LIV. I. — TIT. I. — CHAP. III. — PRINCIPE BBLIGIBUX
comme on le voit si souvent, Tautorité d'une sentence judiciaire. Le collège des pontifes est le seul qui présente un intérêt direct pour notre matière, et nous allons essayer d'ébaucher le tableau de son action et de sa position dans la vie juridique (^'). On peut considérer ce collège comme un tribunal ecclésiastique, et en rappelant ainsi les tribunaux ecclésiastiques du moyen âge, on ne doit pas reculer devant une comparaison plus directe. C'est, en effet, un phénomène surprenant, que presque les mêmes matières de droit civil dans lesquelles s'ingéra, au moyen âge, l'autorité législative du summus pontifex de la Rome moderne , et dont l'application était réservée aux tribunaux ecclésiastiques, étaient confiées, plus de dix siècles auparavant, aux soins du ponti/èx maœimus (*^), et qu'après avoir été développées dans la pratique du collège des pontifes et des tribunaux ecclésiastiques, elles ont passé avec la procédure même dans les tribunaux du moyen âge. Le fcLs de la Rome antique est le jtis canonicum de la Rome du moyen âge, aux deux époques existait le jt4s utrumque dans lequel les juges ecclésiastiques et les juges civils devaient également être versés. Comme le fait observer Rijbino C^'), au^'u^ pontificium qua ex parte cumjure civili coiyunctum eêset (Cic, Brut., c. 42), appartenait notamment le droit de famille, et l'on trouve encore dans les Pandectes des traces de la jurisprudence
(M*) Je reviendrai plus tard sur les ponti/ices, au point de vue technique, loi il ne s'agit que de l'étendue de leur action.
(***) C'étaient notamment les théories du mariage, des degrés de parenté considérés comme empêchements de mariage, l'année du deuil, le serment, le votum , le testament. On remarque de part et d'antre le soin du calendrier.
(**^) RuBiKO, L c, p. 213, a le premier, que je sache, relevé et démontré dans des cas particuliers la corrélation àvLjits civUe 9cveo\»jui pontiflcium. L'œuvre de Hûllmanv, Jus ponti/îcium der ROmer^ n'a pas £ut fiûre de grands progrès à cette matière, pour ce qui nous concerne.
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pontificale, c La validité de la célébration du mariage O'e trans- 3 cris les paroles de Bubino), la transgression des empêchements » matrimoniaux , Tezistence de la paternité ou de la parenté » légitime, tout cela avait autant d^influence sur Tobligation l^ au deuil, sur la célébration des saera^ sur l'expiation de » Tinceste , que sur les rapports civils. Il en était de même dans » le droit sur les choses, par exemple dans les questions de » propriété , chaque fois qu'il s'agissait de distinguer les lieux » sacrés des fonds privés; mais surtout dans les hérédités, & » cause des sacra qui s'y rattachaient, et dans une foule d'au- » très cas. De là devait mdtre l'influence réciproque qu'allaient » exercer sur un droit, les règles empruntées à l'autre ; on peut » présumer cependant, que sous ce rapport, à cause de leur » instruction plus grande, les prêtres avaient la prépondé- » rance dans les temps les plus reculés. >
Mais l'influence des ponti/tces sur le droit civil, fut encore plus immédiate que ne le pense Rubino; il y avait vraisemblablement des actions qui ne pouvaient, comme au moyen âge, être intentées que devant le tribunal ecclésiastique (*'*), et d'autres qui , bien qu'elles dussent être intentées devant un tribunal ci vil, supposaient cependant une décision préalable du
(***) Dans cette classe se rangeaient, à mon avis, les prétentions relatives à la sépnltore, notamment Vactio funeraria (transportée plus tard dans Pédit du Préteur; mais dont la stractnre tonte entière démontre clairement qu'elle n'est pas née sons Pinflnence des idées du droit civil) ; la legis eutio 9aeramenio (voir plus loin). A Pépoqne de Papinien encore, le collège des pontifes pouvait contraindre l'héritier à l'érection dn monument qni lui avait été imposée par le testateur. L. 50, § 1, de her. pet. (6,8)... tatnen Prtndpali vei PanH/lcaU audorUate oampeliuniur ad obse* qtdum supremae voluntocHi. — Il était contraire à la logique rigonrease dn droit civil qae les jura 9epulchrarum restassent à Vindignui qui était privé de l'hérédité (L. 88, de relig., 11,7), et au 9uu$ h^res qni s'abstenait (L. 6, ibid.); et je suis tenté d'attribner oette inconséquence à l'influence du droit ecclésiastique.
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collège des pontifes sur une question préjudicielle du fca. Outre les exemples cités par Bubino et dans la note , je citerai comme institutions qui durent leur développement au droit ecclésiastique , la théorie du temps (**^), celle de la piçnorù capio (*^) et du vGtutn (***) ; les Romains eux-mêmes rangent dans cette caté* gorie Vtuucapio pro herede. Le pontifeœ maarimus, ou même tout le collège, assistait, ainsi que nous TaTons déjà fait remarquer (§ 21), à certains actes juridiques, comme la célébration du mariage per confarreatio, Varroçatto et le testamentum in comitiis ccUatis, et leur présence donnait à la jurisprudence ecclésiastique Toccasion d'exercer une influence sur la théorie de ces actes (*••).
L'influence des pontifes doit s'être exercée également sur le développement du droit criminel ; les livres pontificaux, en effet, ont appris à la postérité, que sous les rois existait la provocaiio au peuple pour les condamnations criminelles prononcées par eux, et ces livres n'auraient assurément pas accueilli ce renseignement sans une raison pratique. Le collège des pontifes doit donc avoir figuré dans la provocatio d'une manière qui nous est restée ignorée. Vu le caractère religieux du droit criminel antique» il est probable que cette intervention ne se limitait pas
(**') Surtout la eompiOàUo civiliê ; Gblliub, 111, 2 § 12, rapporte une décision du pontife Quint. Muciut sur son application à l'établissement de la mahus par unu; je citerai également le jour intercalaire, etc.
(•M) £xi tant qu'elle eût rapport au droit ecclésiastique. La loi des Xll tables la considère sous cet aspect. Gaius, IV, § 28.
(*M) Lorsque des fonctionnaires ou le peuple faisaient un vœu, c'était d'habitude le PonUfex tnaximus qui en prescrivait la formule. Titb-Livs, XXXI, 9, XXXVI, 2, XLI, 21 YALBaros Mazimub, Vni, 13, 2, loue Metellus de ce que $enê» admodum pont, max, ereatus tutelam caeremo^ niarum per duot et viginti annas neque ore in voti* ntmcupandis haesi» tante... geseit. V. Baissonus, de Yocibus ac formul., I, cap. 128.
(**^) RuBiNO, p. 218y observe avec raison qu'il n'était question des sacra à celte occasion, ni exclusivement, ni même principalement.