B'aprèB M, la forme puli se rencontre encore dans des mots compoçés des Yedas. Puer, Pubee, etc., sont du même genre. La première syllabe populiu a été formée, d'après Eohn, par redoublement. G. GuBTros, Ontndzûge der Etymologie, Leipz., 1868, 1. 1, p. 241 , fidt dériver populu» de la racine pie as irXa. Pott, qui est d'ordinaire mon g^de dans les questions d'étymologie, donne encore une antre formation, 1. 1, p. 198. — IL en est de même de Momiesbn, {Hiêt, rom,)^ I, p. 72, (4« éd. allem.) : « Les citoyens, dit-il, sont les guerriers (poptUus doit être rapproché de populari, ravager, et âepopa, le boucher), dans les anciennes litanies c'est sur la milice armée de la lance {pUumnits, poplus) qu'est appelée la bénédiction de Mars. Les Monténégrins désignent l'assemblée du peuple par une expression analogie : WoUha (too» = guerre, ufcùka, littéralement : la masse des guerriers). »
n. OONSTITUTION ULITAISB. § 20 251
porter les armes n'a plus besoin de tutor, il peut voter dans rassemblée du peuple.
Nous ayons déjà essayé (p. 117) de démontrer que les expressions curiae^ déeuriaey qui désignent les divisions du peuple, ont étymologiquement un sens militaire. Vir, avons-nous vu, est le guerrier, conmria ou curia est donc une division guerrière, decemmria, deeuria, une subdivision de 10 hommes {^, Cette dernière expression désigne la gens d'après sa position dans l'organisation militaire ; l'expression cens la désigne d'une manière absolue comme une réunion de personnes liées par la naissance. La constitution - militaire originaire renferme . 10 curies, et chaque carie 10 décaries ; il y a donc en tout 100 décuries; ce nombre fut triplé à Rome par la réunion de trois peuples organisés de cette manière.
L'étymologie nous apprend ainsi que les comitia curiata étaient dans l'origine les réunions de l'armée, et l'expression quirite$ y dont on se servait dans les discoars adressés au peuple, nous fournit un. autre argument. Nous avons également donné l'explication étymologique de ce mot (p. 117), il désigne les guerriers qui portent la quiriSy la lance de service. Poptdui Romanus Quiritium veut donc dire la jeune milice romaine des porteurs de lances, l'armée dans ses assemblées. Il ne faut .pas s'arrêter devant cette considération que plus tard, lorsque peuple et armée furent devenus des idées distinctes en pratique, l'expression qyirites désigna les citoyens, et que son application aux soldats renfermait une injure; il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un mot tombe en désuétude à la suite de la trans-
(*^) Gomme pour tontes les expressions qui contiennent nn nombre, le nom reste le même, bien qae dans le cours du temps le nombre change. Lanob (r c. , p. 116), et MoiotssN (/. c, p. 67], se sont prononcés contre cette étymologie {curia^ d'après ce dernier, vient de curare ss eoerare, xolpanoç)^ mais V. en notre sens ScHWEOLXBy Hi$t. rom.f p. 496, qui rappelle le mot osqne vereia = viria, milicOi communauté, et covehria ss coviria. .
252 UTBB I. — TITEE I. — CHAP. n. — ÏAMILLE
formation de la chose même qu'il servait à désigner. De même la juridiction postérieure des comices par curies ne doit pas davantage nous induire en erreur sur leurs fonctions et leur caractère originaires.
Longtemps après rétablissement de la constitution de Servius Tullius, qui maintenait la constitution militaire comme fondement de FÉtat (*^^), conformément à Vidée dont nous nous occupons ici , il pouvait paraître à tous ceux qui ne connaissaient que le dernier état des comices par centuries et par curies, que ces derniers n'avaient rien de commun avec la constitution militaire. Mais il en était autrement pour quiconque était au courant de Fantiquité : (*^) dans la collation de Yimperium ou du commandement militaire suprême, réservée après comme avant aux comices par curies ('®*), se maintint un reste important de leur caractère militaire. Les comices par curies s*assemblaient dans Fintérieur de la ville, ceux par centuries, à Fextérieur, au Camjpus Martius, conformément à Fhistoire de Vimperium. Sous la royauté, Fappel aux armes, Yimperium, s'étendait à la ville ; par suite lès réunions de Farmée pouvaient aussi être tenues dans la ville; mais Yimperium fut exilé de Rome en même temps que la royauté , et les comices par centuries de la constitution servienne, qui alors seulement revin-
(107) Cela résulte encore de la forme militaire qui entourait la réunion des comices par centuries : dans les comices par centuries, le peuple apparaissait, conformément à l'idée des centuriae, comme une armée sous les armes, rangé par centuries et bous ses bannières, les centurions en tète. C'est ainsi que la convocation des comices jxar centuries s'exprimait par exercUtun imperare (et pour les distinguer de l'armée en guerre exercitum urhanuin imperetre); le licenciement s'exprimait par exercitum remittere, HnscHxa, Verfeusung des Serv. TulL, p. 414.
