‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement: dansChapitre 62 sur 87 · AS ET JUS · texte numérisé non relu

AS ET JUS

Le terrain même que nous abordons nous montre les influences de la religion. Les dieux, TEtat et les individus y ont pris place. Mais les dieux ne sont pas seuls à jouir de la protection de la religion : les murs de la ville, les limites des fonds privés, les pierres mêmes, les arbres, les fossés, les fruits des champs , etc., y participent de même; celui qui dégrade les murs, qui déplace les bornes, qui vole nuitamment les fruits, pêche contre les dieux, il encourt leur colère et s!expose au châtiment le plus sévère l"*).

Mais ce qui importe bien plus aux dieux que le sol, c'est le monde moral qu'il supporte; ce qui leur. importe surtout, c'est tout ce qui se rattache à leur service immédiat, le culte et la constitution de l'Église, si Ton peut employer ici ces expressions modernes. Yabbon divisait cette matière (res divinaé) en quatre catégories (•*^), qui rappellent les trois catégories des jurisconsultes : T^sonoBy reSf actiones, Â la catégorie des per^onoe correspondait celle : de Tiominibus, où il traitait des autorités religieuses ; à la deuxième catégorie (res) correspondait celle : de locis, où il traitait des lieux sacrés : res sacras et religiosae; à la troisième catégorie {actiones) correspondaient les deux dernières : de temporilms^ ou des temps et des jeux sacrés, et de sacris^ des consécrations et des sacrifices. Le but de cet ordre était d'attirer le peuple tout entier au culte des dieux, et cela non pas librement, de manière que l'homme irréligieux eût pu s'y soustraire et laisser les prêtres prier et sacrifier à sa place, mais au moyen de la contrainte juridique, et de telle manière que chacun fût forcé d'accomplir les actes qui lui étaient imposés. Le service divin était une institution publique ; comme toute autre elle était

(***) V. sur l'inviolabilité des bornes, Rudobff^ Schriften der rihnischen Feldmesser, II, p. 236 s*

("^) BBCKBR-MAiiquARDT, Handbuch der rômische Alterthumer, VI, p. 3.

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protégée par une obligation juridique. Le peuple, en effet,' est responsable envers les dieux, même pour l'individu isolé ; c'est sur le peuple entier qu'ils se vengent des fautes, des négligences et des outrages de Findividu. Aussi cette réglemeîitation ne se bome-t-elle pas aux sa/ira du peuple tout.entier et de toutes les collections d'individus qui le composent, elle pénètre jusque dans le sein des fieutnilles. Ses gardiens, les ponti/îce»^ veillent au règlement des sacra privata dans les successions et les arrogations. Ce sont comme des droits de succession qui frappent toute hérédité (nuUa hereditas sine sacris).

Ce n'était pas une main parcimonieuse qui avait taillé la part des dieux. La dépense annuelle pour les jeux, les fêtes et les sacrifices était certainement plus lourde, dans l'antiquité, que tous les autres postes du budget de l'Etat romain ensemble. Tandis que le trésor public se trouvait souvent dans des situations crir tiques, et devait recourir à des emprunts, les dieux jouissaient toujours du bien-être le plus complet et des revenus les plus riches — le domaine de l'Eglise était inviolable. Propriété des dieux {res divini Juris)^ il se trouvait hors du commercium (•••). Ce ne fut que plus tard que l'on essaya d'amoindrir le revenu des dieux en retirant au fonds ecclésiastique, pour l'appliquer au fonds temporel, le produit des frais de justice dans les legis adiones sacramento. Outre les temples directement consacrés au culte divin, les lieux sacrés et le mobilier qui les garnissait, le domaine de l'église comprenait les immeubles affectés à l'entretien des prêtres et au paiement d'autres dépenses. Mais il avait encore en plus d'autres sources de revenus. Nous n'insis-

(***) Ghrftce à cette sécarité dont jouissait le domaine de l'église, on déposait volontiers dans les temples des choses précieuses et des titres importants {saero commendatum. Gic, de leg., II, 16). Au surplus les res religiosae et sacrae dépouillées de leur consécration pouvaient devenir profanae. BôCKaa, Pandectes, I, § 69, note 9 (2« édit.).

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