B. JUSTICE PBIYÉE. — EN GÉNÉRAL
il assigne sa yëritable valeur à l'élément de faute, dans les divers rapports juridiques. Quiconque voudra suivre Fhistoire du droit dans cette voie, acquerra la conviction que le progrès consiste essentiellement dans une application de plus en plus perfectionnée et raffinée de Téchelle de la culpabilité. Tel est en effet le but suprême de la justice: mettre en balance, d'un €Ôté les mérites, et de l'autre la faute, les peser exactement, et rétablir l'équilibre entre les mérites ou la faute d'une part, et la récompense ou la peine de l'autre {^).
Si nous appliquons cette mesure à l'ancien droit, nous devons reconnaître sa grande infériorité. La comparaison des diverses espèces d'injustice, ou ce qui revient au même, l'élément de faute, n'y est pas encore connu. La mesure d'après laquelle l'ancien droit apprécie l'iigustice, est uniquement celle de la lésion et de l'irritation qu'elle a produite chez celui qui se sent lésé. Le voleur découvert après coup, en est quitte avec la peine du double ; le voleur pris sur le fait , perd la liberté ; s'il se défend , ou s'il vole pendant la nuit, on peut le tuer. Pourquoi cette différence, lorsque la culpabilité est, pour le reste, complètement la même? C'est que l'un s'est heurté contre l'emportement et l'impétuosité du premier sentiment, tandis que l'autre profite de l'influence apaisante du temps, et de la joie du propriétaire de retrouver une chose qu'il avait déjà plus ou moins considérée comme perdue. Telle est aussi la source de la criante iiy'ustice de la peine du débiteur insolvable et du fUr nec manifestus. Là, encore une fois, le propriétaire perd ce qui lui revient, tandis qu'ici il le retrouve avec avantage. En un mot c'est la voix du lésé seule qui dicte a l'ancien droit ses dispositions; c'est la justice au point de vue unilatéral de celui qui a souffert une lésion de son droit
(^) Xai développé cette idée dans mon écrit sur la fante dans le droit
romain pri\ré , dont nne traduction firançaise est sona presse.