(■••) V. par exemple Tetb-Livb, V, 62 : ComUia curiata^ quae rem mili-' tarem continent,
(M*) Cic, de Ug. agr.^ Il, 12 : Constdi, H legem curiatam non habet, attmgere rem mUitarem non licet.
n. CONSTITUTION MILITAIRB. § 20 253
rent à la vie , furent transportés devant la ville , et, ce qui est significatif, sur le champ consacré au Dieu de la guerre {**^).
Nous passons maintenant à la royauté , ou pour exprimer immédiatement notre opinion sur sa place dans la constitution romaine, au commandement de Tarmée et au principe de subordination qui en découle. D y a bien des opinions contradictoires sur Torigine et le caractère de la royauté romaine (**0, mais ce n'est pas ici le lieu d^en faire Texamen critique; je me borne à exposer et à formuler ma manière de voir.
Le roi s^appelle rex: celui qui régit (reç-tda, reg-ere)^ non parce qu'il gouverne dans le sens juridique, mais parce qu'il commande dans le sens militaire. De même que chez un peuple guerrier l'ordre militaire est le plus important, le plus ancien, qu'il est le point de départ de l'ordre politique, de même aussi la fonction du commandant qui organise et maintient cet ordre extérieur et mécanique, est plus indispensable et plus ancienne que celle du magistrat qui veille sur l'ordre et l'organisation plus abstraite de l'Etat. Ce rapport ne change qu'à mesure que l'ingérence de l'Etat dans des intérêts primitivement abandonnés à eux-mêmes devient plus importante. Mais à l'époque la plus antique les fonctioDs politiques du Roi le cèdent de beaucoup à ses fonctions militaires. Un commandant intrépide et habile était plus nécessaire à un peuple guerrier qu'un prince sage et pacifique. Le peuple se soumet plus aisément au premier qu'au second. U suffit de se souvenir de l'esprit républicain dont est issu le droit romain, de cette idée de liberté personnelle, de coordination des individus, de cette répugnance pour l'ingérence des fonctionnaires de l'Etat, etc., pour se
(•«•) Gbllius, XV, 27 : .... ç[uia exercitum eœtra urbem imperari oporteat, intra urbem imperari jus non sit, propterea centuriata in campo MarUo haberi, Titb-Livb, 39, 15 : cum vexiUo in arce posito eomitiorum causa éxereitus eductus esset.
(*") On a été jusqu'à voir l'origine de la royauté dans un sacerdoce, en faisant dériver rex de ^&Çuv, sacrifier.
254 LIYSE I. — TITBE I. — GHAP. H. — 7A1QLLB
convaincre que le principe de subordination (et ce principe est la royauté elle-même), devait pour la première foisr surgir là oti la nécessité inéluctable de la subordination allait éclater aux yeux de tous, c^est-à-dire dans la constitution militaire. Le premier roi fut un capitaine élu au commandement en chef à raison de sa valeur militaire^ auquel on reconnut le pouvoir indispensable à son office, c^est-&-dire une autorité illimitée, Yimperium, Or, comme le peuple entier restait toujours sur le pied de guerre, la dignité du général en chef devait aussi durer toujours. Le roi était un général en chef permanent qui n'avait personne au-dessus de lui.
Le caractère et le pouvoir religieux: du roi ne sont comme son pouvoir politique que le produit et le résultat accessoire de son pouvoir militaire. Gomment aurait-il pu risquer une bataille sans s'être au préalable assuré par les auspices, du consentement des dieux; conmient aurait-il pu compter sur leur assistance, s'il ne se les était rendus favorables par des sacrifices, à lui et à son armée? La religion apparaît chez les Bomains comme la compagne inséparable de toute institution importante, de tout lien intérieur ou extérieur de l'Etat, de toute dignité; elle préside à toute résolution importante de la vie publique ou privée. Le père de famille pourvoit pour les siens au culte domestique des dieux ; le Boi pourvoit au culte des dieux pour le peuple. Les dieux de Rome ne demandaient point, pour être honorés, la médiation des prêtres ; ceux-ci peuvent enseigner le mode dont il faut honorer la divinité pour lui être le plus agréable; mais la faculté de s'approcher des dieux pour soi et pour tous ceux qu'on représente, appartient essentiellement à tout chef d'une société petite ou grande.
La dignité royale n'est donc point le cumul de trois pouvoirs indépendants : le pouvoir militaire, le pouvoir politique et le ' pouvoir religieux; le roi n'est pas chef d'armée, souverain politique et prêtre : il est chef d'armée, et comme tel il a en même ' temps le droit de rassembler l'armée dans un but politique et
n. CONSTITUTION MILITAIBE. § 20 255
d'offrir des sacrifices pour elle (*"). La distinction de ces trois qualités , la séparation des divers pouvoirs qui en découlent et rinstitution des fonctions diverses qui y correspondent ne sont que les fruits d'un plus long développement. Â ce point de vue postérieur on peut designer Vimperium (**') comme la réunion de trois pouvoirs différents; d'après sa nature originaire, il n*est autre chose que le commandement militaire suprême. Ce commandement comprenait, comme l'exigeait la discipline militaire, le droit de vie. et de mort (gladii potestas), symbolisé par la hache qui surmontait les ftxsces , et ce droit ne pouvait être conféré au roi élu que par une délibération spéciale des comices. Cet acte contenait la soumission contractuelle de l'armée sous le commandement suprême de l'élu ; aussi celui-ci devait-il être présent en personne pour conclure cette convention avec elle, et la proposition devait émaner de lui-même d'après la loi de l'initiative (n, § 55).
