‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 49 sur 106 · L PBINCIPE BE FAMILLE. — GENTES · texte numérisé non relu

L PBINCIPE BE FAMILLE. — GENTES

romain antique, personne ne contestera qu'elle renfermât avant tout le devoir de représentation Juridiqite, Un exemple de son application nous est formellement attesté dans la tutelle {***). Lorsqu'il manquait un tuteur, on avait recours aux gentils.

Cela ne signifie naturellement pas que tous les membres de lAgem administraient la tutelle, mais indique qu'ils confiaient la tutelle à l'un d'entre eux , en vertu d'un décret Cependant la prévoyance de la gens ne se bornait pas à la nomination du tuteur, eUe comprenait indubitablement aussi la surveillance de sa gestion. La gens mettait le tuteur incapable ou suspect en demeure de se démettre de ses fonctions, ou de les céder à un autre (tutela cessicia); s'il résistait, elle pouvait certainement, à l'origine, prononcer elle-même sa révocation , et dans le droit postérieur, la provoquer, en autorisant nn de ses membres à intenter Yactio suspecti tutoris. Cette action était une action populaire, que tout individu dans le peuple pouvait intenter. Le droit ancien en connaît encore plusieurs autres, au moyen desquelles un tiers pouvait de la même manière veiller aux intérêts d'autrui. Elles forment un contraste singulier avec la rigueur avec laquelle le droit ancien exige ailleurs la legitimatio ad causam, et je suis porté à y découvrir une nouvelle conséquence du principe de la famille ('*0- Lorsque quel-

(>M) GicÉBON, de invent., II, 50, ne nomme, il est vrai, que la cura /ïtrioti (V. aussi Yâbmov, de re rustica I , c. 2. Mente est captus atque ad agnatos et eBnrniBS est dedtteendus) ; mais le parallélisme constant du droit héréditaire et de la tutelle ne laisse aucun doute , que les gentils , de même qu'ils étaient appelés à succéder après les agnats , ne fussent également appelés à la tutelle après eux Y. au surplus Rudorff, Das Recht der Vormundschafl , 1. 1, p. 210 s.

(>*^) Les jurisconsultes romains des temps postérieurs admettaient que le droit antique avait abandonné en cela son principe : tumo àUeno nomine legs agere potest. Mais d'après la relation que nous cherchons à établir entre cette action et l'ancienne organisation de la gentilité, cette prétendue singularité viendrait à disparaître. La gens n'est pas irrégulièrement

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