‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement (volume 2)Chapitre 80 sur 106 · LIVRE I. — TITBE I. — CHAP. H. — FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITBE I. — CHAP. H. — FAMILLE

mandement de leurs chefs militaires. Les anciens , les senes, composent le senatus, qui n*a point yoix déliberative , mais ▼oix consultative seulement ; c'est le privilège de leur âge , il ne les rend propres qu'à cela, et cette institution du Sénat n^est que la formule constitutionnelle de Tinfluence que Tâge et Texpérience exercent partout. Les anciens manquent de la force pour exécuter les résolutions prises ; c'est pour cette raison qu^il leur manque aussi la capacité de prendre part aux délibérations du peuple. Dans les assemblées populaires n'apparaissent donc que les jeunes, les guerriers; eux seuls ont une volonté, car on ne considère comme volonté vraie que celle qui est efficace et qui peut exécuter ce qu'elle a résolu (***). Le peuple, populus, équivaut donc à la masse des jeunes, ce que semble confirmer l'étymologie (*•*), et jeune équivaut à : apte à porter les armes. On devient pubes, et par conséquent membre du populus, aussitôt que l'on est apte au service; celui qui peut

(M<) Fbstus, sab sexagenarios.. Quo iempore primum per pontem coeperunt comitiis Mufft'agium ferre, junior es conclamaverunt ut de ponte d^i" cerentur sexagenarii, qui jam nullo munere publico fungerentur, ut ipsi poilus stbi quant illi deligerent imperatorem.

|tosj J'accepte l'étymologie donnée par Kuhn, Zur altesten Geschichte der Indogerm. Vôlker, p. 4, de pulus, jeune. Diaprés lui, la forme puli se rencontre encore dans des mots composés des Vedas. Puer, Pubes, etc., sont da même genre. La première syllabe populus a été formée, d'après Eolm, par redoublement. G. Cubtius, Orundzûge der Etymologie, Leipz., 1858, t. I, p. 241 , fait dériver populus de la racine pie ss. Tria. Pott, qui est d'ordinaire mon guide dans les questions d'étymologie, donne encore une autre formation, 1. 1, p. 193. — H en est de même de Mommsbn, {Hist. ron%,)y I, p. 72, (4« éd. allem.) : « Les citoyens, dit-il, sont les guerriers {populus doit être rapproché de populari, ravager, et de popa, le boucher), dans les anciennes litanies c'est sur la milice armée de la lance [pUumnus poplus) qu'est appelée la bénédiction de Mars. Les Monténégrins désignent l'assemblée du peuple par une expression analogue : Woiska {y>oi = g^rre, u>oisha, littéralement : la masse des guerriers). >

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porter les armes n^a plus besoin de tutor^ il peut voter dans rassemblée du peuple.

Nous avons déjà essayé (p. 117) de démontrer que les expressions eurtoe, décuriae, qui désignent les divisions du peuple, ont étymologiquement un sens militaire. Vir, avons-nous vu, est le guerrier, conviria ou curia est donc une division guerrière, decemvtria, decuria, une subdivision de 10 hommes (*^*). Cette dernière expression désigne la gens diaprés sa position dans l'organisation militaire ; Texpression cens la désigne d'une manière absolue comme une réunion de personnes liées par la naissance. La constitution militaire originaire renferme 10 curies , et chaque curie 10 décuries ; il y a donc en tout 100 décuries; ce nombre fut triplé à Rome par la réunion de trois peuples organisés de cette manière.