Vimperium peut donc également être ramené à l'idée d'une convention , mais seulement en tant qu'il s'agisse de sa concession. Sa continuation et son Qxercice dans des cas spéciaux sont indépendants du consentement du peuple ; il fait naître dès sa concession un rapport permanent de sujétion. L'étendue de cette sujétion était déterminée par l'intérêt militaire, elle allait jusqu'où la réclamait ce dernier, et l'intérêt militaire chez un peuple guerrier a une étendue extraordinaire. Vimperium comprenait naturellement le droit de maintenir la discipline militaire, au moyen d'un droit de punir illimité. Un pouvoir
(*>') SxBV. ad YiBCl. in, 80. Majorum haec erat consuetudo, ut reœ esset BTiAH $<teerdas etpantifeœ, H en était de même dans le carde plus restreint des curies et des gentes avec leurs chefs, les carions et les décnrions. Tonte l'organisation de l'État antique repose sur l'imitation.
(»«) L'étymologie de ce mot n'est pas encore élucidée. On a songé à parère (obéir), par (égal), mais on trouve dans le dialecte osque la forme embratur pour impéraior, qui rend une autre étymologie probable.
256 LiVBB I. — htsb i. — chap. h. — fahille
qui n'était point refusé sons la république au commandant d'armée, ne pouvait faire défaut au roi. Ce pouvoir de punir militaire , n'était pas , en soi , incompatible avec Tautorité exercée par le roi sur le peuple; l'objet de ces deux pouvoirs était entièrement distinct , l'un s'étendait sur les soldats , l'autre sur les citoyens. Sous la république chacun se renfermait rigoureusement dans sa sphère propre , et ce n'était que lorsque la nécessité forçait de nommer un dictateur — ce que nous appelons aujourd'hui état de siège ou proclamation de la loi martiale — que la population toute entière était soumise à la rigueur des lois de la guerre. Sous les rois, au contraire , cette juridiction militaire avait une étendue infiniment plus grande; elle imposait sa main de fer jusque dans les relations de la vie civile. On ne doit pas attribuer cette extension à la seule violence, à l'usurpation des rois; il y a d'autres considérations qui la motivent ou qui du moins l'expliquent {***). D'abord le pouvoir du roi n'était nullement circonscrit à la période de campagne, et suspendu pendant la durée de la paix ou du séjour dans Rome. Puisque le peuple, même à Rome, restait une armée, le roi devait maintenir aussi la discipline militaire et conserver le droit de la répression militaire. Mais la discipline est une chose
(•t«) On peat observer le même développement de la juridiction répreenve militaire chez les rois normands en Angleterre. Y. Gnxist, Die Oe^ schichte des Selfgovemmeni in England, Berlin, 1863, p. 86. An point de vne de leur royauté féodale, les commandants d'armée édictaient des peines contre les délits les plus graves, comme délits militaires (félonies). Sons Henri I, notamment, nn grand nombre de cas nouveaux forent érigés en crimes capitaux. Les crimes proprement dits , étaient alors considérés comme felonUte contra paeem Domini Régis. — Gsbist en cite des exemples (p. 87) : la rébellion contre le roi et le royaume, le meurtre, l'incendie, le brigandage, le faux, môme les sévices lorsqu'ils prenaient un caractère tumultueux. L'idée de la perdueliio ne pouvait être moins élastique entre les mains des rois romains, que celle des féUmies entre les maina des rois normands.
n. GOK8TiT0noNr militahke. § 20 257
très élastique, un roi despotique pouvait, même sans user de Tiolence , en étendre la portée de telle manière , qu^un citoyen apte au service ne pût commettre le moindre délit sans que le roi eût le pouvoir de le punir sHl le voulait. Il y avait un autre motif pour accorder au roi le droit de punir, même sur les personnes qui n'appartenaient plus à Tannée active. En sa qualité de commandant de la force armée, il devait défendre rStat contre ses ennemis et rétablir la sécurité publique partout où elle était troublée. Peu importait que ces ennemis fussent extérieurs ou intérieurs, et, dans ce dernier cas, qu'ils fussent soumis à la juridiction militaire ou non; ils tombaient tous indistinctement sous la rigueur du glaive. Le peuple n'avait point à statuer sur le sort des ennemis faits prisonniers , il les abandonnait au chef de Tarmée seul. H en était de même quant à la punition des ennemis intérieurs (*^'). Celui qui agit, en ennemi , en perdueîlts (**•) , se voit traiter en ennemi : le roi le juge selon le droit de la guerre , il n'y a point lieu à une provocatio adressée au peuple. Telle est l'étendue de la perduellio: c'est la manifestation d'un esprit hostile contre la chose publique {*").
