I. PBINOIPE DE FAMILLE. — L'ÉTAT
rappelée. Pour elles , ce n'est point TÉtat qui est la source du droit subjectif f mais le sujet lui-même, sa yolontë, son fait En tant que son but le demande , FÉtat peut imposer au particulier une restriction dans sa sphère d'action privée , mais l'idée qu'il puisse établir à sa volonté les principes d'après lesquels le commerce juridique privé doit se mouvoir, ou qu'il puisse disposer des droits acquis comme il l'entend, est absolument étrangère à l'antiquité romaine.
En effet, qu'y avait-il de commun entre l'État ou la communauté et le droit des particuliers ? Absolument rien au fond, n n'y a de rapport entre eux que parce que le particulier se procure, pour la réalisation de son droit, la garantie du pouvoir de l'État, qu'il place son droit sous la protection de celui-ci. Nous retrouvons ici un point que nous avons déjà effleuré plus haut (p. 150 s.), et que nous allons étudier maintenant de plus près au point de vue des considérations qui précèdent
Les actes principaux du droit romain se concluaient sous la garantie publique; tous les droits les plus importants s'appuyaient directement ou indirectement sur leur reconnaissance et leur garantie par le peuple. Cette garantie était directe pour le testamentum in comitiis càUUis et in prodnctu^ et pour VarrogcUio, elle était indirecte pour la manetpo^to, le neœum, la conclusion du mariage par coemptio et par confarreatio , et pour l'inscription sur les registres du cens. L'in Jure cessio, espèce de revendication simulée, dans laquelle les parties étaient d'accord de laisser adjuger au demandeur le droit qu'il réclamait, rentre dans cette dernière catégorie, car la décision du Fréteur s'y appuyait indirectement sur l'autorité du Sénat Cependant la forme de cet acte n'appartient plus à l'époque primitive , mais à une époque qui savait déjà traiter les actes juridiques avec une certaine liberté. Il est certain aussi, que Vin Jure cessio une fois établie, le champ de son application s'étendit de plus en plus , et que plus d'un acte de disposition juridique que nous voyons s'accomplir par son moyen, devait s'effectuer dans l'origine sous une forme dont la connaissance n'est point par-
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Tenue jiisqu'& nous. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne la mannmission : j^envisage sa réalisation par la vindida (c^està-dire par in Jure cesno) comme une forme plus neuve, plus commode parce qu'elle était applicable en tout temps, que la forme plus antique et plus difficile, puisque celle-ci n'était possible que tous les 5 ans, au moyen du cens. Les Romains euxmêmes en ont, en effet, avec un discernement parfait, fait remonter le premier cas d'application au commencement de la république. La mon. per vindicta est, sous le rapport de la facilité quant au temps et quant à la forme de l'acte, dans le même rapport avec l'ancienne manumissio, que le testament per mancipaiionem avec le testament devant les comices, qui ne pouvait avoir lieu que deux fois par an. La manumission par le cens nous ofEre un cas indiscutable de garantie populaire. Sans doute cette forme était employée encore pour d'autres actes, par exemple : l'établissement de servitudes prédiales, le transfert de la propriété, etc. Mais tandis que pour la manumission, la forme nouvelle de Vin Jure cessio n'a point supprime la plus ancienne, il se peut que cette suppression ait eu lieu pour d'autres actes ; et il est possible que des actes connus depuis longtemps mais assujettis à des formes malaisées se soient ngeunis au moyen de Yinjure cessio, comme il est possible aussi que d'autres y aient rencontré pour la première fois une forme garantissant leur sécurité. Aussi est-il, à mon avis, fort dangereux de tirer de l'applicabilité de Vin jure cessio dans l'époque I)ostérieure, des conclusions en faveur du droit antique; elle n'a point, à mes yeux, ce caractère primitif des autres formes que je viens de nonmier (m, p. 236 ss).
C'était au moyen de ces formes du droit antique, que tous les droits les plus importants pouvaient être placés sous la garantie du peuple. Je citerai : la liberté par le cens, le mariage par confàrreatio et coemptio (et par cela même la puissance paternelle sur les enfants issus de ce dernier), la constitution artifideUe de la puissance paternelle par Varroçatio ou par in Jure cessio {adoptio dans le sens étroit), la tutelle testamen-