‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 79 sur 106 · I. PBHÏCIPE DE FAMILLE. — L^IKDIVIBn · texte numérisé non relu

I. PBHÏCIPE DE FAMILLE. — L^IKDIVIBn

espèce inférieure s'attacha à cette institution, et Topinion du peuple en fit un rapport juridique qui ne différait des autres que par son mode de protection (**0- Ainsi se prépara un progrès peu important en apparence, mais contenant au fond l'anéantissement de Pinstitution elle-même : la concession au client d'une action qui lui était propre.

De l'antique incapacité du client d'intenter une action, il resta comme réminiscence qu'il ne pouyait appeler son patron injtts^ sans une autorisation spéciale du Préteur, c'est-à-dire qu'il ne pouvait l'actionner malgré lui. Franchir ce premier pas avait été un des premiers actes de la plehs^ qui, dans l'origine, se trouvait toute entière dans les liens de la clientèle ('**), et qui sut, par cette émancipation, se mettre dans une position meilleure que celle des clients de l'époque suivante. Mais avec les plébéiens nous sommes déjà bien loin des points de départ du droit; cette séparation du droit privé et du droit public, qui répugne tant au caractère originaire du droit est déjà accomplie dans son essence. Les plébéiens nous montrent à l'intérieur même de l'État romain, ce commerctum entre citoyens et noncitoyens que nous avons appris à connaître (p. 233) sous le rapport international , et il n'est pas impossible que le commerctum n'ait dû commencer par les relations internationales, avant de pouvoir être appliqué à l'intérieur de TÉtat aux rapports entre citoyens et non-citoyens. Le droit international est vraisemblablement le terrain sur lequel s'accomplit cette séparation du droit privé et de l'État. Les relations commerciales avec un peuple étranger donnèrent la première impulsion à ce progrès :

(**^) La même transition dn fait au droit par rapport à la condition de la personne et à la fortune des enfants, on en d'antres termes de l'arbitraire paternel tempéré seulement par la coutume , à la reconnaissance de l'indépendance privée du fils, demanda un temps infiniment plus long. I n'est pas besoin d'insister sur la raison de la difierence*

{*»•) MoxMSEH, Recherches, p. 888.

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une fois accompli vis-à-vis de Fétranger, il pouvait procurer de la manière la plus naturelle, et je dirai même imposer à l^tat, pour ses relations intérieures, Tavantage d'un établissement fixe , sur son territoire , des sujets d'un peuple étranger, et de l'importation par eux du cammercium étranger. Un pareil avantage, TÉtat n'aurait pu l'atteindre que bien longtemps après, lui qui ne reconnaissait aux étrangers établis sur son territoire que la condition inférieure du lien dientélaire.

IL Influence de la canstitiUion militaire sur FÉiat et sur le droit.

Influence &vorable de la guerre bot la constitution. — La constitution politique est on régime militaire. — Division militaire du peuple. — Principe de subordination. — Imperium. — Caractère militaire de la royauté. — Droit de punir. — Influence de la constitution militaire sur l'éducation du peuple. — Sentiment de l'ordre extérieur et de la légalité.

20. U est moins paradoxal qu'il ne paraît de dire que la guerre peut exercer sur le développement de l'État et du droit l'influence la plus salutaire. Une guerre faite en un moment favorable, peut en quelques années avancer ce développement plus que des siècles d'existence paisible. Semblable à une tempête, elle purifie l'atmosphère, elle met une fin prompte à la stagnation morale et politique, elle abat d'un seul coup l'édifice fragile d'une constitution inflexible et d'institutions sociales oppressives, elle provoque une salutaire rénovation politique et sociale. Ce qui doit causer la chute d'un État décrépit, n'est pour l'État dans toute la force de la jeunesse qu'un stimulant qui lui fait déployer toutes ses forces, et l'anime d'une vie nouvelle.

Gomme on le sait, la guerre n'était point pour les Bomains une situation exceptionnelle, mais un état normal ; elle fut l'école

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OÙ ils devinrent grands , celle dont Tinfluence particulière et fortifiante se manifeste, par des traits multiples, même dans leur droit. Cette influence se montre déjà dans la constitution la plus antique que Rome apporta avec elle. Cette constitution ost une armure qui doit son origine à la guerre, qui est faite pour la guerre, et que Rome, qui veut être toujours armée, ne dépose jamais , même pendant la paix. Bénis soient Tesprit €t le mode de vie belliqueux des Romains qui les tinrent toujours prêts à combattre , car ils trouvèrent un avantage inappréciable dans c^tte circonstance que cette préparation ne fut point un état passager, mais une école étemelle de discipline militaire. La trempe indomptable du caractère romain qui répugnait à la vie paisible et pacifique, demandant la guerre toujours, trouva son contrepoids dans la discipline militaire produite par ces guerres continuelles; elle forgea ellemême, on peut le dire, Parme qui servit à la dompter. La Rome antique est un camp permanent ; Tordre et la discipline sévère des camps y régnent ; la constitution politique devint une constitution militaire. Chez d'autres peuples le camp était levé lorsque la guerre était terminée ; Torganisation guerrière avec sa discipline ne servait que pour le moment passager du péril extérieur ; avec la paix , elle reprenait la forme plus commode d'une organisation pacifique (**•).

