PAS ET JUS
les -rapports du droit privé ont en eux-mêmes un caractère absolument prosaïque et profane. Les questions du mien et du tien, de propriété et d^obligation, n^ont par elles-mêmes rien de commun avec les dieux ; ce n^est qu^indirectement, en tant que la charge des sacra reposait sur les biens, que Tintérêt religieux exerçait une réaction sur les droits quant aux biens (**^). Ces rapports d'intérêt matériel pouvaient encore prendre un caractère religieux, et être portés ainsi devant les tribunaux ecclésiastiques (§ 22).
n ne nous reste donc, au fond, que la famille et la maison domestique. Il n'entre pas dans notre cadre de dépeindre la vie religieuse au sein de la maison domestique, telle qu'elle s*était formée d'après les usages et les prescriptions de la religion. Nous renonçons à montrer comment le sentiment de la divinité pénétrait toute la vie de la famille dans l'époque antique, comment la maison était devenue la résidence des dieux domestiques, le foyer leur autel ; conmient la prière, les actions de grâces, les sacrifices, les vœux, la purification, les auspices, entretenaient le père de famille et les siens dans une continuelle relation avec les dieux, à tous les événements importants de la vie domestique ou économique, à la naissance comme à la mort, pendant la maladie comme après la gnérison, aux semailles comme à la récolte : tout cela concerne les mœurs romaines et n'a pas de rapport avec le droit
Mais ce qui appartient au droit, ce qui est de nature juridique, c'est la paix domestique, l'inviolabilité de la maison domestique romaine, assurée par le fas (II, § 36 et s.), la formation et la dissolution de la famille. Lorsque dans les temps les plus antiques, le mari emmenait sa femme chez lui, l'obseryation des usages habituels dans cette circonstance n'était point,
(**^) J'ai déjà mentionné à propos de Vhamo sacer, les rapports du patron et da client et l'inviolabilité des bornes. H faut citer encore la legiê ad, per pignorU capionem pour créances d'un caractère religieux (Gaius, IY, 28).
292 UV. I. — TIT. I. — CHAP. m. — psikoipe beliqieux
comme plus tard, une question de coutume, mais une question de droit. C*est la plus ancienne forme sacrée de célébration du mariage : la confarreatio. La pontifèœ maximus et le flamen dicUis sont présents, et Talliance doit être scellée par un sacrifice solennel* La renonciation à la famille propre par l'entrée dans une famille étrangère {arrogatio) ^ exigeait la coopération du collège des pontifes ; la simple adoption d'un enfant étranger était, au contraire, que nous sachions, un acte purement profane; le culte domestique (les sacra)^ qui reposait sur les épaules du père de famille et non sur celles de Tenfant, n'en recevait aucune atteinte. La mort du père de famille et le trouble qu'elle apportait dans la communion religieuse des membres de la famille, donnait à la même autorité une nouvelle occasion de prendre certaines mesures jugées nécessaires. La doctrine du jWpon^'/fctum avait établi des règles fixes sur ce qu*il fallait faire en cette occurrence, et sur la manière de régler les sacra; c'est pour ce motif que le collège était convoqué lors de la confection du testament (in comitiis calàtiê), pour sauvegarder d'avance, en quelque sorte, les intérêts religieux. L'inhumation même , qui était avant tout un objet d'usages religieux, pouvait donner lieu à des questions de droit (actio fUneraria, p. 295 , note 286).
• L'ordre du temps , sanctifié par le foB , et le calendrier confié comme conséquence aux ponti/îces, exerçaient aussi une influence sériedf^e sur les rapports du droit privé et sur la procédure civile 0'*)* ^ réglementation des Dimanches , si je puis employer cette expression moderne, c'est-à-dire la fixation de ce dont on pouvait s'occuper les jours fériés, et de ce dont on devait s'abstenir, ne fut nulle part, peut-être, aussi minutieusement ordonnée, ni aussi religieusement observée qu'à Bome. Mais cela nous ramène aux pontifes.
(**«) y. aar nne antre prétendue influence de la religion sur la procédure antique, t. III, p. 854 8.