‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 64 sur 106 · I. FBINGIFE DS FAHUJ^B. — L'ÉTAT · texte numérisé non relu

I. FBINGIFE DS FAHUJ^B. — L'ÉTAT

ces derniers étant la justice privée, nous pouvons adopter ici le même ordre de développement, et comme sur le terrain du droit privé, distinguer la justice privée dans le sens étroit, et la vengeance privée. Empêcher le libre usage des choses publiques, diminuer la sécurité du passage, etc., ne devait donner lieu qu'à la justice privée dans le sens étroit; il n'y avait point là lésion de la personnalité de Tayant-droit A cette police exercée par le peuple , sans formalités , succède plus tard la forme solennelle, Vactio popularis, que nous avons suffisamment fait connaître, en parlant du rapport analogue qui se présente dans la gens (p. 203). H est inutile de faire remarquer combien l'idée dont il s'agit id, que les citoyens, et non l'État, sont les sigets des droits publics, se reflète clairement dans Vactio popularis, qui peut être intentée par tout citoyen comme tel.

Lorsque la lésion juridique causée à la communauté avait le caractère de délit ou de crime {delicium ou crimenptiblicum) — ce qui pouvait arriver indirectement, même pour une action qui n'était dirigée que contre une personne privée, — c'était logiquement le peuple entier qui en tirait vengeance (vindicta puhlica). n nous a été conservé quelques traces, sufiSsamment claires, de cet état de choses primitif, dont l'histoire nous ofiEre tant d'exemples chez d'autres peuples i*^''). Le faux témoin était précipité de la roche tarpéienne par le peuple , et chacun avait le droit de tuer Vfiomo sacer dont nous nous occuperons quand nous parlerons du principe religieux. De même que de la vengeance privée dériva l'action pénale privée, de même aussi de la vindicta publica naquit l'action pénale publique (judicium publicum). Plus tard , quand ce ne fut plus l'ensemble des particuliers, mais l'État qui fut considéré comme lésé , le délit public se distingua nettement, aussi bien au fond que dans la forme, du

("') BxTBnro, l> c, p. 478 b. voit dans la pravociUio un faible reste de la justice populaire en usage dans les temps primitifs contre les ennemis intérieurs de la société politique ; mais c'est là une erreur.

214 UVBE h — TETBE I. — GHAP. H. — tamttt.»

délit prifé, la peine publique de la peine priTée, mais ^»^^ Toriginet il y aTait identité. Gela moite encore de remploi qm se fiÔBait indistinctement des expressions eMietum, vindida, poena pour désigner anssi bien les délits publics que les délits privés.

La tmnffltion de la justice populaire à Tadministration r^ée de la justice criminelle précéda de longtemps la substitution du système des peines privées & la vengeance privée. A Tépoque de la loi des XII tables , ou cette transformation de la vengeance privée est encore en voie de s'accomplir, elle est déjà complètement réalisée pour la vindida publica. Quelle fut la cause de cette différence ? Peut-être la vengeance publique était-elle, si je puis m*exprimer ainsi, beaucoup plus gauche, plus pesante et par cela même moins vive que la vengeance privée. Cette dernière, ne mettant que deux personnes en présence» le but final de la vengeance, la satisfaction, pouvait par conséquent être fiicilement atteint par une convention entre ces personnes. Au contraire, l'offenseur se trouvait dans la vengeance publique en présence d'autant d^adversaires qu'il y avait d'offensés — et tout citoyen était offensé; — il ne lui servait donc de rien de se mettre d'accord avec un ou plusieurs de ces derniers, car il restait toujours des personnes non satisfaites. Le seul moyen de résoudre la difficulté était de conclure la convention du rachat avec le peuple tout entier, rassemblé dans ses comices, ou avec une personne autorisée à le représenter dans ce but. L'organisation de la justice criminelle fut donc en réalité un progrès obtenu dans Vintérét du coupable. Tandis qu'auparavant la vengeance le menaçait partout où il se trouvait ou allait, tandis qu'auparavant elle était illimitée et indéterminée, et qu'aucune convention, pas même la satisfaction déjà payée, ne pouvait le mettre à Fabri d'une nouvelle réclamation , ce changement lui procurait l'avantage d'une solution définitive de la question, par sa condamnation à une peine au profit de la communauté.

La peine qui était infligée peut être envisagée, comme la peine privée, à un double point de vue : comme rachat delà

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