L PBINCIPE DE FAMILLE. — L'ÉTAT
Mité de mon opinion. Démontrer qu'il est possible que l'État romain soit né du principe subjectif, c'est donner à la réalité de ce fait le poids que l'on accorde à toute hypothèse qui sait établir un trait d'union entre deux points historiquement établis. Puisque l'histoire, pas plus que la nature, ne procède par sauts, puisque toutes deux elles font sourdre les plus grands éyènements des germes les plus infimes, nous sommes pleinement en droit de rechercher pour l'État et ses institutions des origines modestes, et d'essayer de les rattacher à un minimum d'idées morales et politiques préconçues.
Au point de vue du principe subjectif, la communauté politique apparaît comme un rapport contractuel. Le bon accord qui existe entre les individus est la conséquence d'un contrat exprès ou tacite. La paix, poa?, résulte d'un pactum (pacisci). Le rapport commun qui est ainsi créé est celui de Vé^f alité, de la coordination. Becherchons les conséquences auxquelles aboutit cette considération :
1) Entre l'État et les citoyens il y a le même rapport qu'entre la gens et les gentiles, L'État n'est pas quelque chose de différent, en dehors et au-dessus des citoyens, les citoyens euxmêmes sont l'État: État et peuple sont des équivalents. Si, dans la formation de la gens, les personnes naturelles ne disparaissent point dans l'abstraction d'une personnalité différente (note 147)., ce rapport n'est pas changé par la simple réunion de plusieurs gentes en un État collectif, ni par la rencontre de plusieurs personnes d'une part, avec plusieurs personnes d'une autre part. Cette réunion, cette rencontre, forment la société politique. L'État, comme sujet, c'est l'ensemble des cives: la civitas. De ce point de vue principal découlent les conséquences suivantes.
2) Si loin que s'étende cette société politique, le sujet des
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droits qui en dérivent, le représentant de ses intérêts, ce n^est pas l'État, mais c'est Fensemble du peuple , Tensemble des citoyens, et, par conséquent aussi, chacun d'eux en particulier. Les droits privés et les droits publics ne se distinguent point entre eux par la différence de leurs sqets ; leur siget à tous les deux c'est la personne naturelle. Il n'y a entre eux que cette seule distinction, c'est que les droits privés ont un rapport exdtuif avec le particulier, tandis que tout le monde participe aux droits publics. L'expression qui sert à désigner ce rapport exclusif, est proprium (pro privo) {*^)^ celle qui désigne les intérêts communs du peuple, est poptdicum, pnbltcum, popu^ loris. Res ptibltca, comme personnalité, dans la conception de l'État de l'époque postérieure , n'implique donc originairement que ce qui est commun à tous; res pvblieae sont les diverses choses de la société publique, par exemple les chemins publics, les places, etc., auxquelles tous ont un droit égal 0^).
Si les individus isolés doivent être considérés comme les sigets des droits publics, si les intérêts publics ne sont autre chose que les intérêts de tous et par conséquent aussi de chacun, il en résulte que chacun a la mission et le droit de défendre ces intérêts, d'en empêcher la violation, ou, si celle-ci existe déjà, d'en demander satisfaction delà même manière que pour ses intérêts privés. Le moyen originaire pour venger la lésion apportée à
(ftK) Élision du v, comme dans dewa, divus, deus. Pott, loc. cit., t. I, p. 266.
(*(*) n ne fiuit pas perdre ces considérations de vue, notamment dans l'histoire de Voffer pubUcus. C'est le fonds commun de tous les patriciens, lenr propriété commone et indivise. A ce point de vue, ils pouvaient, dans la plénitude du sentiment de leur droit, repousser comme des attaques contre leur propriété les efforts de plébéiens. L'écho de ces considérations se retrouve à une époque postérieure, dans CicRBOir Tuso. Disp., in, 20, § 48 : Nolim mba bovà (le patrimoine de l'État) Qracche tUfi viriUm âitidere liceat, $ed si fadas, partem petam. Y. aussi, t. IV, p. 841 s.