L'essence des explications qui vont suivre peut être con-

(<•») C'est ainsi que certaines races germaniques laissaient tomber, à peine la graerre terminée, les institutions utiles auxquelles elles avaient eu recours dès qu'elle avait éclaté « et qui, si elles n'avaient pas eu une existence aussi passagère, auraient pu devenir le germe de développements politiques salutaires. Gabsar, de b. g., VI, 28 : Quum hélium civiteu oui illaiwn défendit aut infert, magistratus , gui ei bello praesint, UT VITAB NECISQUB HABXANT POTBSTATBM, deliguntur. In pcKe nullue communie magistrat lie, eed, etc. J'emprunte un autre passage à Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. I, p. lOI. Bbda, Hist, ecel,^ Y, 10 : non enim habent regem iidem antiqui Saxones, sed satrapas plurimos euae genti prae-

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densée dans une seule proposition : l'intérêt militaire enrichit l'État d'une idée jusque là ignorée , celle de la suprématie et de la subordination. L'ordre de Tarmée , la constitution militaire, s'unit à l'ordre de la famille, à l'union politique des races, i>our former une unité militaire et politique : la constitution romaine antique. Ce n'est pas à Rome que cette fusion s'est opérée, car nous y trouvons déjà la royauté et les autres institutions militaires et politiques, toutes faites et transportées d'un autre lieu dans le nouvel État. Mais cela ne doit pas nous empêcher de rechercher ici encore, comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici , les idées et les considérations qui leur donnèrent naissance.

Examinons d'abord la division du peuple : dès le premier coup d'ceil , elle dénote quelque chose d'artificiel. Les 10 curies des tribus et les 10 gentes des curies ne sont point le résultat d'un développement organique; elles furent instituées d'une manière voulue et dans un but déterminé. Quel était ce but? Examinons oii se manifeste d'abord et de la manière la plus urgente le besoin d'une division du peuple: c'est sans aucun doute dans l'armée. Le premier ordre mécanique introduit par l'État est V ordre de hataiUe ; plus que partout ailleurs , il y faut une division du peuple, réglée d'après un mode arrêté d'avance (*^). La circonstance que cette division a aussi des rapports avec la religion et la politique ne doit pas être la source d'une erreur : c'est la constitution militaire qui détermine les formes fondamentales de l'État, voilà le point caractéristique de toute la constitution romaine ; les intérêts religieux et poli-

positos, qui ingruente bélU articulo mitiunt aequaliter sortes, et quemcunque sors ostenderit, hune tempore helli dueem omnes sequuntur; huic obtempe^ rant^ peracto autem bello rubbum abquàlib potentiab fiunt satrapab.. L'unité et la discipline ne duraient pas plus longtemps que le péril.

(***) C'était ordinairement à Bome et chez plusieurs peuples germaniques, le système décimal, chez d'autres aussi le système duodécimal. y. Waitz, /. c, append. 2, p. 275 s.

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tiques viennent ensuite s'adapter à Tordre ainsi fondé. Les idées suivantes expriment fort bien cet état de choses : le peuple est une année (*®0î T&nnée entière a son culte et ses fonctions politiques, de même que chaque division de Farmée. La curie n'est pas une association politique qui a une double importance , religieuse et militaire ; elle est encore moins une unité religieuse exerçant en même temps des fonctions politiques et militaires; elle est une division permanente de Tannée ou , puisque peuple et armée sont des termes équivalents , une division du peuple.

La gens aussi est une division de Tarmée « mais non une division artificielle ; il n'y a d'artificiel que le nombre des gentes. Comme on ne pouvait abandonner le maintien de ce nombre au hasard de la propagation naturelle, qu'il fallait au contraire remplacer par une autre gens, toute gens qui, soit par décès, soit à la suite de tout autre événement , venait à disparaître, Tart , si je puis ainsi m'exprimer, intervient dans cette matière de la gens, qui pour le reste est du domaine de la nature.

L'ordre de bataille est donc Tordre primitif; mais pour qu'il pût rendre des services en temps de guerre , il fallait qu'il fût maintenu pendant la paix. Le peuple revenant dans ses foyers après la fin de la guerre, conserve sa division guerrière, il reste armé ; la paix nous montre dans le peuple une armée au repos, comme la guerre nous montre dans Tarmée un peuple dans l'action (*^*). Les assemblées du peuple ne sont donc que des ralliements d'armée, le général en chef seul peut les convoquer (*®'), et les diverses divisions se réunissent sous le com-

(*«<) Chez les Germains , il y avait à l'origine la même identité entre l'armée et le peuple. Y. Waitz, L c, p. 32.

(***) Exercitus de exercere, c'est-à-dire ex-arcere, repousser; comp. arx, citadelle» dans son sens propre: la résistance. L'idée d'exercice se rattache donc dès l'origine à l'activité militaire; l'exercice est belliqueux, le peuple dans son exercice s'appelle exercitus,

{^) Calare, de là, classis : peuple, clcusis procineta : armée. Y. les preuves dans Huschkx, Verfassung des Serv. TulL, p. 134.

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