‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 53 sur 106 · I. PRINCIPE DE FAMILLE. — GENTES · texte numérisé non relu

I. PRINCIPE DE FAMILLE. — GENTES

Ce moyen de punition négatif compensait ainsi complètement Fabsence d'un pouvoir criminel positif chez la genSy ou plutôt il impliquait ce pouvoir, dans ses conséquences, de la même manière que Texcommunication , au moyen-âge, impliquait le droit de punir de l'Église, La gens acquérait ainsi le moyen d'exercer un pouvoir censorial sur chacun de ses membres , et de restreindre indirectement, de la manière la plus efficace, la liberté en quelque sorte illimitée — en théorie — de rindividu. H est permis de croire qu'il en a été fait un large usage. C'était là une idée véritablement romaine : la liberté individuelle ne devait pas être juridiquement restreinte à cause d'un abus possible, mais les abus devaient être empêchés d'une autre manière par la police des mœurs accordée au censeur. Si cette ingérence du censeur dans la vie privée, si étrange au point de vue de nos idées modernes, ne répugnait pas au sentiment romain, même à l'époque du plus grand développement de la liberté, elle est encore bien plus conforme aux idées de l'époque ancienne. Ce qui l'explique» c'est que d'une part cette idée générale est patriarcale et d'une simplicité piîmitive; que d'autre part, et surtout, le pouvoir censorial est infiniment plus conforme à l'ancienne constitution de la gentilité, qu'à la constitulion postérieure. Qu'un fonctionnaire public demande compte au citoyen de sa négligence, de sa légèreté, etc., le fait est bien plus pénible, il porte une atteinte bien plus directe à la sphère juridique du particulier, que lorsque ce sont des associés qui s'en chargent, appelés eux-mêmes pour le soutenir en cas de besoin. Pour ceux-ci, c'est un moyen de sécurité commandé par leur propre intérêt et par le soin de la bonne renommée de leur association ; ce sont des membres de sa famille

de voir de l'époque antique, c'est que la peine que celui qui prête serment appelle sur sa tête pour le cas de parjure, consiste aussi dans VexeliAsian. Fbstus, sub Lapidem : Arce bonisque ejiciat, V. pour plus de détails,

POLTBB, III, 25, lltl TWf ISicèv ^Iw», itpSf/ racpwv ly» ft^i ixitivùifii. DaXZ, Der sacrale Schutz, p. 13 8.

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qui lui donnent un avertissement, aucun tiers n^intervient. Lepouvoir du censeur sur les mœurs a son principe naturel et originaire dans la famille.

Je suis donc bien éloigné de ne dater Tintroduction de lapolice des mœurs à Rome que de rétablissement de la censure. Cette dernière ne m^apparaît que comme la forme successived'une institution de la plus haute antiquité , que TÉtat a rendue commune aux plébéiens et aux patriciens, tandis que jusque là. elle se rattachait uniquement à Torganisation patricienne de la gentilité. Ce qui est significatif, c'est que la censure fut introduite deux ans après la leœ canuîeia^ qui permit le connubium des plébéiens et des patriciens , et qu'elle gagna en force et en influence à mesure que celles de Tantique constitution de la gentilité déclinaient. Après que cette loi eût brisé les barrières qui séparaient les familles patriciennes et plébéiennes, la censure introduisit le germe de l'application universelle de cette police des- mœurs, exclusivement patricienne à l'origine. L'idée était antique, mais la forme était neuve; elle se justifiait par le défaut du lien de la gentilité chez les plébéiens. Les peines que le censeur avait le pouvoir d'appliquer revêtaient le même^ caractère que celles que la gens pouvait provoquer, notamment l'exclusion (de la tribu, du Sénat, du corps des chevaliers). Elles reposaient sur la même idée que ces dernières : sur l'idée que la communauté n'a point le droit de punir l'indi-^ vidu à cause de son indignité, mais qu'elle a celui de le répudier.

Cette particularité caractéristique des peines censoriales peut être présentée comme argument nouveau à l'appui de mon opinion (*''). Mais le fondement véritable et essentiel de cette opinion est que la police des mœurs romaines est si bien une émanation du principe de famille , que l'exercice qui en était fait par le censeur, non-seulement nous autorise à conclure que

(*") La décision de la gens, comme celle dn censeur» est appelée notOm TiTE-LiVB, VI, 20> gentilicia nota adjecta.

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