‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 9 sur 106 · INTRODUCTION. — TITRE IL — CHAP. I · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. — TITRE IL — CHAP. I

L'esprit systématique appliqué au droit présente cette particularité qu'il ne sert pas seulement, comme dans les autres sciences, à mettre chacune des parties à sa vraie place, mais ce procédé de forme exerce encore une réaction sur le fond même de Tobjet auquel il s'applique; il s'opère par son moyen une transformation interne des règles du droit. Réunies en quelque sorte en une agrégation plus élevée, les règles du droit dépouillent leur forme de commandements et de défenses, pour revêtir celle d'éléments et de qualités des institutions juridiques. C'est ainsi que naissent, par exemple, les définitions des institutions, les conditions constitutives des actes juridiques, les qualités des personnes, des choses, des droits, les divisions de toute espèce, etc. L'homme étranger au droit, habitué à se représenter une règle juridique sous une forme impérative, ne peut comprendre qu'une grande partie du système juridique puisse se dépouiller entièrement de cette apparence; il admettra moins encore, que les définitions, les divisions, etc., en un mot la logique dogmatique, renferment une importance pratique plus intense que les règles du droit. Cette logique du droit est en quelque sorte la fleur, le précipité des règles du droit; une seule définition bien faite peut comprendre le contenu pratique de dix règles antérieures. Citons quelques exemples et commençons par quelques propriétés des choses, dont on ne dirait nullement qu'elles doivent leur origine à des règles du droit, et qu'elles n'ont fait que se convertir de nDuveau en règles juridiques.

Le premier exemple d'une conversion pareille se trouve dans la division des choses en res in commercio et extra commercium. La règle de droit qui se cache sous cette division, c'est qu'il y a certaines choses qui sont complètement soustraites à la puissance privée. Cette conversion est plus difficile à reconnaître dans la division des choses en choses composées et simples, choses divisibles et indivisibles, car cette division ne concerne pas une qualité juridique, mais une simple qualité naturelle des choses. Elle présente cependant une efficacité pratique; elle ren-

ferme, par exemple, la règle suivante : lorsqu'une chose est Jointe à une autre de telle ou telle qualité, tous les rapports juridiques qui régissaient d'abord la chose jointe s'éteignent; si elle est de telle ou telle qualité, la possession seule s'éteint, la propriété et les autres droits continuent; aussi longtemps que dure la réunion, le propriétaire de la chose composée se trouve dans tel ou tel rapport avec les parties qui la composent; si la réunion cesse, il arrive teUe chose de la possession et de l'usucapion , et telle autre chose de la revendication et de la propriété, etc. En un mot, il y a beaucoup de questions pratiques nées de la décomposition d'une chose en plusieurs, ou de la réunion de plusieurs «n une, qui peuvent être résolues médiatement par le développement des qualités des choses dont il est ici question.

Citons encore comme exemple la définition d'un droit quelconque, par exemple du gage. On le définit ainsi : le droit de gage est un droit sur la chose d'autrui, par lequel on peut la vendre et en employer le produit à acquitter une créance. Cette définition renferme les règles de droit suivantes : 1) la convention qu'un créancier pourra vendre la chose d'autrui pour éteindre sa créance est juridiquement valable; 2) si la chose sort de ses mains , il a une action contre le tiers possesseur en restitution de cette chose (in rem actio); 3) la chose donnée en gage doit être la chose d'autrui, on ne peut avoir de droit de gage sur sa propre chose, et ce droit s'éteint par conséquent, lorsque le créancier acquiert la propriété de la chose ongagée; 4) l'existence d'une créance est une condition du droit *\e gage, il s'ensuit que ce droit s'éteint lorsque la créance vient .1 s'éteindre et qu'il ne naît que s'il existe une créance, etc.