(•<>) L'histoire célèbre des Horaces démontre que le roi jugeait le per-dueUis ; c'est ainsi également que Bmtus juge, comme revèta de Vimperium, les conjurés qui Voulaient livrer la ville à Tarqnin. H y avait perduellio dans ce dernier cas, et l'on ne peut s'autoriser comme Rubuto, p. 466 s. des expressions proditares, proditio, etc., employées ici et ailleurs, Qour admettre qu'il y avait un crime spécial nommé proditio et différent de la perduellio. Mais en l'admettant même, ce crime aurait été de la compétence du roi.
(*i*] Perduellis (de para, très, et duellum, plus tard bellum). Fbbtus, sub voce : hosHs apud antiqttos peregrinue dieebatur et qui nunc hostis perduellis,
(*") L. 11, ad L. Jul. Maj. (48,4) : PerdueUionis reus est H08Tn«i animo adversus rem publicam i^l principem ânimatus, TiTB-LrTB, IV, 15 : Vim parantem, nejudicio se commitleret, vi coercitum esse; nec cum eo tanquam iota I. 17
258 UYBB I. — TITBB I. — CHAP. H. — FAMILLE
Si loin que la juridiction militaire des rois puisse s'être étendue au delà de ces limites, son principe et son domaine originaires se maintiennent dans les bornes de la constitution militaire. Son développement y apparaît aussi intelligible, aussi nécessaire même, qu^il serait au contraire énigmatique au point de Tue des idées sur la vindida ptMica, Que la juridiction royale ait commis des empiétements sur Fautorité du peuple, cela s'explique également, et je ne vois dans la, provocatio au peuple, qui était dirigée contre les jugements des rois, qu'une défense contre ces usurpations, qu'un appel à la justice du peuple dans des cas où le condamné croyait pouvoir contester la compétence du roi ('**), et avait intérêt à le faire. H est inutile que je démontre ici comment et pourquoi dans ce conflit de deux juridictions, la position du roi était infiniment plus aisée que celle du peuple, qui devait avant tout être convoqué par le roi lui-même. L*on ne
cmc CIVB c^endum fuùse. Id., Il, 45 : Edicunt inde,, n quU ir^iugu pugna" vertt, ut in H08TBM animadvérmros. De là, la sonnerie des trompettes dans l'exécdtion de la sentence capitale. Sjbnsca, de tra, I, c. 15 : convocando clcuêico concio,
(•!•) Ce n'était donc point an appel à une instance pins élevée, c'était, si l'on vent, un moyen de nullité du chef d'incompétence. C'est pourquoi la provocatio ne pouvait être admise dans les délits militaires ; la compétence du roi y était en effet hors de doute, et c'est à ces cas que l'on doit rapporter les textes qui nient l'admissibilité de la provocatio sous la royauté. Pour les délits communs, au contraire, les tribunaux du peuple étaient compétents, et si malgré cela le roi avait atatué, le condanmé pouvait se réclamer de sa juridiction compétente, c'est à cela que je rapporte les textes qui attestent que : provocationem etiam a regibus fuisêe. Bans le cas célèbre d'Horace (Titb-Livx, I, 25, 26), la concession de la provocatio fut une grande faveur, car Horace avait tué sa sœur, au moment où il rentrait dans Rome avec l'armée victorieuse, donc comme êoldat. Voilà pourquoi cette provocatio fut si étonnante, et pourquoi le père de Fabius (Tits-Live, Yin, 33), l'invoqua comme un précédent, car ce qu'il voulait c'était également la concession de la provocatio pour un délit militaire.
n. CONSTITUTION MIUTAISE. § 20 259
doit pas s'étonner non plus de ce qae, dans la suite dn temps, la participation du peuple à la justice criminelle se soit réduite au minimum que le roi jugeait bon de lui abandonner.
On a reproché à Topinion que je viens de développer sur la royauté romaine, ou plus exactement, sur son motif originaire, dMnsister de parti pris sur le côte militaire. Gomme cette critique vient de la part d'hommes (^*^) devant la compétence desquels, en matière d'antiquités romaines, je crois devoir m'incliner, elle ne saurait me laisser indifférent. D'autres que moi ont senti la nécessité de chercher Texplication de la royauté romaine ; lorsqu'on se représente les circonstances qui l'entouraient et le sol sur lequel elle est née, on a peine à se défendre de ce sentiment. L'esprit qui a marqué ses empreintes dans toutes les traces de l'époque primitive n'est pas favorable à la royauté; c'est l'esprit du sentiment viril de soi-même, de l'indépendance et de la spontanéité individuelles, c'est l'idée que chacun est son propre maître, et ne cesse de l'être que dans la mesure de la puissance qu*il a concédée à un autre sur lui. La royauté ne peut, selon moi, se concilier psychologiquement avec cet esprit, que si. son introduction peut être fondée sur des liaisons qui, même à ce point de vue, devaient revêtir un caractère de nécessité. Or, vainement je cherche ces raisons en dehors du point de vue où je me place. Il n'est pas vrai de dire que l'intérêt de l'administration de la justice ait pu donner naissance à la royauté ; lorsque la dette était indéniable, le créancier s'en procurait lui-même l'exécution, sans que Tautorité dût d'abord lui adjuger le débiteur; lorsque la prétention était contestable, les deux parties abandoimaieht la décision à un homme de leur choix (p. 196 s.).
