‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 35 sur 106 · B. JUSTICE PRIVÉE. — VENGEANCE · texte numérisé non relu

B. JUSTICE PRIVÉE. — VENGEANCE

pie lui-même fût lavé de toute faute , et dans les termes mêmes qui étaient en usage pour la noœcie deditio du droit privé {qt^an-doque... NOXAM NOCUEBUNT... oà eam rem hosce homines vobis DEDo) (^). Dans le premier cas , il y a une obliçatio ex delicto internationale , et dans le second une obliçatio eœ contractu (née de la fpomto), dont le non-accomplissement avait pour conséquencCi même dans les relations du droit privé, la responsabilité et par suite Tasservissement du débiteur. Le motif allégué dans la deditio : ut popultAS reliffione solvatur, et la nature même des choses, nous portent à admettre le même principe pour les relations privées, à savoir : que celui qui tente de soustraire le délinquant ou le débiteur à Faction légitime de la justice privée du lésé ou du créancier, prend part à Tinjustice, et se rend coupable d^une faute égale (**). Je trouve une autre conséquence de ce principe dans l'obligation que devait assumer le vindex dans la procédure romaine. Celui qui intervient comme mndex îihertatis {^% c'est-à-dire celui qui veut délivrer , au moyen d'une action intentée contre le détenteur, l'individu qui se prétend injustement retenu en esclavage, doit déposer l'amende judiciaire imposée à la partie succombante (sacramentum) ; et celui qui, en la même qualité, prend le parti du débiteur attaqué, assume par cela même la dette de ce dernier. S'il succombe, il doit à titre de pénalité, pour avoir contesté la légitimité de la justice privée du créancier, payer le montant de la dette ('*),

(«) Tm-LivB,IX,c. 10.

(^*) Plus tard il y eut contre lui des actions spéciales. V. par ex. les titres : Ne guis eum, gui in jus vocabitur, vi eœitnat, (2.7), notamment la L. 5, § 1 et L. 6, (is gui débitorem vi exemit, si solverit, reum non libérât, quia poenam suam solvit), et le titre : De eo, per guem factutn erit, guo minus guis injudido sistat. (2.10}.

(so) Fbst., vindea, gui viniicat, guominus is, gtd prensus est, ab aliguo teneatur,

(*■) Il en était encore de même lorsqu'au lieu du vindex, le débiteur actionné osait soutenir lui-même le procès. Comme il était en quelque sorte

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sans que le débiteur lui-même soit pour ce motif libéré de son obligation. Si même dans le système de la procédure organisée , le vindex s^ezposait encore à une peine pareille pour son opposition mal fondée contre une justice privée légitime, à bien plus forte raison devait valoir à Pépoque de la justice privée, le principe que quiconque s'opposait à la vengeance de l'offensé contre lé coupable, partageait la culpabilité de ce dernier. Si quelqu'un, à raison d'un délit public, était envoyé en exil, il était expressément défendu à tous , de venir à son secours ; quiconque lui portait aide prenait part à sa faute. H en était exactement de même de celui qui cherchait à arracher le débiteur ou le coupable privé au sort qui l'attendait

Rien n'entravait donc la vengeance du lésé. Avait-il le droit de la i>ousser jusqu'aux plus extrêmes limites pour les plus petits délits ? ou bien les mœurs lui avaient-elles assigné des bornes plus ou moins étroites d'après la diversité des cas ? C'est ce que nous ne saurions préciser. Les XII tables autorisent la peine du talion pour les lésions corporelles; le débiteur et le voleur sont privés de la liberté; en cas de concours de créanciers, le débiteur peut même être coupé en morceaux (**). Dans bien des cas cependant le rachat venait écarter l'exercice effectif de la vengeance. La peine privée (pœna) {^*) de l'époque posté-

son propre vindex, il devait lui-même, s'il succombait, payer le duplum. De même encore il ne pouvait point réclamer le êimplum payé par erreur. Si pareille réclamation avait été possible, on aurait toujours pu échapper à la peine du double dans la manits injectio, il eût suffi pour cela de payer, et d'attaquer ensuite ce paiement, tandis que sans ce paiement la contestation de la demande n'était possible qji'au moyen d'un tindex, et avec le periculum dupU. Telle est la raison pour laquelle la condictio indMH n'était pas admise dans les cas « u&t lis in/îdando creeeit in duplum. •

(**) Vouloir éludar par un artifice quelconque les termes : in partes secare de la loi des XII tables , c'est montrer une incapacité absolue de se rendre compte de l'esprit de l'ancien droit.

(o) D'autres auteurs (Y. par ex. Rein , Das Kriminalrecht der Rômer,

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xieure n'est autre chose que la fixation de cette rançon (^*). Lorsque la fortune est placée si haut dans Testime du peuple, que sa- lésion entraîne pour le voleur la perte de la liberté, et pour le banqueroutier la perte de la vie , lorsque , en partant de considérations* pécuniaires, on en arrive à comminer les peines les plus graves, il est bien permis aussi d'intervertir les rôles, et de convertir une peine encourue en paiement d'une somme d'argent. Le lésé renonçait à exiger la peine du talion, moyennant le paiement d'une composition considérable; sa soif de vengeance était tout aussi bien apaisée lorsque son adversaire était obligé de lui abandonner ce qu'il avait de plus précieux au monde, que s'il lui avait infligé quelques blessures graves. A notre époque actuelle, quelque cupide et avare qu'elle puisse être , le lien de la propriété avec la personnalité est cependant infiniment plus lâche, qu'il ne l'est d'habitude dans les phases primitives de la civilisation (^'). La valeur qu'un individu ou toute une époque, attache d'habitude à la fortune, se détermine par l'expérience, et d'après les difficultés de l'acquisition. Ce <iu'un individu a acquis au prix de son corps et de sa vie , ou

p. 284 et RuBiNO, Untersitchungen ûber r&mUche Verfassung und Geschieh* te, T. I, p. 460), ont déjà fait remarquer que poena, de même que le mot grec icoivïi a originairement le sens de rançon; de là des expressions nomme poenas dure, solvere, pendere, petere, exigere, mmere, capere, qui toutes indiquent l'hypothèse , non de l'application d'une peine , mais du paiement d'une composition.