Cette conversion des règles du droit en définitions juridiques est ce qui différencie le développement et l'intuition scientifiques du droit, de son exposition dans un code. Le législateur peut se borner à établir ses volontés dans leur forme originaire, immédiatement pratique; la science au contraire n'a pas seulement la mission d'expliquer et de coordonner ces volontés; elle doit aussi les réduire en éléments logiques de

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son système. Le législateur nous offre pour ainsi dire des corps composés, qui ne Fintèressent que par leur utilité immédiate, la science au contraire en entreprend Tanalyse et les résoud en corps simples. C'est dans cette opération que l'on voit que des règles en apparence hétérogènes ont été composées àFaide des mêmes éléments, et qu'elles peuvent dès lors être effacées; que mainte règle ne diffère d'une autre qu'en un seul point, et qu'il suffit d'indiquer ce dernier; que mainte règle se compose uniquement de plusieurs éléments dont la notion est simple, et qu'il suffit par conséquent de réunir ces éléments pour obtenir la règle. Par une analyse pareille s'acquiert la connaissance de la yéritable nature des règles du droit; elle offre cet avantage, que la science au lieu d'une foule innombrable de règles les plus diverses, obtient un nombre déterminé de corps simples, au moyen desquels elle peut recomposer lorsqu'elle le veut, chacune des règles du droit (**). La simpU" fication n'est pas le seul avantage que présente cette analyse. Les définitions ainsi acquises ne sont pas de simples décompotîons des règles de droit proposées, au moyen desquelles on ne peut reconstituer que ces règles mêmes; mais cette analyse a un mérite bien plus précieux, en ce qu'elle fournit la possibilité d'accroître le droit au moyen du droit lui-même, de l'agrandir par ses propres forces intrinsèques. La combinaison des divers éléments permet à la science de créer de nouvelles notions et de nouvelles règles. Les notions juridiques sont fécondes, elles s'accouplent et en engendrent d'autres. Les règles du droit, comme telles , n'ont point cette force génératrice , eUes sont et restent elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles aient été réduites à leurs éléments simples et qu'elles aient été placées ainsi, en ligne

('*) n peut y avoir , il est vrai , des dispositions qu'il est complètement impossible de décomposer; ce sont des prescriptions purement positives qui résistent à tous les efforts de la science et que l'on ne peut inscrire que comme règles , à la place qui leur convient dans le système.

ascendante comme en ligne descendante dans des rapports de parenté avec d^autres; en d'autres termes jusqu'à ce qu*elles puissent témoigner de leur descendance d'autres notions, et en créer à leur tour de nouvelles, tirées de leur propre sein (*'^). Nous avons examiné jusqu'ici l'influence que cette analyse et cette ordonnance systématique des règles du droit exercent sur le droit même. Elle consiste, en un mot, à élever les régies du droit au rang d'éléments logiques du système. Mais cette opération a pour la vie, aussi, la plus haute importance. Elle nous fournit, pour ainsi dire, les réactifs simples pour les faits concrets de la vie, qui sont infiniment compliqués. Celui qui voudrait les résoudre, armé seulement des règles du droit, serait dans un continuel embarras, car la vie a de si inépuisables combinaisons , que la casuistique la plus riche d'un code paraîtrait toujours mesquine en présence de ses espèces toujours renouvelées. Au contraire, avec ce petit nombre de réactifs, nous résolvons chaque cas qui se présente. Je pourrais me servir d'une autre comparaison encore, et appeler cette structure systématique ou logique du droit, Talphabet du droit. Le rapport qui existe entre un code conçu casuistiquement et un droit réduit à sa forme logique, est le même qui existe entre la langue chinoise et la nôtre. Les Chinois ont pour chaque idée un signe particulier, la vie d'un homme suffit à peine pour les connsdtre tous, et les idées nouvelles réclament d'abord l'inven-

C) Pour en donner un exemple, supposons qu'un législateur nouveau ait à remanier le droit de gage toat entier. La mission de la Science consistera à décomposer tout d'abord le droit de gage en ses deux éléments : l'élément réel (droit sur la chose d'autrui) et l'élément obligatoire (les rapports personnels de créance entre le créancier gagiste et le débiteur). Elle recherchera ensuite à quelle modification est soumise dans cette combinaison qui forme le droit de gage , l'idée du droit sur la chose et l'idée de la créance. Cette modification deviendra alors l'élément spécifique du droit de gage, élément qui seul aura besoin d'une élaboration ultérieure et dans lequel se trouve le principe générateur du droit de gage.

