‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 55 sur 106 · I. PBINCIPE DE FAMQiLB. — GEMTES · texte numérisé non relu

I. PBINCIPE DE FAMQiLB. — GEMTES

reconnu dès le principe que la liberté, pour être une puissance, doit s^imposer à elle-même des bornes. Ce sentiment indomptable, d^où procédait le principe de la volonté subjective, ne s'effrayait point de voir son exercice soumis à des restrictions, qui à notre faible sentiment de personnalité, lui-même, paraîtraient une insupportable tutelle. La différence essentielle, c'est qu'à Rome ces restrictions étaient Tœuvre de la volonté propre; elles étaient le prix, payé bien volontiers, pour avoir ce que le principe de la liberté ne pouvait donner : la protection, le secours et l'assistance des associés.

Examinons maintenant les autres restrictions qu'entraînait après elle la constitution de la gentilité. H est inutile d'insister davantage sur le droit d'autonomie qu'elle accordait à la gens, si ce n'est pour dire qu'ici encore la force obligatoire de ses décisions doit être attribuée à l'obligation contractuelle réciproque de ses membres. Ces décisions sont, pour VefflcaeUé^ semblables à des lois; pour la forme, ce sont des conventions des gentils entre eux. A Rome aussi la loi est l'émanation du consentement de tous les particuliers, c'est-à-dire de notre principe de la volonté subjective, et nous tenterons, dans les paragraphes suivants, d'expliquer à ce point de vue le pouvoir législatif de l'État entier, comme nous venons de le faire pour celui de la gens.

Les restrictions qui nous restent à connaître, concernent le droit antique sur la famille et sur la propriété. Nous examinerons en même temps celles qui, sans être introduites directement dans l'intérêt de la gens, appai'aissent cependant comme des conséquences ou émanations du principe de famille. Telles sont notamment les restrictions relatives au mariage. Dans le droit romain postérieur, le mariage est un rapport complètement profane et dépendant entièrement, quant à sa durée, du bon vouloir des époux. Dans l'État antique, qui reposait tout entier sur le principe de la famille, il était traité avec une gravité particulière. Le mariage était un acte religieux; sa dissolution n'était possible que dans un très petit nombre de cas, et seulement avec l'intervention des prêtres. Des témoins inter*

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venaient, dans Tun comme dans Tautre cas ; ils représentaient ou bien les àixçentes de la curie, ou les dix curies de la tribu à laquelle appartenait le mari. Le concours de ces témoins exprime Tidée que le mariage du particulier a de l'importance et de rintérêt pour toute la souche, qu^il est un événement public. Peut-être aussi cette forme avait-elle pour but pratique de constater la possibilité juridique du mariage, et particulièrement Texistence du connubium.

Le droit romain antique ne se permettait point, à notre connaissance (*'*), de sHngérer dans la sphère juridique privée, d'interdire sous la menace d'une peine les unions entre personnes auxquelles manquait le conntMum ; il se bornait à refuser à ces unions le caractère du mariage romain; c'est-à-dire que le droit de famille romain restait sans application à la femme et aux enfants, et que toute la descendance était exclue de la gens. Cette restriction n'est donc pas absolue, non plus ; on s'y soumettait spontanément pour assurer à ses enfants le droit de gentilité.

L'idée du conntMum est, au surplus, toute caractéristique au point de vue dont nous nous occupons en ce moment. Elle repose sur cette ?iorror alieni qui est le revers d'une union de famille étroite, et sur la tendance de la cens à écarter tous les éléments étrangers et à se compléter par elle-même (*'^). Le connubium^ selon son idée originaire, était restreint aux mem-

(»•) Comme le droit des peuples orientaux par exemple. Chez les Saxons mêmes, le mariage entre personnes d'une condition différente était défenda sous peine de mort. Y. Waitz, DevUche Verfeusttngsgeschichte, 1. 1, p. 84, note 2.

(MT) La restriction que les affranchis du sexe féminin ne pouvaient se marier hors de la gens reposait sur un autre motif, sur l'intérêt de la gens de conserver ces personnes sous sa dépendance. L'affranchie sortait de ces liens par son mariage avec un affranchi ou un cliens appartenant à une autre gens. De temps en temps cependant ces mariages étaient autorisés, (la gentis enuptio).

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