L*étymologie nous apprend ainsi que les comitia curiata étaient dans l'origine les réunions de Tannée, et Texpression quirites , dont on se servait dans les discours adressés au peuple, nous fournit un autre argument. Nous avons également donné Pexplication étymologique de ce mot (p. 117), il désigne les guerriers qui portent la quiris, la lance de service. Populus Romanus Quiritium veut donc dire la jeune milice romaine des porteurs de lances, Tarmée dans ses assemblées. Il ne faut pas s'arrêter devant cette considération que plus tard, lorsque peuple et armée furent devenus des idées distinctes en pratique, l'expression quirites désigna les citoyens , et que son application aux soldats renfermait une injure; il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un mot tombe en désuétude à la suite de la trans-

(*—) Gomme pour toutes les expressions qai contiennent un nombre, le nom reste le même, bien que dans le cours du temps le nombre change. Lange (2. c, p. 116), et Mommsen {L c, p. 67), se sont prononcés contre cette étymologie {curiaf d'après ce dernier, vient de curare ss coerare, xolpxvoi), mais V. en notre sens Schwsoleb, Ilist, rom., p. 496, qui rappelle le mot osque vereia = viria, milice, communauté, et covehria ss cotfiria.

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formation de la chose même qu'il servait à désigner. De même la juridiction postérieure des comices par curies ne doit pas davantage nous induire en erreur sur leurs fonctions et leur caractère originaires.

Longtemps après rétablissement de la constitution de Servius Tullius, qui maintenait la constitution militaire comme fon» dément de TÉtat (**'), conformément à Hdée dont nous nous occupons ici , il pouvait paraître à tous ceux qui ne connaissaient que le dernier état des comices par centuries et par curies, que ces derniers n'avaient rien de commun avec la constitution militaire. Mais il en était autrement pour quiconque était au courant de l'antiquité : (*^) dans la collation de Yimperium ou du commandement militaire suprême, réservée après comme avant aux comices par curies (*<^*), se maintint un reste important de leur caractère militaire. Les comices par curies s*assemblaient dans Tintérieur de la ville, ceux par centuries, à Textérieur, au Campus Martius, conformément à Thistoire de Vimperium. Sous la royauté, l'appel aux armes, Vimperium, s'étendait à la ville ; par suite les réunions de l'armée pouvaient aussi être tenues dans la ville; mais Vimperium fut exilé de Rome en même temps que la royauté , et les comices par centuries delà constitution servienne, qui alors seulement revin-

(»o7j Cela résalte encore de la forme militaire qui entourait la réunion des comices par centuries : dans les comices par centuries, le peuple apparaissait, conformément à l'idée des centuriae, comme une armée sous les armes, rangé par centuries et sous ses bannières, les centurions en tête. C'est ainsi que la convocation des comices par centuries s'exprimait par eœercitum imperare (et pour les distinguer de l'armée en guerre exercitum tirbanum imperare) ; le licenciement s'exprimait par exercitum remittsre. HusCHKX, Verfassung des Serv. TïtlL, p. 414.

(***) V. par exemple Tite-Livb, V, 52 : Comitia curiata^ quae rem militarem continent.

(*^) Gic, de leg, agr,^ II, 12 : ConstUi, si legem curiaiam non habet, attingère rem militarem non licet.

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rent à la vie , furent transportés devant la ville , et, ce qui est significatif, sur le champ consacré au Dieu de la guerre 0*^).

Nous passons maintenant à la royauté, ou pour exprimer immédiatement notre opinion sur sa place dans la constitution romaine, au commandement de Tarmée et au principe de subordination qui en découle. H y a bien des opinions contradictoires sur Torigine et le caractère de la royauté romaine (^*% mais ce n^est pas ici le lieu d'en faire Texamen critique; je me borne à exposer et à formuler ma manière de voir.

Le roi s'appelle rex: celui qui régit {reç-uîa, reg-ere)^ non parce qu'il gouverne dans le sens juridique, mais parce qu'il commande dans le sens militaire. De même que chez un peuple guerrier l'ordre militaire est le plus important, le plus ancien, qu'il est le point de départ de l'ordre politique, de même aussi la fonction du commandant qui organise et maintient cet ordre extérieur et mécanique, est plus indispensable et plus ancienne que celle du magistrat qui veille sur l'ordre et l'organisation plus abstraite de l'Etat. Ce rapport ne change qu'à mesure que l'ingérence de l'Etat dans des intérêts primitivement abandonnés à eux-mêmes devient plus importante. Mais à l'époque la plus antique les fonctions politiques du Roi le cèdent de beaucoup à ses fonctions militaires. Un commandant intrépide et habile était plus nécessaire à un peuple guerrier qu'un prince sage et pacifique. Le peuple se soumet plus aisément au premier qu'au second. Il suffit de se souvenir de l'esprit républicain dont est issu le droit romain, de cette idée de liberté personnelle, de coordination des individus, de cette répugnance pour Tingérence des fonctionnaires de l'Etat, etc., pour se

