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constance aux plébéiens le service de protéger leurs droits politiques, tandis qu^en d'autres matières elle leur était ordinairement défavorable, puisqu'elle prenait sous sa tutelle les privilèges des patriciens. La circonstance que la constitution antique avait été cimentée au moyen d'éléments religieux , en fit pour les patriciens un boulevard puissant contre les assauts de la plèbe; en efiEet, Tattaque et la défense intéressaient également les dieux, et les idées religieuses soutenaient et ennoblissaient la résistance politique.
Toute fonction publique entraînait pour celui qui en était revêtu Tobligation de prêter, dans les cinq jours après son acceptation, le serment de remplir fidèlement les devoirs de sa charge (*'*). Il n'en était pas ainsi pour les fonctions publiques seulement, le serment accompagnait toute obligation quelconque que Ton assumait dans une circonstance publique {**% et de
(»•) Le magistrat devait donc fonctionner provisoirement pendant cinq jours. TiTB-LiVB, XXXI, 50. MctgUtratum autem plus qtdnque dies, nisi qui jurasset in leges, non licebtU gerere» C'était probablement aussi dans les cinq jours que » selon la constitution antique, le roi devait faire présenter la leœ curiata de imperio, pour être en pleine possession de son pouvoir. Cela explique pourquoi on ne laissait en fonctions que cinq jours les interreges, qui ne devaient pas avoir ce plein pouvoir : ce n'étaient d'après cela que des rois apparents. Ce délai fut ensuite appliqué an serment professionnel, s'il est vrai (comme l'admet Mommbbn» Hist. politiçfue de Rome, I, 506), que ce dernier n'ait été introduit que plus tard ; aussi les interreges n'avaient-ils pas à prêter ce serment. La leœ curiata de imperio et le serment professionnel étaient les signes, l'un d'un état provisoire, et l'autre d'une situation définitive. Lakob, Antiq, rom,^ I, p. 608 (2* édit.), a fedt la remarque de l'analogie du délai de cinq jours pour jurare in leges et de la durée des fonctions de Vinterrex; mais il n'y a pas rattaché la combinaison d'idées signalée plus haut.
. (**^) Ainsi le soldat prête lors du recrutement le serment de service , (s<icramentum) puis le serment du camp, et les soldats entre-eux , librement dans l'origine, et plus tard en vertu de la loi, font serment de ne pas prendre la fuite, de ne quitter les rangs que pour certains motifs, etc.
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même un serment confirmait toute déclaration faite devant Tautoritë {***). Le serment se retrouve aussi dans le droit international, n accompagnait toujours les traités internationaux, qu'ils fussent conclus par le chef de Tannée seul et sous la résenrje de la ratification du peuple (jrponno), ou qu^ils fussent conclus par les fédauz, au nom et en vertu d*un mandat du peuple {foedus) (**'). L^àppui de la religion était plus gue partout ailleurs indispensable pour le droit international, qui à toute époque réalise avec le plus de difficulté Tidée du droit. Les dieux des deux parties veillaient aux traités jurés, et les actes qui en avaient été dressés se conservaient dans le temple de Jupiter Gapitolin, centre religieux de tout TEtat roknain (**'). Une déclaration de guerre faite à un peuple avec lequel on avait conclu un traité pareil, devenait ainsi une question religieuse; elle exigeait une procédure religieuse internationale contre la nation qui avait violé sa foi, et les féciaux proclamaient ensuite que la guerre était purumpiumqt4e bellum, (Tits-Ltve, I, 32).
Le droit criminel est la partie de la législation dans laquelle, chez tous les peuples parvenus à un certain degré de développement, la religion manifeste le plus hautement son influence.
GiLLins, XYIy l.'Tm-Livs, n, 45. Les joges snsn avaient à prêter 8erment, il est à peine besoin de le dire.
{**^} Par exemple y les déclarations lors du recensement, TrrB-LnrBj (4d-14): y. aussi le tolemne juramentum de uxaribus, sur la réalité des intentions conjugales dans les mariages sans enfants : Gell., IY, 20, Les personnes publiques elles-mêmes qui voulaient ne laisser aucun doute sur la réalité de leurs affirmations ou de leurs menaces, avaient l'habitude de fSftire un serment public.
{***) TiTS-Livs, I, 24. Le nom de pater pairatus, que portait celui qui prêtait le serment, ne reposerait-il pas sur l'idée qu'il représentait le peuple romain vis-à-vis de l'étranger comme le père représente son fils? Si cela était, la noxae deditio internationale se ramènerait au même point de vue que la deditio privée du fils par le père.
(•*') Hastuho, Religion der Rômer, t. H, p. 11.