LTVBE L — TITRE L — CHAP. H. — FAMILLE
qu'an n^était pas en état de se défendre, et que Ton ne pouvait suppléer à cette impossibilité par la nomination d^un tuteur, si ses plus proches parents, dans ce cas, ne prenaient pas soin de lui, c'était à la gens qu'incombait le devoir de lui accorder la protection nécessaire. C'est ce qui arrivait, par exemple, lorsqu'il était prisonnier de l'ennemi : dans ce cas sa fortune abandonnée sans surveillance, avait évidemment besoin de protection. Le droit postérieur l'accorde sous la forme d'une action populaire : Vactio fUrti, contre tout individu qui a distrait des choses faisant partie de cette fortune. Dans le droit antique c'était le lien de la gentilité qui pourvoyait à ce soin. Tel était encore le cas, lorsqu'un gentil était illégalement retenu en prison, à Rome même, soit prétendument comme esclave, soit pour dettes. Si alors, il ne se présentait pas spontanément un vindex libertatis, il appartenait k la cens de veiller à ce qu'il s'en constituât un. En cela, elle ne poursuivait pas seulement son propre intérêt, elle remplissait en même temps une obligation qui lui était propre.
C'est encore à ce même point de vue qu'il faut rattacher la vengeance que la gens avait à tirer du meurtre d'un de ses membres, lorsque celui-ci n'avait point de proches parents, ou que ces derniers étaient incapables de venger sa mort Même à l'époque postérieure , c'était une obligation imposée aux parents de poursuivre le meurtrier par les voies légales ; mais ce qui se faisait plus tard sous la forme d'une action, s'obtenait à l'origine au moyen de la justice privée.
On peut reconnaître encore une trace de l'ancienne vengeance du sang, dans une institution que l'on attribue à une loi sup-
autoriêée à intenter une action poar un de ses membres sans défense , mais elle est obligée d'avoir soin de Ini. L'action intentée est donc avant tout nn droit et un devoir pour la gens même , et ce n'est qu'indirectement qu'elle profite à l'intéressé.