(«0^ Qellius, XV, 27 : .... quia exercitum eœira vrbem imperari oporteat, intra urbem imperari jus *wn sit^ propterea centuriata in campo Martio haberi. TiTB-Livi, 39, 15 : cum vexUlo in arce posito comitiorum causa exercitta eductus esset.

(*") On a été jusqu'à voir l'origine de la royauté dans un sacerdoce, en faisant dériver rex de /o&Çcfv, sacrifier.

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conyaincre que le principe de subordination (et ce principe est la royauté elle-même), devait pour la première fois surgir là où la nécessité inéluctable de la subordination allait éclater aux yeux de tous, c^est-à-dire dans la constitution militaire. Le premier roi fut un capitaine élu au commandement en chef à raison de sa valeur militaire» auquel on reconnut le pouvoir indispensable à son office , c^est-à-dire une autorité illimitée , Vimperium. Or, comme le peuple entier restait toujours sur le pied de guerre, la dignité du général en chef devait aussi durer toujours. Le roi était un général en chef permanent qui n'avait personne au-dessus de lui.

Le caractère et le pouvoir religieux du roi ne sont comme son pouvoir politique que le produit et le résultat accessoire de son pouvoir militaire. Comment aurait-il pu risquer une bataille sans s'être au préalable assuré par les auspices, du con* sentement des dieux; comment aurait-il pu compter sur leur assistance, s'il ne se les était rendus favorables par des sacri* fices, à lui et à son armée? La religion apparaît chez les Bomains comme la compagne inséparable de toute institution importante, de tout lien intérieur ou extérieur de l'Etat, de toute dignité; elle préside à toute résolution importante de la vie publique ou privée. Le père de famille pourvoit pour les siena au culte domestique des dieux ; le Koi pourvoit au culte des dieux pour le peuple. Les dieux de Rome ne demandaient point, pour être honorés, la médiation des prêtres : ceux-ci peuvent enseigner le mode dont il faut honorer la divinité pour lui être le plus agréable; mais la faculté de s'approcher des dieux pour soi et pour tous ceux qu'on représente, appartient essen* tiellement à tout chef d'une société petite ou grande.

La dignité royale n'est donc point le cumul de trois pouvoirs indépendants : le pouvoir militaire, le pouvoir politique et le pouvoir religieux ; le roi n'est pas chef d'armée, souverain politique et prêtre : il est chef d'armée, et comme tel il a en même temps le droit de rassembler l'armée dans un but politique et

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d'offrir des sacrifices pour elle (***). La distinction de ces trois qualités, la séparation des divers pouvoirs qui en découlent et rinstitution des fonctions diverses qui y correspondent ne sont que les fruits d'un plus long développement. A ce point de vue postérieur on peut désigner Vimperium (**') comme la réunion de trois pouvoirs différents; d'après sa nature originaire, il n*est autre chose que le commandement militaire suprême. Ce commandement comprenait, comme l'exigeait la discipline militaire , le droit de vie et de mort (gladii potestas), syi^bolisé par la hache qui surmontait les fasces » et ce droit ne pouvait être conféré au roi élu que par une délibération spéciale des comices. Cet acte contenait la soumission contractuelle de l'armée sous le commandement suprême de l'élu ; aussi celui-ci devait-il être présent en personne pour conclure cette convention avec elle, et la proposition devait émaner de lui-même d'après la loi de l'initiative (H, § 55).

