L PBINQIPE DE FAMILLE. — L'ÉTAT
taire, la constitiition de la propriété ou des servitudes rustiques par la mancipaiio (des servitudes urbaines et personnelles par Vin Jure cessio)^ et des obligations par le neœum; l'institution d'héritier, le legs au moyen du testament dans les comices du peuple et son imitation, plus tard, dans le test, per aes et libram.
L'importance de cette garantie populaire pour le développement du droit est la suivante. Sous le rapport pratique immédiat, elle consista à donner les sûretés les plus efficaces à la justice privée en réprimant dés sa naissance toute tentative de résistance. La résistance contre celui qui exerçait la justice privée en se fondant sur un acte garanti par le peuple, était une révolte contre le peuple tout entier et une mise en demeure pour ce dernier de remplir son devoir de protection (p. 151). La garantie populaire était encore importante, sous le rapport de la philosophie du droit, en ce qu'elle était le terme moyen que traversait l'idée du droit pour atteindre & une sphère plus élevée. Le concret fut ici, comme on le voit si souvent dans l'histoire du droit romain , le pont qui livra pa3sage vers l'o^ strait; de la protection des droits naquit la protection du droit. La garantie des divers droits privés concrets, passée dans l'usage, prépara les voies à l'idée que le droit privé, dans le sens abstrait, est Tobjet de la vigilance et de la garantie de l'État; et de la faculté laissée aux communautés de soumettre la garantie demandée à des conditions, naquit l'idée que l'État peut au moyen de lois restrictives pénétrer dans le domaine du droit privé. Si la protection des droits donne le pouvoir de les res* treindre, il doit en être de même de la protection du droit.
La forme primitive du rapport de l'État avec le droit privé est donc celle d'un rapport coniraetuel. La communauté promet sa protection par contrat, et celui qui la lui demande se soumet aux conditions qu'elle y attache. La protection, comme le prix auquel elle se donne, se fondent sur la libre volonté des parties, le rapport est comme dans tout contrat celui de la coor^ dination. Si Fayant-droit ne désire pas la garantie du peuple ^
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celui-ci ne peut loi imposer des restrictions, sa propre Tolonté ferme la sphère du droit privé à Fingérence de TÉtat {*^).
Je trouve, dans ce gui précède, une nouvelle preuve de Fimportance du rôle de la convention dans lliistoire de la formation du droit Nous la rencontrons partout : dans la loi, contrat de société entre les membres d*une association (p. 217), dans rintroduction des peines privées (p. 135), dans la subordination des parties au juge (p. 169) et dans Fobjet actuel de notre étude. L'élection des rois et des magistrats peut aussi être appelée un contrat; le droit international tout entier, nous le verrons au paragraphe suivant, se fonde sur le contrat Ainsi la naissance de la législation, de la justice pénale, de la procé-
(***) Le tribunal des centnmvin n'aurait-il pas été institaé pour permettre de flBiire valoir les droits publiquement garantis? La protection promise directement par le penple ou par ses représentants anrait été effectuée ici par une députation du peuple. Toutes les causes que Cicb- BON, dans le passage célèbre : de oratore. /. c. 3S, assigne à la juridiction de ce tribunal appartiennent à la catégorie des droits publiquement garantis : les jura gentilitatum, agnaiionum sont fondés sur l'union publiquement reconnue de la gens et sur le mariage romain originaire avec manus^ c'est-à-dire, contracté par confarreatio , coemptio ou ustu; lenjura iestamentarum et tutelarum sont fondés sur la lex et sur le testament public; les jura maneipatùmum , nexorum, parietum, lunUnum, etc. sont fondés sur la forme de la mancipation et sur Vinjttre eessio; quant à l'timeapio ce n'est point un acte juridique. On s'est aperçu que l'État apparaît dans la juridiction centumvirale avec une relation plus étroite vis-à-vis de l'individu que dans la juridiction du jndex privattu, mais on en a donné pour motif (Pdchta Curêus der IruHtutianen^ t. 2, § 153), que l'État pourvoit là à son propre intérêt. Cette explication est en contradiction avec le but même de l'administration de la justice, car, à mon avisi il est très naturel que l'État ou le peuple se charge lui-même de protéger juridiquement les rapports qui sont exijressément placés sous sa garantie, et qu'il ne les remette point entre les mains du judex privatus, ou que du moins il ne le fosse pas contre la volonté de l'ayant-droit.