‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 52 sur 106 · L PRINCIPE DE FAMILLE. — OENTES · texte numérisé non relu

L PRINCIPE DE FAMILLE. — OENTES

de la conception exacte de ce rapport s^élèye de beaucoup, à mon avis, au-dessus de la sphère étroite de IsL^ens. Nous verrons dans le paragraphe suivant , que le rapport des particuliers , comme celui de la cens, avec FEtat, est aussi un rapport de coordination, et que la subordination n'apparaît que dans Torganisation militaire. Comme TÉtat n'est qu'une cens avec des proportions plus étendues, et que Ton peut appeler la cens un État en petit, il faut que nous nous rendions exactement compte, dès à présent, de ce rapport universel de la communauté politique. Les restrictions que nous trouverons pour la gens, nous les verrons se reproduire pour FÉtat : mais soyons persuadés, dès maintenant, qu'elles ne reposent point sur l'idée de la subordination politique.

La gens n'est autre chose que l'universalité des gentils, et l'expression: gentiîes qui les désigne, exprime en un seul mot sa véritable essence. Si la gens^ en effet, n'est que l'universalité des gentils, elle ne peut avoir une puissance supérieure à la leur: en d'autres termes, chacun de ses membres n'est pas le sujet de la gens, mais est VégcU de tous les autres gentils. Ce rapport ne change point parce que les gentils élisent l'un d'en» tre eux {decurio) pour les présider. En dehors de ses fonctions militaires, dont il porte le nom, ce président n'a aucun ordre à donner, il n'a qu'à conduire les délibérations de la gens et & offrir les sacrifices en ôon nom. La conservation du lien de famille originaire dans la gens, se restreint au maintien des rapports de flratemité des gentils. La patria potestas n'a été imitée poli* tiquement ni dans la gens ni dans l'État.

Si ce rapport de coordination fraternelle impose des restrictions à l'individu, il ne faut voir dans ces dernières que la com-> pensation des avantages qu'il retire de ce rapport ; elles n'ont pas un caractère autre que les restrictions auxquelles se soumet toute personne qui veut entrer dans une association de droit privé, ou qui conclut simplement une convention. Si un membre d'une association pareille, se rend, par sa conduite, indigne d'en faire partie, quoi de plus naturel que de l'en exclure? Il n'y a

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pas autre chose dans l'autorité censoriale de la gen», et le seul exemple qui nous en ait été conservé est la condamnation de la mémoire d'un gentil proclamé indigne, après sa mort, et la défense de porter son nom à Favenir. On a conclu de là, et Ton en avait assurément le droit, que ce membre de la gent aurait, pendant sa vie, été puni par Tezclusion de la gens. La relation étroite des gentils et la solidarité de leur honneur rendaient nécessaire ce soin de la pureté morale et de la renommée de leur association.

Une peine plus légère était l'exclusion du culte de la gem. Aucun témoignage ne vient attester l'existence d'autres peines, mais les deux précédentes permettent indirectement d'en supposer d'autres encore comme possibles. Lorsque la gem^ par exemple, avait infligé une amende à l'un de ses membres coupable d'une faute envers elle, rien ne forçait ce dernier à se soumettre spontanément à cette décision. Comment ses associés auraient-ils pu le punir ? Comment lui auraient-ils enlevé une partie de son avoir? mais de leur côté ils pouvaient déclarer qu'ils ne voulaient plus tolérer son assistance aux cérémonies du culte, ni même sa présence au milieu d'eux. Cette disposition négative était un moyen de contrainte indirect pour l'exécution de la peine positive. L'exécution dépendait ainsi du choix du coupable lui-même, de son acquiescement Je dois faire remarquer ici, où nous rencontrons pour la première fois la peine comme institution du droit public , qu'elle aussi reste conforme à ce principe fondamental que nous avons établi au chapitre précédent : que la volonté subjective est la source originaire des droits et des obligations. Le coupable se soumet à la condamnation de la^enx, parce que si! ne le fait point, il doit s'attendre à être exclu de son sein (*'*).

(>M) On trouve la même situation dans un autre cas dont parle CiciBOV, pro Caec. c. 83 et 84 : Quam m%dtam si suffèrre voilassent, tum manere in civitate potuissenf. Un autre point très caractéristique de la manière

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