Vimperium peut donc également être ramené à l'idée d'une convention, mais seulement en tant qu'il s'agisse de sa concession. Sa continuation et son exercice dans des cas spéciaux sont indépendants du consentement du peuple ; il fait naître dès sa concession un rapport permanent de sujétion. L'étendue de cette sujétion était déterminée par l'intérêt militaire, elle allait jusqu'où la réclamait ce dernier, et l'intérêt militaire chez un peuple guerrier a une étendue extraordinaire. Vimperium comprenait naturellement le droit de maintenir la discipline militaire, au moyen d'un droit de punir illimité. Un pouvoir

(***) Sebv. ad YiBO. III, 80. M{yorum haee erat eonsxuiudo, ut rex esset BTiAX sacerdas etpontifex, H en était de même dans le cercle plus restreint des curies et des gentes avec leurs chefs, les curions et les décurions» Toute l'organisation de l'État antique repose sur l'imitation.

(•») L'étymologie de ce mot n'est pas encore élucidée. On a songé à parère (obéir), pcar (^1), mais on trouve dans le dialecte osque la forme embratur pour imperator, qui rend une autre étymologie probable.

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qui n'était point refusé sous la république au commandant d'armée, ne pouvait faire défaut au roi. Ce pouvoir de punir militaire , n'était pas , en soi , incompatible avec Tautorité exercée par le roi sur le peuple ; l'objet de ces deux pouvoirs était entièrement distinct, l'un s'étendait sur les soldats, l'autre sur les citoyens. Sous la république chacun se renfermait rigoureusement dans sa sphère propre, et ce n'était que lorsque la nécessité forçait de nommer un dictateur — ce que nous appelons aujourd'hui état de siège ou proclamation de la loi martiale — que la population toute entière était soumise à la rigueur des lois de la guerre. Sous les rois, au contraire , cette juridiction militaire avait une étendue infiniment plus grande; elle imposait sa main de fer jusque dans les relations de la vie civile. On ne doit pas attribuer cette extension à la seule violence, à l'usurpation des rois; il y a d'autres considérations qui la motivent ou qui du moins l'expliquent {***). D'abord le pouvoir du roi n'était nullement circonscrit à la période de campagne, et suspendu pendant la durée de la paix ou du séjour dans Rome. Puisque le peuple, même à Rome, restait une armée, le roi devait maintenir aussi la discipline militaire et conserver le droit de la répression militaire. Mais la discipline est une chose

(»<) On peut observer le même développement de Ift juridiction répressive militaire chez les rois normands en Angleterre. Y. Grxibt, Die Ge^ 4chichte des Selfgovemment in England, Berlin , 1863 , p. 86. Au point de vue de leur royauté féodale , les commandants d'armée édictaient des peines contre les délits les pins graves , comme déliU militaires (fehnies). Sous Henri I, notamment, un grand nombre de cas nouveaux furent érigés en crimes capitaux. Les crimes proprement dits , étaient alors considérés comme feloniae contra pacem Domini Régie, — Ghbist en cite des exemples (p. 87) : la rébellion contre le roi et le royaume, le meurtre, l'incendie, le brigandage, le faux, même les sévices lorsqu'Ds prenaient un caractère tumultueux. L'idée de la perdttellio ne pouvait être moins élastique entre les mains des rois romains, que celle des fiantes entre les mains des rois noxmands*

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très élastique, un roi despotique pouvait, même sans user de violence , en étendre la portée de telle manière , qu'un citoyen apte au service ne pût commettre le moindre délit sans que le roi. eût le pouvoir de le punir s*il le voulait. Il y avait un autre motif pour accorder au roi le droit de punir, même sur les personnes qui n'appartenaient plus à Tarmée active. En sa qualité de commandant de la force armée, il devait défendre rStat contre ses ennemis et rétablir la sécurité publique partout où elle était troublée. Peu importait que ces ennemis fussent extérieurs ou intérieurs, et, dans ce dernier cas, qu'ils fussent soumis à la juridiction militaire ou non; ils tombaient tous indistinctement sous la rigueur du glaive. Le peuple n'avait point à statuer sur le sort des ennemis faits prisonniei*s , il les abandonnait au chef de l'armée seul. Il en était de même quant à la punition des ennemis intérieurs (**'). Celui qui agit, en enuemi , en perduellis (**•) , se voit traiter en ennemi : le roi le juge selon le droit de la guerre , il n'y a point lieu à une provocatio adressée au peuple. Telle est l'étendue de la perduellio: c'est la manifestation d'un esprit hostile contre la chose publique (**0-

