B. JUSTICE PRIVÉE. — EN GENEBAL
jusqu'au moment où le législateur s'occupa d^euz et leur prescrivit ce qui était de droit ? Il n'y a pas si longtemps qu'on le croyait encore; on tenait pour impossible l'ordre juridique sans un législateur. Aujourd'hui nous avons abandonné cette erreur. Nous savons que le droit n*a pas attendu le législateur, mais qu'il a existé depuis les temps les plus reculés sous forme de coutumes. Est-il, en effet;^i incroyable que le même instinct du droit et de l'ordre qui s'affirme ici , et a rendu le législateur superflu, se soit aussi manifesté dans la réalisation. du droit, et ait rendu inutile lejuçe^ dans l'acceptation actuelle du mot? Des juges, il y en eut depuis les temps les plus anciens : c'étaient des hommes versés dans la connaissance du droit, qui donnaient leur avis, comme experts , sur un litige. Il s*agit uniquement de savoir si, comme nos juges actuels, ils disaient et réalisaient le droit au nom de l'Ëtat. Or, c'est ce que je nie. L'histoire ne nous a pas transmis , il est vrai , une image claire de l'état juridique originaire, qui se perd dans les temps primitifs de l'existence des peuples ; mais elle nous en a , d'autre part, conservé pour la plupart des nations, de si nombreuses traces dans leur droit postérieur, que nous sommes en mesure de reconstruire scientifiquement cet état originaire, et les idées qui y dominaient. L'intérêt que présente cette reconstruction, consiste moins à arracher à l'histoire quelque chose qu'elle nous a refusé, qu'à comprendre mieux ce qu'elle nous offre, c'est-àdire à nous rendre compte des idées et des considérations qui ont donné naissance au droit des temps historiques, à cherche^ la filiation et le sens d'événements, qui au point de vue du droit complètement développé, doivent nous paraître entièrement énigmatiques.
Transportons-nous en esprit à l'époque oii la communauté n'avait pas encore donné naissance aux organes de la réalisation du droit, mais où elle considérait plutôt la poursuite du