(*'*) Par exemple ScHWsaLBB, Rômische QeschicMe, Ij p. 651.
260 UVRE I. — TITBB I. — CHAP. H. — FAMILLB
Je ne pois non plus admettre que la royauté romaine ait dû son existence à la religion comme dans les théocraties de FOrient. La religion n^apparaît dans la cosmogonie romaine (§ 8) qu'au second rang; Numa ne vient qu'après Romulus^ et cette succession est rimage fidèle du rapport existant entre la hiérarchie spirituelle et la hiérarchie temporelle. Il suffit d'avoir la moindre notion de l'esprit romain pour savoir qu'il est impossible que le roi spirituel ait pu être en même temps chef d'armée ; mais il n'est nullement étrange, au contraire, que le chef d'armée ou le souverain temporel ait rempli en même temps des fonctions sacrées.
On a voulu, à l'exemple de l'Etat patriarcal, rattacher la royauté romaine à la puissance paternelle (^®). Cette idée pourrait s'appliquer à un état fondé sur le principe de la famille ; mais il suffit de la pousser dans ses dernières conséquences pour juger de sa valeur dans notre matière. Si le monde romain avait eu le sentiment et l'intelligence de cette application de la patria potestas, il en eût à coup sûr poursuivi la première réalisation dans l'organisation de la gens; le patriarche de la gens aurait été l'image originaire naturelle du souverain patriarcal. Mais l'organisation de la gens est républicaine jusque dans ses racines : les gentils héritent les uns des autres, ils s'aident mutuellement, prennent des décisions, exercent le pouvoir disciplinaire. On nous parle bien d'un princeps gentis (***), mais nulle
(*M) Surtont LAves, Râm. Alterihûmer, 1. 1 (2« édit.), § 44, f»ien qu'il soit obligé de convenir de là distance qui les sépare. Y. p. 327, 240. An fond c'est aussi l'opinion de Moiqisbit, Bôm. Geschichte, I, chap. 5 (4* édit.), p. 64... « Unité évidente de la maison souveraine romaine qui s'étendait * sur Rome entière... » « Il (le roi) a dans la communauté la même puis- » sanoe que le père de fiamille dans la maison domestique, et comme ce » dernier il règne à vie... D a, comme le père, le droit de correction et » la juridiction. »
(**^) Maosobb, Sat., I, 6^ in fine, princeps Comeliae gentis, Subtohb, Tib., z,\, Aita claudio gentis principe.
n. CONSTITUTION MILITAJBE. § 20 261
part il n'est qu^estion d'un souyerain monarchique de la geva. Si Torganisation de TÊtat était faite à Fimage de celle de la maison domestique f — et c'est bien cela que Topinion dont il s'agit tend à établir, — si le poste de père de fEonille se reproduisait dans celui de roi, comment expliquer que ce poste n'existe pas précisément dans le cercle plus étroit de la gen$^ qui est infiniment plus rapproché de la famille? L'architectonique de l'État antique repose essentiellement sur la reproduction des petites sphères dans les plus grandes, sur la loi d'imitation et de symétrie. En présence de ce fait incontestable rien ne peut expliquer, dans le prétendit emprunt du père à la famille, que l'on ait sauté dans la constitution de l'État par-dessus le chainon intermédiaire et si important de la gens y pour ne pas parler de la curie. La position même du roi romain vis-à-vis du peuple, ne répond en aucune façon à la position spéciale du patriarche, sans compter l'absence de toute indication étymologique en ce sens. Le patrimoine de l'État n*est point domaine royal, il est res piiblica. Le roi n'est pas pris dans le sein d'une famille déterminée, encore moins est-il héréditaire ; il est tout-àfait librement élu. H n'a pas le moindre pouvoir sur la fortune des particuliers ; tandis que la puissance paternelle remet au contraire toute la fortune de la famille entre les mains du père. Â l'extérieur même, là oii il aurait eu occasion de représenter son peuple, comme père, ce n'est pas le roi qui revêt cette qualité ; on nomme pour ce cas exprès un père artificiel (pater pcUratus), lequel, après avoir formulé ses plaintes devant le peuple étranger, retombe dans son néant, pour faire place ensuite au roi comme chef d'armée. La formule dont se sert cet envoyé — une des formules les plus anciennes, évidemment, qui nous aient été conservées (Tite-Live, I, 32)» — caractérise hautement la position occupée par le roi. H n'y est pas même question du roi, mais uniquement du peuple 1 — L'individu s'annonce comme c envoyé du peuple romain , » et après avoir achevé l'exposftion de ses griefs, il ne menace pas d'en référer au Roi, mais avertit que les anciens de sa patrie sauront aviser
262 LIYBE I. — TITBB I. — CHAP. n. — ÏAHILLE
à ce qui lenr reste à faire. La gaerre est décidée lorsque la majorité du sénat s'est prononcée dans ce sens , et le roi n'intervient autrement que pour faire voter. Dans la déclaration de gueire, qui suit, il n'est encore nuUement question du roi, l'ambassadeur la déclare comme résolue par Je sénat, au nom du sénat et du peuple romains. Ce n'est qu'après que toutes ces formalités ont été remplies, lorque l'armée se met en marche, que Ton constate qu'il y a un roi, c'est-à-dire un chef d'armée.