(>*'] L'histoire célèbre des Horaces démontre que le roi jugeait le perduellis ; c'est ainsi également que Brutus juge^ comme revêtu de Vimperium, les conjurée qui voulaient livrer la ville à Tarquin. Il y avait perduellio dans ce dernier cas, et Ton ne peut s'autoriser comme Rubino, p. 466 s. des expressions proditoreSf proditio, etc., employées ici et ailleurs, pour admettre qu'il y avait un crime spécial nommé proditio et difierent de là perduellio. Maia en l'admettant même, ce crime aurait été -de la compétence du roi.

(*>') Perduellis (de jxira, trèsi et dueUum, plus tard bellum). Festus, 8ub voce : hosH* apud antiquoa peregrinus dicebatur et qui nunc hoatts perduellis,

(**^) L. II, ad L: Jul. Msg. (4BA) ' Perduellionis reus est hostili animo adversus rem publicam vel prineipem etnimatus. Titb-Livb, IY, 15 : Vim parantem, nejudido se cammitteret, vi coercitum esse; nec cum eo tanquam

tous I. * 17

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Si loin que la juridiction militaire des rois puisse s^être éten* due au delà de ces limites, son principe et son domaine originaires se maintiennent dans les bornes de la constitution militaire. Son développement y apparaît aussi intelligible, aussi nécessaire même, qu^il serait au contraire énigmatique au point de vue des idées sur la vindicta pubîiea. Que la juridiction royale ait commis des empiétements sur l'autorité du peuple , cela s'explique également, et je ne vois dans \2i provocatio au peuple, qui était dirigée contre les jugements des rois , qu'une défense contre ces usurpations, qu'un appel à la justice du peuple dans des cas où le condamné croyait pouvoir contester la compétence du roi (***), et avait intérêt à le faire. D est inutile que je démontre ici comment et pourquoi dans ce conflit de deux juridictions,, la position du roi était infiniment plus aisée que celle du peuple, qui devait avant tout être convoqué par le roi lui-même. L'on ne

CDU GXVB agendum fuisse. Id., 11^ 45 : Edicunt inde., si qtds injussu pugnO" verit, ut in Hosmc animadversuros. De là, la Boonerie des trompettes dans l'exécation de la sentence capitale. Skkbga, de ira, I, c. 15 : convocando dassieo concio.

(**•) Ce n'était donc point un appel à une instance pins élevée, c'était, si l'on veut, un moyen de nullité du chef d'incompétence. C'est pourquoi Itk provocatio ne pouvait être admise dans les délits militaires; la compétence du roi y était en effet hors de doute, et c'est à ces cas que l'on doit rapporter les textes qui nient l'admissibilité de la jprovocatio sous la ro3^uté. Pour les délits communs, au contraire, les tribunaux du peuple étaient compétents, et si malgré cela le roi avait statué, le condamné pouvait se réclamer de sa juridiction compétente, c'est à cela que je rapporte les textes qui attestent que : provocationem etiam a regibus fuisse. Dans le cas célèbre d'Horace (Titb-Livb, I, 25, 26), la concession de la provocatio fut une grande faveur, car Horace avait tué sa sœur, au moment oii il rentrait dans Rome avec l'armée victorieuse, donc comme soldat. Voilà pourquoi cette provocatio fut si étonnante, et pourquoi le père de Fabius (Tite-Lttb, VIE, 33), l'invoqua comme un précédent, car ce qu'il voulait c'était également la concession de la provocatio pour un délit militaire.

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