{**) D'autres auteurs sont arrivés à la même conclusion. Par exemple EôsTLiK. Die Lekre vont Mord und TodUchlag, p. 29 et s. qui a réuni tous les cas parvenus jusqu'à nous, de peines privées de l'ancien droit. A la littérature déjà si riche sur l'origine de la composition dans la vengeance privée, indiquée par GsiB, Lehrbuck des deutschen strafrechts, T. I. Tubingen 1861 , p. 2, il faut ajouter Nie. von Tobnauw, Dos moslemitische Reeht,p, 239.

(») Nous chercherons à dépeindre , dans le second système | cette appréciation des Romains, et sa profonde influence sur le droit.

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& la 8ueur de son firent, semble devenir une partie de lui-même. Quiconque entame cette propriété, doit payer; s'il ne peut -restituer, son propre corps répond de ce qu'il a enlevé. A ce point de vue, il n'est pas plus étonnant de voir poursuivre contre la personne la satisfaction à raison d'une lésion pécuniatrey que de voir la fortune de l'adversaire payer la peine d'une lésion personnelle. A la place de l'argent, les membres du corps (in partes secare), à la place des membres du corps, l'argent !

A celui qui ne pouvait fournir lui-même l'amende ou la rançon , restait encore l'espoir de voir ses parents ou amis lui venir en aide. Cet espoir devait rarement être déçu, à moins que grâce à sa légèreté il ne se fût rendu indigne de ce secours. La loi ellemême tenait compte de cette chance de salut , dans la procédure contre les débiteurs insolvables; c'était encore la base d'une institution particulière de la procédure antique. La loi des XII tables prescrivait que le débiteur emprisonne par ses créanciers serait publiquement exposé en vente, pendant trois jours de marché, pour voir s'il ne se présenterait personne pour le racheter. L'histoire de M. Manlius, au IV« siècle, nous apprend qu'il sauva de cette manière quatre cents débiteurs des mains de leurs créanciers (**). Si le lésé n'élevait pas ses prétentions trop haut, le père préférait payer, plutôt que de consentir à la noxae deditio de ses enfants; lorsque l'auteur du dommage possédait lui-même quelque fortune , il aimait mieux en sacrifier une partie , que de se livrer à la vengeance de son adversaire. Si les moyens du débiteur fautif ne suffisaient point, et s'il ne s'était pas rendu indigne du secours de ses parents, ceux-ci pouvaient lui avancer ce qui manquait Si le lésé mourait, ses parents succédaient à sa vengeance (^0- ^ous ne déciderons point la question de savoir si eux aussi pouvaient se laisser racheter la vengeance

(w) Trra LivB, VI, 20.

{"} C'est là une conséquence du principe de &mi11e, que nous retrouva rons au § 17.

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qu'ils devaient au défunt. Un pareil rachat aurait garanti Fauteur de la lésion contre la vindtcta pnhliea , dont nous parlerons plus loin.

Le montant de la composition, point n'est besoin de le dire, variait suivant les cas. La fortune des deux parties, leur position, leur rapports antérieurs , Tardeur de la soif de vengeance d'un côté, le degré d'opiniâtreté de l'autre, l'intercession de personnes amies, une foule d'autres considérations, devaient exercer sur ce point une influence déterminante. Le lésé pouvait, il est vrai, exagérer outre mesure ses prétentions, comme le pouvait, dans la procédure romaine , celui qui devait déterminer la liiis aestimaiio au moyen d!vLïïjuramentum in litem; mais son propre intérêt lui commandait de ne pas rendre le rachat impossible à son adversaire ('*). L'opinion publique et les usages exerçaient aussi leur influence dans ces cas. Si , comme on peut l'admettre, les usages avaient établi au moins quelques données générales pour la fixation de la composition, par exemple selon la diversité des délits, le quadruple , le double du dommage , ou un certain nombre de bœufs et de moutons, etc., nul n'aurait osé s'écarter trop, dans ses prétentions, de ces données, de crainte d'exciter l'opinion publique contre sa personne. Nous devons

(**) Supposons, par ex. qu'il réclamât du débiteur qui lui avait été adjuge , le double de la valeur de celui-ci comme esclave, le double par conséquent de ce qu'il pouvait retirer de la vente qu'il était obligé de faire trans Tiherim. Si le débiteur était vieux et faible , cette vente devait rapporter peu. La loi des XII tables avait une sage disposition par laquelle elle déterminait, et fixait même dans des limites très étroites (60 jours), le temps pendant lequel le créancier pouvait garder le débiteur chez lui. Le créancier était ainsi empêché d'exténuer son débiteur par des tourments prolongés, et le débiteur lui-même , d'un autre côté , était obligé de prendre une résolution pendant ces 60 jours. Ce dernier pouvait, pendant ce temps, parvenir à réunir une rançon équitable, et si le créancier refusait jusqu'à l'expiration du délai de la recevoir, il était obligé de procéder à la vente qui pouvait lui rapporter une somme beaucoup moindre.

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