Quoi qu'il en soit, en admettant même que j'aie trop exclusivement insisté sur la qualité de chef d'armée du roi romain, je crois pouvoir affirmer, qu'à ce point de vue la royauté romaine toute entière s'explique d'une manière infiniment plus satisfaisante, psychologiquement et historiquement, que si on rattache son origine à la religion ou à la puissance paternelle. D'autres idées peuvent certes avoir eu leur part d'influence, mais je persiste à soutenir la prépondérance du caractère militaire de la royauté romaine. En présence du peu d'accueil que cette idée a rencontré jusqu'ici, je ne puis m'empêcher de citer au moins une autorité en sa faveur. C'est un passage de ScHWEGLEB, Rôm, Oeschichte, I, p. 523, que je transcris ici :
c Le mythe populaire, dit-il, a personnifié dans les deux premiers rois de l'État romain, les deux éléments fondamentaux , si disparates à première vue, du caractère romain : l'esprit guerrier de la nation et sa crainte envers les dieux. Voilà pourquoi le premier roi devait avoir fondé l'État romain par la force des armes , et devait lui avoir insufflé l'esprit de conquête, l'ambition de la suprématie guerrière ; le second devait l'avoir fondé à nouveau par la religioÊT, et la moralisation devait l'avoir en quelque sorte régénéré. L'activité guerrière, telle est donc l'âme même de l'œuvre de Rom dus : ses dernières paroles aux Romains, son testament politique en quelque sorte, furent une suprême exhortation à la pratique ardente de l'œuvre des armes, n est impossible de méconnaître qu'au fond de cette légende réside une idée vraie. Tout État se ressent des conditions de
U. CONSTITUTION MILITAIBE. § 20 263
son origine : nolle société ne peut changer sa base historique. S'il est vrai de dire qu'un royaume doit être conservé par les mêmes moyens qui ont servi à le fonder, la concltision inverse se présente également avec quelque apparence de vérité : les moyens qui servent à conserver un royaume sont aussi ceux qui ont été mis en œuvre.pour le fonder. Donc , un État qui ne subsiste que par Tépée, doit son origine à Tépée. Les nations ont fréquemment déposé dans les légendes sur leur origine le sentiment très exact de leur caractère national et de leur mission historique. Une vente et la fraude devaient être les moyens de fonder Carthage : on ne saurait symboliser plus heureusement Tesprit de ce peuple mercantile. Rome a dû être fondée par le glaive, c'est un héros de la guerre qui doit l'avoir édifiée : aucun autre fondateur n'eût été digne de cette grande nation martiale. »
Telle est l'opinion de ScHWEaLEB; je n'y ajouterai rien quant à la royauté romaine.
n nous reste à examiner un autre point : c'est l'influence civilisatrice de la discipline militaire sur le peuple romain. L'histoire du droit ne peut, à mon avis, passer cette influence sous silence. Elle se trouve dans la plus étroite corrélation avec cet esprit d'ordre extérieur rigoureux , avec ce respect inviolable de la forme , si éminemment propre au peuple romain. Pour développer ces sentiments nulle école n'est meilleure et plus sûre que la discipline militaire. Certes , l'esprit qu'elle engendre n'est qu'une forme inférieure de l'esprit moral; il est illibéral: il repose plutôt sur une habitude mécanique que sur l'éducation interne et morale, il a plus en vue la forme extérieure et l'uniformité stéréotypée de l'ordre que son essence intime. Néanmoins il est d'une valeur inappréciable, et un peuple qui veut accomplir de grandes choses doit recevoir une éducation militaire. Lorsque règne la barbarie , c'est la guerre qui place le peuple sous la férule de la discipline militaire, c'est la cure par le fer qui est le plus sûr moyen de guérison pour les peuples. Ce n'est point dans la rigueur que réside la vertu salutaire de la discipline militaire ; un régime despotique peut ,
264 LIVBB I. — TITBE I. — CHAP. H. — FAMILLB
SOUS ce rapport, la surpasser de beaucoup; mais ce dernier énerve et démoralise le peuple plutôt qu^il ne le fortifie. Tandis que le despotisme n^est que la rigueur de l'arbitraire , ,1a disdpline militaire maintient la rigueur de Tordre. Rien n'égale la discipline militaire pour faire comprendre à l'homme la nécessité de Tordre extérieur et lui inspirer une ayersion invincible pour tout ce qui est désordre, défaut de formes et manque de règles.
