INTRODUCTION. — TITUE II. — CHAP. I
à-(lire : toute définition créée au moyen des matériaux fournis par les règles du droit, est difficile. Il y a des cas où les jurisconsultes classiques se déclarent impuissants & donner une définition exacte, et ils insistent sur la nécessité de s^en faire une idée en observant la vie (*•).
Mieux que les contemporains, Thomme d'aujourd'hui comprend le droit du passé : il lui est donné de se rendre compte de ce qui leur restait caché. S'ils ne lui ont livré qu'un amas de règles de droit, il s'en servira pour réédifier l'organisme logique du droit. S'ils ne lui ont découvert que le côté extérieur du droit consacré à la vie pratique, il s'appliquera à en découvrir la substance logique intime.
Faisons encore un dernier pas dans notre examen de l'organisme du droit. Loraque nous considérons le droit d'un seul et même peuple à différentes époques, nous constatons que les institutions juridiques isolées (quel que soit du reste leur contraste logique, par exemple le droit héréditaire, le droit des obligations, la tutelle, etc.), ont, pendant la même période, un certain point de contact, une ressemblance de physionomie, plus grande même, plus frappante que celle qui se retrouve constamment dans une seule et même institution , aux phases successives de son développement. Nous pouvons en conclure qu'il y a dans l'ensemble de l'organisme du droit certaines forces actives qui détenninent l'esprit, le caractère et la tendance des institutions en particulier. Cette égalité des forces impulsives se con-
(>') Par exemple dans la mora. L. 32 pr. de usuris (22.1)... nam difficilÎM ett hujus rei definitio. Divus qitoque Pius Thtllio Balbo rescripsit ; an mora fàctainteUigatur, neque constitutione ulla, neqiie jtiris auctorum quaeS" iUmededdi posse, cum sit magis facti, quamjuris. Mais si les formules des définitions des jurisconsultes romains sont quelquefois insuffisantes , ils ont toujours été pénétrés des définitions mêmes, comme en témoigne lu magistrale application qu'ils en faisaient.
cilié fort bien dans le monde moral, aussi bien que dans la nature, avec la diversité dans la forme de Texpression. Ainsi, la culture du droit romain prend son essor, au moment où la liberté romaine demeure victorieuse : les arbres fleurissent dans la vallée, quand la neige fond sur le sommet des montagnes. Dans les deux cas les phénomènes revêtent une diiïcrence extérieure; mais dans Fun cas comme dans Tautre, c'est une seule et même cause qui agit. Plus la force vitale est exubérante, et plus la forme sous laquelle elle se manifeste est variée; et réciproquement, plus la première est languissante, plus la seconde estchétive. C'est ainsi qu'en droit, les mêmes forces peuvent restreindre telle institution et élargir telle autre , ou affaiblir celle-ci , tandis que celle-là se trouvera renforcée.
Ce sont ces forces impulsives qui conservent réellement Tunité et rindividualitc de l'organisme. Sans elles le droit ne serait qu'une agrégation d'institutions séparées. Elles nous représentent donc en quelque sorte le cœur de l'organisme juridique, d'où s'échappe un sang vivifiant et réchaufi'ant, qui va circuler dans tous les membres et leur donne ce caractère individuel, auquel on reconnaît que le droit est propre à tel peuple et à telle époque. Nous sentons dans chaque veine, tantôt vive, tantôt moins rapide, la pulsation des idées générales, des vues et des aspirations de ce peuple et de cette époque, apportant lentement, et d'une manière à peine perceptible leur aliment aux diverses institutions; celles-ci sont soumises elles-mêmes au changement du temps, et effectuent dans l'organisme tout entier un changement correspondant C'est l'élément psi/chiqtte du droit. Il est à son apparence extérieure comme l'âme est au corps. L'esprit du peuple et l'esprit de l'époque sont l'esprit du droit.
Autant la connaissance de l'âme est plus difficile & approfondir que celle du corps, autant l'étude de cet élément psychique, de V esprit du droite est plus laborieuse que celle du corps du droit Tandis que les règles du droit se révèlent de prime abord, tandis que les institutions et les définitions du droit se dénoncent elles-mêmes dans leur application pratique»