UVBE I. — TITRE I. — CHAP. L — VOLONTÉ SUBJECTIVE
la manus injectio a pris le nom de îegis actio per mantes %f\jeC' tionem, d'après le nom de Tacte qui y donnait ouverture.
On pourrait se figurer que le saisi jouait , dans cette procédure, le rôle du demandeur, comme dans V actio negatoria par exemple. Mais à mon avis le contraire est plus probable. Parmi les créances qui jouissaient du privilège de la pignorù capio, à. Fêpoque de la procédure des leçis actiones^ figurait celle des publicains pour le paiement des impôts (Gâiub, IV, 28). Ce privilège leur resta acquis même après Tintroduction de la. procédure formulaire {*^). Il nous a été conservé un renseignement (Gaius, IV. 32) sur la forme judiciaire dont il était revêtu. Le publicain agissait contre le saisi en rachat du gage, et conformément à la tradition ancienne, il réclamait plus que lesimple montant de la contribution. Or, lorsque Gaius désigne cette action comme une actio fictitia imitée de la Iegis actio per pignoris capionem (*<^"), cette fiction peut présenter deux sens, différents : elle signifie, ou bien que le publicain a cette action même sHl n'a pas opéré de saisie, tout comme s'il en avait opéré une; ou bien qu'il n'a cette action que lorsqu'il a opéré une saisie, comme si l'on était encore sous l'empire du droit antique. Sans exclure la première hypothèse, je crois cependant pouvoir aussi défendre la seconde , en me référant au passage de CiGÉBON cité & la note 104. Si Cigébon a suivi dans ce passage la terminolo^e juridique connue, dans laquelle p^iYor désigne le demandeur et possessor le défendeur, il a assigné le rôle du demandeur au publicain saisissant dans ces paroles : quum m his omnilms ptdflicantis petttob AG PIGNEBATOB non ereptor neque P0S8ESS0B soUat esse {^^).
^104^ y. par ex. Cic, in Verrem, lll, 11, 27 : pitblicantts petitor ac nQVSi»
BATOB.
(iMj Cela résulte surtout de la comparaison du § 38 : nulla autetn ror^^ Mula ad COKDTCTIONIS fictionem exprimitur.
(iM) Ce texte a été récemment commenté par Degbmkolb, Die Lex Hie^ ronJeo. Berlin, 1861 , p. 52 s.
B. JUBTIOE PBiréE. — FORMES. § 14 163
C'est cette action , dont Fezistence nous est attestée pour la procédure formulaire, que je fais rétrograder dans la procédure des legis actiones^ comme leçiê actio per pignoris capionem. Mais, se demandera-t-on, quel est le but de cette action? Avait-elle pour objet de contraindre l'adversaire au rachat, et faut-il admettre que le créancier n'ait pas été libre de vendre le gage? Cette supposition n'est nullement invraisemblable au point de vue du droit ancien. On sait que même le gage conventionnel ne comportait point, à l'origine, le droit de vendre; or, pourrait-on dire , il devait en être ainsi à bien plus forte raison, du gage que le créancier avait, saisi de son propre chef. Quoi qu'il en soit, — dans tous les cas, l'action donnait au défendeur le moyen légal (p. 161) de contester la légitimité de la saisie. Le demandeur qui lui réclamait le rachat, devait établir, d'après des principes généraux, les conditions de sa demande, c'est-à-dire l'existence et le caractère privilégié, de même que le montant de sa créance ; l'action prenait ainsi la forme d'un débat contradictoire sur la piçnoris capto. Mais il est évident que ce moyen n'était efficace qu'à la condition qu'il fût permis au défendeur aussi bien qu'au demandeur d'engager l'action.
n suffit de renvoyer à la forme analogue de la leçis actio per rnanus iiyectionem pour laver cette opinion du reproche d'être forcée et peu naturelle. Si la manus iiy'ectio était contestée , le créancier devait la justifier, comme demandeur (p. 154). Dans les deux cas, peut-on dire, celui qui avait exercé la justice privée , se constituait par le fait même demandeur éventuel dans le débat sur sa légitimité.
Si ce qui précède est exact, nous avons résolu d'une manière satisfaisante deux questions auxquelles on n'a pas même tenté de répondre jusqu'ici. C'est d'abord la question de savoir comment la legis actio per pignoris capionem en est arrivée à figurer parmi les espèces de procédures ? et ensuite : quel était le moyen légal donné au saisi pour se défendre contre une saisie illégale? Les deux legis actiones qui tendent à l'exécution privée, revêtent ainsi un caractère inattendu de conformité entre
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elles, et une différenoe tranchée avec les trois autres. Toutes deux en effet, elles ont le caractère de procédures justificatires d'un acte solennel de justice privée , provoquées par l'opposition de l'adversaire; dans toutes deux le oréancier doit prendre le rôle du demandeur. Elles se^tinguent en ce seul point, que dans la manus iiyectto^ où l'opposition de l'adversaire peut se produire sur le champ, la procédure elle-même peut aussi être engagée sur le champ, tandis que dans la pignoria capio, autorisée même en l'absence du saisi, la procédure ne devenait possible que plus tard. Je n'examinerai pas si l'ancienne jurisprudence les a qualifiées toutes deux de leçis aciio, même dans le cas où elles n'étaient pas suivies d'une instance judiciaire : ce qui est certain c'est qu'au moment de leur naissance, elles renfermaient l'éventualité d'une instance pareille, et à ce titre seul, elles méritaient le nom de leçis actianes, c'est-à-dire de formes introductives du procès.
Dans les cas où la notion de la justice privée s'appliquait aux autorités de l'État et à leurs actes, il faut ajouter aux deux modes d'exécution privée examinés jusqu'ici, l'exécution des prétentions de l'État, qui se faisait, en règle générale , par voie purement administrative, sans recours à la voie judiciaire (*<^0* Exceptionnellement cependant, les voies judiciaires étaient ouvertes à l'adversaire, même en ces matières, lorsque la demande dirigée contre lui n'était pas d'intérêt public, mais qu'elle ne concernait qu'un intérêt privé , c'est-à-dire lorsqu'elle avait sa source, non dans le rapport de subordination du citoyen vis-à-vis dé l'État , mais dans un contrat conclu par l'État avec luL Dans ce dernier cas, l'État se trouvait en présence de son débiteur, comme un créancier privé, et il ne pouvait équitablement lui enlever la possibilité d'un recours judiciaire. On le lui accordait sous une forme toute particulière. L'autorité publique ne paraissait pas en personne , comme demanderesse : que ce fût parce
(**^) VON Bbthmanii-Hollwko, L c, p. 95. s*