Le peuple romain avait le bonheur de posséder une constitution qui le maintenait, dans la paix comme dans la guerre, sous le joug de cette discipline militaire. Lorsqu'il eut fait son éducation (•*•) sous ce régime , et que l'esprit d'ordre et de légalité fut devenu pour le peuple une seconde nature , on put.restreindre sans danger la discipline au temps de la guerre. La soif de conquêtes des Romains les précipitait sans cesse dans des guerres nouvelles et procurait successivement à chaque génération Tavantage d'une éducation militaire. La guerre leur enseigna le prix de Tordre, la paix celui delà liberté, et la jeunesse romaine, élevée à l'école sévère de l'obéissance, commencée dès la maison paternelle sous la patria potestas, se rendit digne et capable de commander à son tour.
L'influence de cette éducation se manifeste au plus haut degré dans l'histoire du peuple romain aussi bien que dans son droit. C'est le mérite de Hegel (**'), malgré la manière outrée dont il
(***) Les Romains eux-mêmes le reconnaissaient; y. par exemple one réflexion de Titx-Lttx, Lib, II, 1, sur l'époque de la royauté.
(*•*) Philos, der Geêchichte, 1840, p. 846 : « En effet elle (la fondation de l'État) implique immédiatement l'idée de la discipline la plus dure, ainsi que celle du sacrifice pour le bien de tous. Un Etat qui s'est formé lui-même et qui repose sur la force, doit être maintenu par la force. Une pareille origine ne fait pas naître une cohésion morale et libérale, mais un état forcé de subordination. » Y. surtout p. 350, où l'auteur observe notamment que la plèbe dans ses révoltes contre l'ordre légal fut souvent ramenée au repos par pur respect pour les formes.
n. — CONSTITUTION MILITAIBB. § 20 265
accentue cette idée (p. 100), d'avoir appelé Tettention sur Tinfluence que la discipline militaire a exercée sur Tesprit romain. Mieux que nul autre Thistorien du droit est à même d'apprécier la valeur de cette observation , pourvu qu'il sache suivre l'indication qu'elle lui donne. Ce formalisme du droit romain , que nous apprendrons à connaître dans le second système comme un de ses caractères les plus saillants , où peuiron mieux en découvrir l'idée première si ce n'est dans le formalisme de la discipline militaire , à moins de l'admettre comme un fait inexplicable et inexpliqué ? Qu'est-il donc , s'il n*est , comme le formalisme militaire, l'ordre pour Tordre, la discipline des actes juridiques, qui tient inexorablement à la rigueur de l'uniformité et qui punit irrémissiblement toute faute, tout écart même indifférent et sans importance, de l'ordre extérieur? Le formalisme fut pour le droit romain la même école de discipline et d'ordre qui gouvernait le peuple dans les camps. Au camp, le peuple se rompait à cette subordination, à cette rigueur littérale, qu'il retrouvait ensuite dans les formes de sa vie juridique ; un chef, d'armée, vieilli au service, n'aurait pu établir et surveiller l'ordre extérieur du commerce juridique avec plus de rigorisme et de sévérité que ne le firent les jurisconsultes anciens. Nous ne pourrons décrire qu'en exposant le second système, l'influence bienfaisante que cette discipline des affaires juridiques exerça sur le développeinent du droit romain, mais nous pouvons affirmer dès à présent, que le sentiment guerrier de la population eut la plus large part dans la grandeur du droit romaiiu
266 MV. I. — TIT. I. — CHAP. ÙI. — PRINCIPE BBLiaiEUX
Chap. m. — Le principe religieux et son influence sur VÉtat
et sur le droit
Différence du droit religieux {feu) et profane ijus), — Manifestation de l'élément religieux dans les diverses parties du droit, spécialement dans le droit criminel. -7- La peine comme moyen expiatoire religieux. — L'^omo 9acer, — Le droit privé.
CMta» quae nunqwrm profeeio sine summa pleieaiione dearwm immorUMum tanta etse poiuisset. 0x0., de nat. daor., II, 2.