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tien de signes nouveaux. Nous, au contraire, nous possédons un petit alphabet au moyen duquel nous pouvons composer et décomposer tous les mots. II est facile à apprendre et ne nous fait jamais défaut Un code casuistique contient pareillement une foule de signes pour des cas particuliers déterminés. Un droit réduit à ses éléments logiques, nous offre au contraire Talphabet du droit, au moyen duquel nous pouvons déchiffrer toutes les modalités nouvelles de la vie, si extraordinaires qu*elles puissent être.

Ces explications fournies, on comprendra l'observation que nous avons faite plus haut, que la quantité des règles du droit est un signe de faiblesse. Elle dénonce l'impuissance de la force digestive intellectuelle, Tabsence de la force nécessaire pour extraire la quintessence logique de la somme des règles, et pour convertir celles-ci en chair et en sang. C'est cette force précisément que possède la jurisprudence; elle constitue sa propriété caractéristique, et son application continuelle aux règles du droit est pour elle un devoir inéluctable (^*).

Remontons maintenant jusqu'à notre point de départ, et faisons l'application des conclusions auxquelles nous avons abouti. Nous possédons une compréhension plus large de l'organisme du droit; nous savons que la plupart des règles du droit sont susceptibles de devenir des éléments logiques du droit; ceux-ci, à leur tour, vont se ranger dans des catégories supérieures, de sorte qu'il ne reste plus que fort peu de chose des

(**) Le Précis de* notions historiques sur la formation du corps des lois russes^ S^ Petenbourg, 1833, jette une grande lumière sur ces points. Depuis le code de 1649, on avait publié 35,000 lois; de ce nombre il en manquait beaucoup dans les collections privées, qui coûtaient jusqu'à 5,000 roubles , et pour certaines époques plus de la moitié. H y avait même une lacune de 48 années. Cela n'empêcha pas la commission de chercher dans le nombre insuffisant des lois, la raison de l'imperfection de l'état du droit (p. 86j ! La JTirispnidence ne prendra son essor, croit-elle , que lorsque tout ce chaos aura été organisé (p. 96, 100).— Il eût été bien plus sûr, de brûler la plus g^nde partie de ces vieux documents.

règles du droit proprement dites. Cette précipitation, comme nous Pavons appelée, des règles du droit en un système, n*est pas une question de goût individuel , elle n^est point le résultat de la mise eu œuvre scientifique des matériaux. Elle est Tœuvre du droit lui-même. Uétudier, en négligeant les règles du droit proprement dites, c^est abandonner Texamen incomplet et superficiel de la matière, c^est pénétrer dans son intelligence intime. De même que le système n*est point quelque chose d^extèrieur introduit dans Tobjet, mais n'est que son ordre propre, de même Tordonnance logique et la transsubstantiation des règles du droit, résultant en apparence d'idées systématiques préconçues, ne sont en réalité que Taffirmation de la véritable nature du droit. Le droit apparaît, à un œil exercé, comme un organisme logi(iue d'institutions et de définitions juridiques, à un œil moins exercé , il ne présente qu'un ensemble de règles. Le premier de ces points de vue répond à la nature intime du droit, le second n'en inonlro que le coté extérieur, superficiel, consacré ù la vie pratique.

Si, par rapport à ce côté extérieur du droit, nous avons été amenés à dire que la connaissance en est entourée de difficultés, et que, par suite, elle reste souvent imparfaite, cela est bien plus vmi encore loraciu'il s'agit de la structure logique du droit. La nécessité pratique immédiate ne conduit qu'à la connaissance des règles du droit. 11 faut qu'un peuple soit singulièrement bien doué pour pouvoir, de la connaissance de ces règles, s'élever de bonne heure jusqu'à la découverte de VcUpIiabet du droit. Nous verrons que c'est en cela précisément que s'est manifestée la prédestination extraordinaire du peuple romain pour la culture de cette science. Les hautes difficultés que présentait cette méthode de traiter le droit étaient encore sensibles, même à l'époque des jurisconsultes classiques : Omnis definitio in jure civili disentilsO'), periculosa est: parum est ut non subverti possit ; c'est-

(<T) L. 202 de R. J. (00.17).

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