I. PRINCIPE DE FAMILLE. — GENTES
la gens anssi la mettait en pratique autrefois, mais qu^elle* même ne devient compréhensible que grâce à sa connexion avec la famille. Ce pouvoir du censeur ne put s^enraciner que parce qu*il fut recueilli comme une tradition antique et une coutume de la gens. Il avait dû se former et se développer sur le terrain de la gentilité, pour pouvoir se maintenir en dehors de celle-ci.
D'après ce qui précède , on ne peut hésiter à assigner à cette police des mœurs, dans sa forme originaire, des attributions égales au moins à celles qu'elle eut plus tard entre les mains du censeur. Or, on sait que le censeur demandait compte aux citoyens, non seulement de leurs actions déshonorantes ou immorales, mais aussi de leur conduite économique, irrégulière ou légère. On peut admettre que le censeur intervenait partout oii quelqu'un avait violé la condition, tacitement imposée à chacun, de faire un usage digne et intelligent de la liberté illimitée que le droit accordait à tous. La censure servait ainsi de tempérament et de contrepoids (étrangers au droit privé) à cette liberté extrême. Nous pouvons donc reconnaître la même importance au pouvoir semblable qu'exerçait la gens dans les temps antiques. Ce pouvoir concilie entre eux et la moralité et le principe de la volonté subjective, qui renferme en lui la possibilité des conséquences les plus immorales. Il protège contre des traitements cruels et tyranniques les enfants, les femmes et les esclaves, que ce principe abandonne sans restrictions au pouvoir du chef de famille. Si le père ou le mari se croyait en droit d'exercer son jtLS necis ac vitae, rien n'était plus naturel que de réclamer l'assistance de la gens. L'on ne peut admettre que les tribunaux de famille de l'époque postérieure aient été le produit de cette époque ("♦) ; ils trouvent leur point de départ naturel dans l'organisation de la gentilité, dans la
(»«) V. Elenzs, Zeiischrift fur hist. lUchtsw., t. VI, p. 21 s.
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police morale de la gens, ainsi que dans le devoir qui lui incombait de prendre soin aussi de ceux de ses membres soumis à la ^ria patestas. La gens invite le dissipateur, qui, diaprés la logique du principe de propriété, pourrait dissiper le patrimoine de ses pères, à se souvenir de ses devoirs envers les siens. S^il néglige l'avertissement, elle lui enlève Tadministration de ses biens au moyen de la cura prodigi. Il est superflu de faire remarquer que cette dernière est une émanation et un reste du principe de famille : à la fois elle garantit aux proches parents du dissipateur Thérédité de celui-ci, et protège Is, gens contre le danger de le voir lui-même tomber à sa charge.
n importe, enfin, de remarquer la haute importance politique de cette police morale de la gens. Elle avait une valeur capitale pour la puissance que les patriciens devaient à leur groupement en corporation. La classe qui se tient en masse serrée, qui soutient ses membres en cas de besoin, aura toujours une grande prépondérance sur toutes les autres. Mais cette prépondérance ne peut se conserver d'une manière durable contre l'opposition qu'elle rencontre toujours au dehors, que si elle est justifiée par un degré plus élevé d'honneur et de pureté morale. La police morale de la corporation sur ses membres, lorsqu'elle-même est animée d'un bon esprit, est un moyen infedllible pour parvenir à ce but. C'est, en effet , à la police morale de la gens qu'il faut attribuer cette simplicité et cette pureté des mœurs patriciennes ; la haine de parti des plébéiens elle-même n'osait contester ces vertus (^'^) qui devaient, comme on peut le comprendre, donner une autorité extraordinaire à la situation politique des praticiens. L'instinct pratique des Romains avait
(''■) Les plébéiens ne leur reprochèrent jamais de manquer de semctitas ou de castitas, Y. Rtjbdto, Untertuch Ûber rôm. Verfau. und 0e»ehichte, 1. 1, p. 230, note 8. Il cite le témoignage de Cicbron, de RepubL, U, 84 : ç[uum honore Umge antecellerent ceteris, voluptatibtu erant inferiores.