‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 25 sur 106 · A. FONDATION DU DROIT. — BUTIN · texte numérisé non relu

A. FONDATION DU DROIT. — BUTIN

Sabine (**), les Quintes sont donc les porteurs de lances. QuUl me soit permis d^émettre une supposition à propos de Tétymologie de OutVt^. Diaprés une autorité grave {**), il est possible que les mots cuna, decuria^ etc., dérivent de com-r»na, decemviria. Curia, d'après cela, indique la communauté des hommes, des soldats; decuria et centuria ont une signification militaire, ils désignent des parties de Tarmée. Nous reviendrons sur ce point au § 20. Mais curia, et curis ou quiris {eu et qui, on le sait, sont souvent employés Tun pour Tautre), ont trop de ressemblance pour ne pas permettre d'admettre leur parenté originaire. Or, si curia est dérivé de com-viria : la troupe ; curis, si Ton admet cette parenté, doit dériver de ce mot, et avoir le sens de : < ce qui est propre à la curie, > c'est-à-dire la lance guerrière, de service, commune à tous ('*). <?tttrtY^5 désignait donc ceux qui portaient cette lance. Cette lance inévitable que

C*) Macrobb, Sat., 1,9 : ab hasia, quant Sabini curim voeant,

(SI) PoTT , loc. cit., I , p. 123.

(**) Qae l'on n'objecte point qn'il serait anormal que le nom de la lance fut venn du nom de la troupe. Il ne s'agit pas ici de la simple hoita, mais de la hasta curiae, on ha$ta qxdris, c'est-à-dire de celle qai était commune à toute la curie, de la lance de service. Mûllbmbofv m'a signalé une analogie de la langue allemande. Le mot quenouille : Kunhel (Chonada , Kunkela, cimela), le symbole de la femme, est formé de quena ou Kanà (ywni) femme, pourquoi le signe de la troupe, curia, ne viendrait-il point de curia, le nom de la troupe même ? — L'opinion ci-dessus, qui est basée sur l'étymolog^e de Pott : curia venant de cam'viria, a rencontré un contradicteur énergique dans Lavoe , l. c, {Y, aussi ses Rôm, Alterth,, t. I, p. 80, 2* édit.}. Ce dernier fait dériver curia de la racine wp, Mlp, {wpia) coer (coerare = curare) , c'est-à-dire cair, qtdr avec le sens de décision définitive, et il faut avouer que cette étymologie répond infiniment mieux à l'usage officiel du mot Quirite$ (membres de la curia), désignant les bourgeois par opposition aux soldats , et aux autres arguments allégués par LiireB, (" Quirinus représente l'activité civile du populu* romanuê gutritium, comme Mars représente son activité guerrière: rapports de la

118 LrVBE I. — TITRE I. — CHAP. I. — VOLONTE SUBJECTIVE

nous avons déjà rencontrée chez les dieux et chez les hommes» dans les noces et dans les ventes, dans les mannmissions et aux audiences des tribunaux, ne pouvait trouver une place plus opportune que dans le nom du peuple même. Nous reverrons la lance, plus loin (§ 15), non plus fonder des droits, mais les conserver.

Nous n'avons considéré jusqu'ici la force physique qu'en tant qu'elle est dirigée en pratique contre les ennemis seuls, c'est-à-dire comme fondatrice primitive de la propriété. La notion romaine de la propriété se manifeste pour la première fois dans le droit du butin : c'est à ce même droit que se rattache son développement pacifique et contractuel. Ce que quelqu'un a disputé à l'ennemi, lui appartient comme palme du combat, et lui devient propre. La force physique revient au foyer avec l'idée du droit ; l'objet sur lequel elle s'est exercée, n'est point pour les associés un objet de butin, il est juridiquement inviolable comme la personne elle-même. C'est en cela précisément que consiste l'idée du droit de butin , et ce droit ne pourrait exister autrement. A ce mode d'acquérir originaire qui fut le premier, pour le temps comme pour le principe, viennent s'ajouter les modes dérivés. Dans nos idées actuelles le contrat paraît un mode si naturel de fonder des rapports juridiques, que nous n'hésitons point à attribuer même aux Romains cette manière de voir ; mais nous nous trompons foncièrement, ainsi que je le démontrerai avec plus de détails en exposant le second système. Il suffira de remarquer ici que dans le droit le plus ancien, le transfert de la propriété par contrat

Juno Quiritis avec les curies, dans chacane desquelles elle avait un autel)», que l'étymologie reçue qui fidt des bourgeois des soldats. Gokssbst (v. liAMOK, Antiq., l. c.) fait dériver curia de covisia (de la racine sanscrite 90$, demeurer), et cette étymologie se recommande par cette circonstance qu'elle permet de rattacher les mots deeuria et eenturia à la notion fondamentale«de la curie, ce en quoi l'étymologie de Lange laisse à désirer.