21. Les éléments du monde juridique romain que le développement de ce travail à présentés jusqu'ici à nos yeux, se meuvent tous dans la terne et prosaïque sphère de Topportunité. Ce sont des idées et des institutions à tendances pratiques, précieuses et indispensables à ce titre, mais sans aucune élévation morale. Jamais que je sache un droit et un État ne furent édifiés à Taide de pareils matériaux, c Tout ce qu'un peuple veut tirer » de son propre sein, dit excellemment Jacqubs G&ihm, lui reste » semblable; tout ce qu'il ose toucher de ses mains, est profané ; » sans rinaccessibilité, il n'y a rien que l'homme puisse vénérer » et respecter comme saint. »
Partout où le droit apparaît pour la première fois dans l'histoire, il est en relation avec une autre puissance qui, en lui imprimant le sceau d'une consécration plus auguste, l'arrache aux vicissitudes des intérêts et de l'opportunité, à la critique de la raison, à l'arbitraire de la force nue, et le place dans un éloignement que l'on ne peut franchir et qui engendre le respect. — Cette puissance, c'est la religion. Les commandements
FAS BT JUS. § 21 267
du droit sont érigés' en commandements de Dieu, soit isolément, lorsqu'ils sont d'une importance et. d'une gravité morales spéciales, soit dans leur ensemble. Ni l'intention, ni le calcul, ni une fraude pieuse n'en sont la cause; mais bien le sentiment de la nature morale du droit, qui, comme voix de Dieu, est subjectivement perceptible pour la nature religieusement douée, et qui, objectivement, impose ses inspirations et ses vues comme des révélations divines. L'Orient, grâce à l'exaltation de son sentiment religieux, découvre partout cette voix de Dieu, dans les rapports et dans les commandements du droit, comme dans ceux de la morale ; les sphères du droit, de la morale et de la religion, n'y ont point leur autonomie propre, l'idée de la volonté divine les range toutes sur une seule et même ligne. Mais l'esprit plus froid des peuples civilisés de l'Occident admet à côté des commandements et des rapports du droit et de la morale, qui lui apparaissent avec Téclat de dispositions et d'institutions divines, d'autres dispositions dont l'origine et le caractère purement humains lui sont bien connus. Chez lé peuple grec, cette séparation ne s'est faite que dans les temps historiques (***); chez le peuple romain, au contraire, elle se fit à l'origine des siècles. Dès sa première apparition, ce peuple apporte avec lui l'antithèse du fat et du juty qui porte l'empreinte de cette séparation, comme si dès le principe il avait voulu constater sa mission pour le monde juridique et son pouvoir d'analyse.
F<M, c'est le droit religieux, saint ou révélé ("'). Il -com-
(***) E. F. HsRKÀNK, V'her Gesetie, GeseUg^ung und gesetzgebende Gewalt tm griechischen Alterthum, — Tiré à part du t. FV des Travaux de la société scientifique de Gôttingen, ibid,, 1849, p. 7. s. L'antithèse se manifeste dans les mots Biftiç et O^/t^ d'une part, vo/mc et iUyi de l'autre. Dans Homère on ne rencontre que ^9/ià^ et jamais v6fioç.
(**') Ism., Orig., Y, 2 : Feu leœ divina, jtts Ux kumana est. Sbbv. ad GsoBG., 1, 269. Fas et jura Hnunt t. e, divina humanaque jura permit^
268 LIV. I. — TIT. I. — CHAP. m. — PRINCIPE BELIGIEUX
prend aussi bien la religion, en tant qu^elIe prend nn aspect juridique (dans notre langage actuel , le droit ecclésiastique) que le droit privé et public, en tant qu^il a un côté religieux. Cette distinction, bien qu^elle ne ressorte point du mot foa lui-même, nous servira à nous rendre compte avec précision de son étendue. Le droit n^a pas tout entier un caractère religieux; la substance religieuse ne pénètre plus, si j^ose ainsi m^exprimer, Torganisme tout entier; Dieu et les hommes, la religion et l^tat se sont déjà séparés et ont établi leurs frontières respectives. Le^us est d^institution humaine, il est donc variable et perfectible. Sa force obligatoire réside dans Taccord général du peuple, son inobservation ne lèse que des intérêts purement humains. Au contraire, le fat est immuable car il se fonde sur la volonté des dieux : à eux seuls appartient le droit de le modifier. Celui qui transgresse le fo» outrage la divinité. On peut dire qu'au moyen du foa le droit romain plonge dans rOrient, tandis qu^au moyen du ^ta, il embrasse TOccident; le premier est son côté stable, le second son côté progressif. Ce dualisme du droit, imprimé dans le langage, c'est-à-dire arrivé jusqu'à la conscience même du peuple, et que nous avons rencontré dès nos premiers x>as dans cette matière , prouve déjà la force analytique de l'esprit romain. Sous le rapport de l'histoire de la civilisation, c'est un événement remarquable; il marque un des progrès les plus importants de la conscience humaine.
iwd, nam ad religionem fat, jura pertineni ad homines, La racine sanscrite bJià, dont on fait dériTer habituellement ce mot, signifie : paraître, de là les mots grecs f a£ytiv et fdco$, la lumière. Pott, l, c, p. 195 : Il &nt rapprocher de là fiiftl et £uri, de la racice bhash (parler). Pott, p. 271. n y a ici la même corrélation entre pandtre, montrer et dire (montrer en paroles) que dans dicere (p. 165, note 109). Feu signifie donc étymologiquement ou bien ce qui paraît, la lumière, ou bien une indication (divine), un oracle divin, comme fatum, Y. sur l'étymologie de^'t», p. 219, note 165.