‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 37 sur 106 · B. JUSTICE PRIVÉE. — VENGEANCE · texte numérisé non relu

B. JUSTICE PRIVÉE. — VENGEANCE

satisfaisante par les considérations que nous venons d'exposer. La détérioration des choses d^autrui constitue un délit qui ap* pelle la vengeance privée du propriétaire. Mais la vengeance s'éteint avec la mort de Tauteur, car l'héritier de celui-ci recueille bien son patrimoine, et avec le patrimoine les dettes, mais il n'hérite point de aes inimitiés et de ses querelles. Or la peine se paie pour échapper à l'inimitié. C'est donc l'auteur seul, et non son héritier, qui doit la payer. La suite naturelle du délit n'est pas l'obligation de réparer le dommage, mais la vengeance privée. Celle-ci se convertit en définitive en une simple réparation du dommage, car, outre la chose, la personnalité du propriétaire est également lésée, et la peine ou la composition qu'exige ce dernier a pour destination d'être un succédané de la vengeance, et de donner satisfaction à la soif de vengeance (*0* Le droit romain n'est pas allé au delà de cette tendance personnelle du délit ; il a laissé le côté réel dans l'ombre (*^).

(*^) De là encore la brièveté du délai fixé pour les actions pénales, « les » longues hésitations ne peuvent se concilier avec la vengeance , cette • manifestation de la conscience juridique indiriduelle. La vengeance doit » s'exercer à l'instant même. » (Dsickliits, Untersuchungen ans dem rôm. Cimlrecht, I, p. 23). 7. pour les dispositions analogues du droit des peuples du Nord. V^ilda, /. c, p. 165.

(**) Si l'héritier de l'auteur doit restituer ce que le délit a fait entrer dans le patrimoine de son auteur, et passer ainsi jusqu'à lui , il n'y a là qu'une conséquence du principe des condictions. Il est incontestable, au contraire, ainsi que nous le soutenons plus haut, que le droit romain a négligé, en ce qui concerne le délit, et la nécessité qu'il entraîne d'une satisfaction personnelle et morale, le point de vue de la réparation du dommage, c'est-à-dire de la satis&ctîon pécuniaire et réelle. On comprendra qu'il y a ici une différence fondamentale entre la conception du droit romain ancien et celle du droit moderne, et que sous ce rapport, ce dernier réalise un progrès important. Le rapport de cette particularité avec le système de la vengeance privée n'est ici qu'effleuré , et il n'explique la vengeance privée que d'un seul côté. Nous l'examinerons sous un autre rapport dans le deuxième système, à l'occasion de notre étude sur le fondement obligatoire des obligations romaines.

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