B. JUSTICE PRIVÉE. — EN GlÊNÉRAL. § 11 119

n^avait point force et valeur par lui-même, mais uniquement parce qu'il se pliait à Tidée du droit du butin. La propriété n'est autre chose, dans son origine, que le droit sur Fobjet capturé : «lie ne naît que de la capture du butin. Lors donc que quelqu'un, au lieu d'aller prendre sur l'ennemi la chose dont il a besoin, s'adresse pour l'acquérir, à un associé, et que celui-ci consent à la lui transférer, non-seulement à titre de possession, mais comme propriété, c'est-à-dire c comme sienne d'après le droit de butin », ce changement ne peut s'opérer qu'au moyen d'un acte dans lequel celui qui a conquis la chose sur l'ennemi, se la laisse enlever par le nouveau détenteur, lequel remplit ainsi le rôle de < celui qui a capturé la chose. »

Examinons maintenant la force physique en tant qu^elle protège et réalise le droit.

B. Système de la justice privée

1. Considérations générales. — Origine du droit dans la justice privée. — La force au service da droit. — Importance de la distinction entre les prétentions contestables et incontestables. — Non-distinction entre les diverses espèces d'injustice.

Ifeque enim qui potest in furem sttUuere neeesse habet adversus fwrcm Uligare; idcireo née uetio ti a vtteribus prodUa est. "L. Yl ^, d«fuxt. (47 2).

11. Les premiers mouvements du sentiment du droit lésé, consistent inévitablement dans une violente réaction contre l'injustice causée, dans la défense privée et la vengeance. C'est là, dans cette espèce de justice sauvage, comme l'appelle Bacon, que tout droit puise son origine. Mais cette origine, d'après nos idées actuelles , n'est que le chaos qui a précédé la fondation de l'État, c'est la période où le droit et la force ne se sont pas encore séparés. A ce moment il ne peut encore être question de droit. Le droit, d'après nos idées, ne n£^t qu'après

120 LIYEEI. — TITEB I. — CHAP. I. — YOLONTi SUBJECTIVE

que rÉtat a dompte ces explosions du sentiment juridique subjectif, et a créé des organes chargés de réaliser le droit. L'origine du droit ne date, dans notre conception actuelle, que de répoque de la création des fonctions judiciaires : Tordre juridique et Tadministration de la justice par TÉtat sont donc des notions synonymes.

Cette conception qui s'explique au point de vue de notre ordre juridique actuel, ne tient pas un compte suffisant de la force et de Tefficadté de la puissance d'organisation naturelle de ridée juridique. Le point essentiel dans Tidée de l'ordre juridique, c'est la réalisation sûre et constante du droit. Mais il ne £Eiut pas croire que cette réalisation ne puisse se faire que par TÉtat et par ses autorités, qu'elle ne pourrait résulter, bien que d'une manière moins complète, de la puissance immédiate de la vie.

Dans l'origine, tout besoin de la vie trouvait sa satisfaction dans la vie même. Avant qu'un développement plus accentué eût fait surgir peu à peu des organes spéciaux pour les divers intérêts et les divers besoins de la communauté, ceux-ci n'étaient point livrés au hasard. La défense privée naturelle ou la vertu curative de la vie y pourvoyait. Il nous a été donné, de nos jours, de voir imposer à l'Ëtat l'aventureuse obligation d'or^a» niser le travail; mais si bien familiarisé que Ton soit aujourd'hui avec l'idée de l'organisation par les soins de l'État, on a dû reculer devant la conséquence extrême de cette idée. L'on a dû admettre que le travail s'organise de lui-même , que TÊtat ne peut et ne doit pas se mêler de son organisation. Faut-il s'étonner dès lors que la justice aussi, ait pu un jour s'organiser toute seule, dans un temps où TÉtat avait si peu l'habi* tude de venir au secours des individus, qu'ils trouvaient tout seuls le droit, comme ils trouvent aujourd'hui le travail?

L'État avait-il donc besoin d'établir les principes du droit d'après lesquels les peuples se dirigeaient à leur origine? Ceux-ci avaient-ils donc été abandonnés de Dieu et du droit,

Page 1